19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires
Article I.1 . Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental
Article II.1. A l'article 7 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 10 juillet 2003, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. L'autorité scolaire organise librement son enseignement maternel et primaire. Elle détermine cette organisation dans le plan de travail scolaire.
§ 3. Dans les écoles organisant un enseignement primaire, l'enseignement primaire doit toujours être organisé dans sa totalité. Dans les écoles organisant un enseignement maternel, l'enseignement maternel doit toujours être organisé dans sa totalité. Pour ce qui est de l'enseignement maternel, cette obligation vaut à partir de l'année scolaire 2016-2017.
Dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement maternel doit être organisé dans sa totalité à partir de la troisième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école, tandis que l'enseignement primaire doit être organisé dans sa totalité à partir de la sixième année d'existence de ce niveau d'enseignement dans l'école. ".
Article II.2. A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Le rapport comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2. ".
Article II.3. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial " sont suivis par les mots " et pour être admissible au financement ou subventionnement complémentaire " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Un nouveau rapport motivé est établi lors de la modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et la gravité du handicap. ".
Article II.4. A l'article 31 du même décret, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit :
" 4° un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ".
Article II.5. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 2 avril 2004, 20 mars 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 21 décembre 2012, 25 novembre 2011, 19 juillet 2013 et 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande. " ;
2° au paragraphe 3, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit :
" 13° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande. ".
Article II.6. Au paragraphe 2 de l'article 37undecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ".
Article II.7. A l'article 37/2 du même décret, inséré par le décret du 4 avril 2014, le signe de paragraphe " § 1er " est supprimé.
Article II.8. A l'article 56 du même décret, le membre de phrase " une école officielle et une école libre " est remplacé par " au moins une école officielle et au moins une école libre ".
Article II.9. A l'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " d'une école " sont insérés entre les mots " attribue la reconnaissance " et les mots " sur avis " ;
2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" La reconnaissance d'une implantation se fait au moyen d'une procédure de notification, visée à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Article II.10. A l'article 108 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " Le gouvernement peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves hors des lieux d'implantation existants " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante ".
Article II.11. A l'article 111, § 5, du même décret, est ajouté l'alinéa suivant :
" La création du type 9 dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ".
Article II.12. A l'article 155, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 19 juillet 2013 et 21 mars 2014, le membre de phrase " pour l'année scolaire 2014-2015 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire 2015-2016 ".
Article II.13. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Les articles II.2, II.3 et II.6 produisent leurs effets le 1er janvier 2015, pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire
Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
Article III.1. A l'article 2, § 1er, 3°, du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, modifié par le décret du 4 avril 2014, le nombre " 123/1 " est remplacé par le nombre " 123/2 ".
Article III.2. A l'article 14, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas deux et trois sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
La communication de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la communication visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. " ;
2° les alinéas quatre et cinq sont abrogés.
Article III.3. A l'article 15, § 4, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante :
" La mise en service d'une nouvelle implantation est régie par les dispositions de l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au § 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. Dans ce cas, les délais visés aux articles 35ter et 35quater du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, ne sont pas d'application.
La notification de la mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et visée à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée par suite d'une restructuration d'école existantes. Dans ce cas, le délai dans lequel la notification visée à l'article 35ter du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement doit être introduite, n'est pas d'application. " ;
2° l'alinéa cinq est abrogé.
Article III.4. A l'article 110/11, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire à condition résolutoire. Ce rapport fait partie des informations que les parents donnent à l'école lors de leur demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement. ".
Article III.5. L'article 123/1 du même Code, inséré par le décret du 21 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 123/1. Un rapport ou un rapport motivé d'un CLB dans le cadre du décret relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques doit obligatoirement être transmis par l'ancienne école à la nouvelle école. Le CLB étant rattaché à l'ancienne école devra également obligatoirement transmettre un rapport ou un rapport motivé au CLB rattaché à la nouvelle école. Dans l'intérêt d'un accompagnement optimal de l'élève intéressé et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent s'opposer à ces transferts. ".
Article III.6. A la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un chapitre 9, rédigé comme suit :
" Chapitre 9. Stages d'élèves ".
Article III.7. Dans le même Code, il est ajouté, au chapitre 9 un article 123/20, rédigé comme suit :
" Art. 123/20. Un stage d'élève est basé sur un contrat de stage d'élève conclu entre l'école, le donneur de stage et les personnes concernées. La responsabilité finale du choix du donneur de stage, de la détermination des activités de stage ainsi que de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, incombe à l'école.
Tout stage d'élève est non rémunéré.
Si l'élève-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers lors de l'exécution de son stage, il n'est responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'élève-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
Le donneur de stage est responsable pour les dommages causés à des tiers ou à sa propre entreprise par une faute légère de l'élève-stagiaire mais pour laquelle celui-ci n'est pas responsable conformément à l'alinéa trois.
Le Gouvernement flamand peut préciser l'organisation pratique et les caractéristiques de qualité minimales des stages d'élève. ".
