20 NOVEMBRE 2015. - Décret portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2015 et mise à jour au 08-07-2020)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° " Agentschap Ondernemen " (Agence de l'Entrepreneuriat) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique visée à l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Ondernemen " ; ".
2° " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " (Agence d'Innovation par la Science et la Technologie) : l'agence autonomisée externe de droit public visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ;
3° " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " (Fonds de la recherche scientifique) : l'agence autonomisée externe de droit privé visée à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation :
4° " [¹ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]¹ : [¹ le Fonds]¹ visée à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2002.
(1)2020-06-19/14, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE 3. - Mesures relatives à la fusion des agences " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et " Agentschap Ondernemen " en l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat)
Article 3. A partir de la date fixée par le Gouvernement flamand, l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " est dissoute dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles 4 à 11 inclus.
Article 4. Sans préjudice de l'application du chapitre 5, la dissolution visée à l'article 3, est une dissolution sans liquidation par laquelle l'ensemble du patrimoine, tous les droits et obligations et toutes les activités de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " sont transférés à l'" Agentschap Ondernemen ", à l'exception du transfert du patrimoine, des droits et obligations et des activités attribuées au [¹ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]¹ ou au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ".
(1)2020-06-19/14, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Article 5. Le Gouvernement flamand détermine le lieu et la date des transferts visés à l'article 4.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les dates auxquelles ces transferts sont opposabilité aux tiers.
Article 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, la procédure et les conséquences de la dissolution sans liquidation de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " et le transfert de son patrimoine, ses droits et obligations et ses activités à l'" Agence Ondernemen ", respectivement au [¹ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]¹ et au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ", visés à l'article 4.
Les membres du personnel de l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " qui sont transférés de droit à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " maintiennent tous les droits et obligations dont ils bénéficiaient à l' " Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ", étant entendu que le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en vertu du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires en vue de la transition du personnel de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " vers l'" Agentschap Ondernemen ".
(1)2020-06-19/14, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2021>
Article 7. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour la modification du nom de l'" Agentschap Ondernemen " en " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002
Article 8. A l'intitulé du chapitre VII du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, les mots " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid " sont remplacés par les mots " Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid " (Fonds pour la politique d'encadrement économique et d'innovation).
Article 9. A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 décembre 2004 et 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid " sont remplacés par les mots " Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid " ;
2° dans le paragraphe 2, le mot " Fonds " sont chaque fois remplacés par le mot " Hermesfonds " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le " Hermesfonds " dispose des ressources financières suivantes :
1° une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;
2° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux ;
3° les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens ;
4° des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand ;
5° le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du " Hermesfonds " ;
6° les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du " Hermesfonds ", y compris les droits intellectuels dont le " Hermesfonds " est titulaire ;
7° les recettes occasionnelles, y compris des donations, des legs et des recettes de sponsoring ;
8° toutes les recettes découlant des services prestés par le " Hermesfonds " à des tiers moyennant paiement ;
9° les recettes des propres participations, y compris de leur vente, et des crédits octroyés par le " Hermesfonds " à des tiers ;
10° les subventions pour lesquelles le " Hermesfonds " entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;
11° les revenus de placements ;
12° d'autres revenus dans le cadre des tâches du " Hermesfonds " ;
13° les revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition ;
14° le solde éventuel du " Hermesfonds " au terme de l'exercice budgétaire précédent ;
15° d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a l'économie et la politique d'innovation technologique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets. " ;
4° au paragraphe 3bis, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit :
" Le " Hermesfonds " reprend également le patrimoine, les droits et les obligations et les activités de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " visées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, en exécution de l'article 4 du décret du 20 novembre 2015 contenant diverses mesures concernant la restructuration des agences du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assignées au " Hermesfonds " par le Gouvernement flamand. " ;
5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le " Hermesfonds " prend à charge de son budget les dépenses découlant :
1° de l'application des dispositions légales et décrétales et des autres dispositions réglementaires relatives à la politique d'aide économique et d'innovation ;
2° des études relatives à la politique d'aide économique et la politique d'innovation ;
3° du cofinancement flamand dans les dépenses des programmes européens qui correspondent aux objectifs du " Hermesfonds " et de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
4° des contributions au fonctionnement des organisations nationales et internationales, actives dans le domaine du développement économique ou de la politique de l'innovation ;
5° de toute autre dépense qui répond à la politique sociale, économique, à la politique en matière d'innovation, la politique spatiale et la politique relative aux établissements commerciaux du Gouvernement flamand. " ;
6° au paragraphe 5, le membre de phrase " Fonds pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale " est remplacé par le membre de phrase " le " Hermesfonds " pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique, la politique en matière d'innovation, la politique spatiale-économique, la politique des établissements commerciaux et la politique d'encadrement des entreprises " ;
7° les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes:
" § 6. Le " Hermesfonds " reprend, en date du 31 décembre 2001, les droits et obligations à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Grandes entreprises), et à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Petites entreprises.
Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du " Hermesfonds ".
Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Grandes entreprises, et du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Petites entreprises sont transférés au " Hermesfonds ".
