16 OCTOBRE 2015. - Décret instaurant une mesure transitoire quant à l'Eurovignette et portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 dans ce contexte

Type Décret
Publication 2015-10-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 4
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2. Au chapitre 5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est ajouté un article 5.0.0.0.13, rédigé comme suit :

" Art. 5.0.0.0.13. § 1er. Par dérogation à l'article 2.4.7.0.2, pour les déclarations visées à l'article 3.3.1.0.3, portant sur les véhicules qui sont ou devraient être immatriculés en Belgique et qui sont souscrites à partir du 1er novembre 2015 ou qui ont été prolongés conformément à l'article 3.3.1.0.3, alinéa quatre, l'Eurovignette n'est due que pour les délais d'un mois commencés avant le 1er avril 2016.

Pour le calcul du montant dû, la formule suivante est appliquée :

JV/12 x M,

où :

1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;

2° M = les délais d'un mois qui ont été commencés avant le 1er avril 2016.

§ 2. Le membre du personnel compétent accorde un remboursement proportionnel de l'Eurovignette payée conformément au paragraphe 1er portant sur la période à partir du 1er avril 2016.

Pour le calcul du montant à rembourser, la formule suivante est appliquée :

JV x r/365 jours,

où :

1° JV = le tarif applicable d'une Eurovignette ayant une durée de validité d'un an tel que visé à l'article 2.4.4.0.1 ;

2° r = le nombre de jours restants déjà payés, à compter à partir du 1er avril 2016.

L'article 3.4.7.0.4 ne s'applique pas. ".

Article 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er novembre 2015.

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