Article III.8. L'article 136/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136/1. Pour ce qui est de l'enseignement secondaire à temps plein, la disposition de l'article 252, § 1er, a), 2), n'exclut pas qu'une partie de la formation de l'année scolaire dans laquelle l'élève a été inscrit, est enseignée par des enseignants d'une école d'enseignement secondaire à temps plein autre que l'école dans laquelle l'élève est inscrit pour l'enseignement secondaire à temps plein ou l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et ce dans une implantation de cette autre école. S'il est fait usage de cette possibilité de coopération, les conditions suivantes s'appliquent :
1° les mesures sont reprises dans le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit ;
2° le règlement d'école de l'école où l'élève est inscrit continue à s'appliquer intégralement ;
3° les mesures sont négociées au préalable dans les comités locaux, compétents en matière de travail et d'affaires du personnel, des écoles concernées ;
4° les enseignants de l'autre école qui assurent la formation de l'élève :
font partie des conseils de classe compétents et y ont voix délibérative dans le cas où il s'agit d'écoles appartenant à la même autorité scolaire ;
font partie des conseils de classe compétents et y ont voix consultative dans le cas où il s'agit d'écoles n'appartenant pas à la même autorité scolaire ;
5° seule l'école où l'élève est inscrit détient la compétence et la responsabilité en matière d'évaluation, de validation des études et de gestion de la qualité ;
6° la coopération entre les écoles est formalisée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants :
les écoles coopérantes, avec mention de l'école d'inscription ;
la concrétisation de la coopération ;
la durée de la coopération ;
les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité.
L'accord de coopération peut à tout moment être consulté dans les écoles, en vue du contrôle administratif et du contrôle qualitatif externe. ".
Article III.9. A l'article 157, § 6, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les alinéas trois, quatre et six sont abrogés.
Article III.10. A l'article 196 du même Code, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Les normes de rationalisation visées au § 1er ne sont pas requises si l'école est la seule à organiser dans le réseau d'enseignement concerné un enseignement de la pêche maritime et, éventuellement, des subdivisions structurelles " wetenschappen " (deuxième degré ESG) et " wetenschappen-wiskunde " (troisième degré ESG), axées sur l'enseignement de la pêche maritime. ".
Article III.11. A l'article 252/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, il est ajouté un deuxième alinéa dans le point 3°, rédigé comme suit :
" 3° à d'autres subdivisions structurelles que celles visées au 2° pouvant être fixées par le Gouvernement flamand et pour autant que l'autorité scolaire décide d'appliquer la présente disposition à tous ses élèves de la subdivision structurelle concernée dans une ou plusieurs de ses écoles. ".
Article III.12. L'article 290/1, § 3, du même Code, est complété par l'alinéa suivant :
" La création d'un type dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration. ".
Article III.13. A l'article 299 du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° dans les types offre de base, 2, 3, 4, 6, 7 et 9, le nombre d'élèves régulièrement inscrits au 1er février de l'année scolaire précédente.
Par dérogation à ce qui précède, le 1er octobre de l'année scolaire en cours devient la date de comptage :
- pour les nouvelles écoles qui sont reprises dans le financement ou le subventionnement ;
- pour les écoles existantes qui sont impliquées dans une restructuration, ou bien par une fusion, ou bien par la reprise dans le financement ou le subventionnement ou la suppression ou la transformation d'une forme d'enseignement.
Lors de la reprise dans le financement ou le subventionnement, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et des deux années scolaires suivantes.
Dans le cas d'une création d'un nouveau type, à l'exception de l'année scolaire 2015-2016, ainsi que dans le cas d'une fusion, suppression d'une forme d'enseignement ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.
Cette date de comptage est chaque fois applicable à l'ensemble de l'école en question. ".
Article III.14. Au paragraphe 1er de l'article 314/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " et 2014-2015 " est remplacé par le membre de phrase " , 2014-2015 et 2015-2016 " ;
2° le membre de phrase " article 305, § 2, " est remplacé par le membre de phrase " article 20, ".
Article III.15. Au paragraphe 2 de l'article 314/2 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 29 juin 2012, le nombre " 18 " est remplacé par le nombre " 24 ".
Article III.16. A l'article 314/4 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, l'année " 2015 " est remplacée par l'année " 2016 ".
Article III.17. A l'article 294 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 3, le membre de phrase " § 1er, 1°, a) et b) et § 1er, 2°, a) et b) " est remplacé par le membre de phrase " § 2, 1°, a) et b), et § 2, 2°, a) et b) " ;
2° au paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée :
" Le protocole justificatif comprend la justification des éléments visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 3. " ;
3° au paragraphe 6, le membre de phrase " paragraphe 1er " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 2 " ;
4° au paragraphe 7, le membre de phrase " § 1er, 1°, b) et c), ou § 1er, 2°, b), c) et d) " est remplacé par le membre de phrase " § 2, 1°, b) et c), ou § 2, 2°, b), c) et d) ".
Article III.18. Dans l'article 304, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase " pour l'année scolaire 2014-2015 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire 2015-2016 ".
Article III.19. Dans l'article 312, § 4, alinéa premier, du même Code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le membre de phrase " pour l'année scolaire 2014-2015 " est remplacé par le membre de phrase " pour l'année scolaire 2015-2016 ".
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