§ 7. La différence constatée dans les comptes annuels du " Hermesfonds " entre le résultat d'exploitation cumulé et le résultat budgétaire cumulé est éliminée le 1er janvier 2016 par un redressement suite au contrôle financier.
Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour exécuter cette disposition.
8° le paragraphe 8 est abrogé ;
9° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :
" § 9. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du " Hermesfonds ". Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet. ".
Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré un article 41ter, rédigé comme suit :
" Art. 41ter. § 1er. Un comité de décision est établi auprès du " Hermesfonds " comprenant douze membres à voix délibérative, personnes physiques, dont un président.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'économie ou l'innovation :
1° aux entreprises aux conditions visées au présent décret, à la législation européenne applicable en matière d'aides d'état et aux arrêtés d'exécution ;
2° aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution.
Par entreprise on entend : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique.
Les conditions visées à l'alinéa premier doivent en tout cas avoir trait à :
1° une évaluation positive de la qualité scientifique de la mise en oeuvre ;
2° une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles générales ou spécifiques.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.
L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.
Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.
Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.
Sur la base d'un régime d'aide dans le sens du présent décret, une aide ne peut être octroyée qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents. Pour l'application du présent article on entend par aide : toute mesure répondant à tous les critères de l'article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne.
Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision est chargé de la décision sur l'établissement des modalités et des critères des programmes ou des combinaisons de programmes, l'évaluation entière et l'octroi et le suivi de l'aide.
Le Gouvernement flamand détermine quels sont les instruments relatifs à l'octroi d'aide qui relèvent de la compétence du comité de décision du " Hermesfonds ".
Le comité de décision auprès du " Hermesfonds " est compétent pour prendre une décision sur l'octroi d'aide, quel qu'en soit le montant de l'aide à octroyer.
§ 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds " :
1° deux membres sont désignés sur la proposition du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil Interuniversitaire Flamand) visé à l'article II, 40 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;
2° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée par le " Vlaamse Hogescholenraad " (VLHORA) ;
3° un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les Centres de Recherche Stratégique agréés conformément à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014 ;
4° quatre membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée par les organisations représentées au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ;
5° quatre membres provenant des entreprises qui sont familiarisés avec la politique économique et la politique d'innovation.
Les membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds " sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les personnes visées au paragraphe 3, pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux, prend cours six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.
Lorsqu'un mandat de membre du comité de décision auprès du " Hermesfonds " devient vacant au cours du délai, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les membres déjà en fonction du comité de décision auprès du " Hermesfonds " est prolongé de droit jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds " à l'expiration du délai.
Le mandat des membres sortants du comité de décision auprès du " Hermesfonds " est renouvelable.
Le secrétaire général du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " visé à l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, assiste aux réunions du comité de décision auprès du " Hermesfonds " à voix consultative.
§ 4. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat de membre du comité de décision auprès du " Hermesfonds " est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;
2° les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet d'un ministre flamand ;
3° la fonction du membre du personnel de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".
Lorsqu'un membre ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque le membre manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir démissionné de son mandat au du comité de décision auprès du " Hermesfonds ", à l'expiration du délai fixé à l'alinéa deux, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Il sera remplacé conformément au paragraphe 3, alinéa quatre.
Le Gouvernement flamand fixe un régime concernant la rémunération des membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds ".
§ 5. Les membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds " peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand, que ce soit sur la proposition de l'instance qui les a proposés, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou non.
§ 6. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds ".
Le chef de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " est de droit le secrétaire du comité de décision auprès du " Hermesfonds ".
§ 7. Le secrétaire du comité de décision visé au paragraphe 6, alinéa deux, participe à toutes les réunions du comité de décision. Le secrétaire se charge de l'ordre du jour, ainsi que de la préparation des réunions du comité de décision. Le secrétaire est également responsable de l'établissement du procès-verbal du comité de décision. Le secrétaire peut se faire remplacer conformément selon les règles fixées au règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 9. Le secrétaire du comité de décision auprès du " Hermesfonds " représente le " Hermesfonds " dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
§ 8. Le comtié de décision auprès du " Hermesfonds " peut déléguer des compétences au chef de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", avec la possibilité de délégation par le fonctionnaire dirigeant.
Le Gouvernement flamand fixe le montant au-delà duquel les décisions sur les dossiers d'aide individuels ne peuvent pas être déléguées.
§ 9. Le comité de décision auprès du " Hermesfonds " établit, en respectant le présent décret et ses arrêtés d'exécution, un règlement d'ordre intérieur, stipulant les modalités de son fonctionnement.
Le règlement d'ordre intérieur règle en tout cas :
1° la fréquence et le mode de convocation des réunions du comité de décision auprès du " Hermesfonds " ;
2° le contenu de la convocation aux réunions du comité de décision auprès du " Hermesfonds " ;
3° le quorum applicable pour que le comité de décision auprès du " Hermesfonds " puisse délibérer valablement ;
4° l'utilisation de procurations lorsqu'un membre du comité de décision auprès du " Hermesfonds " est empêché d'assister à une réunion du comité de décision ;
5° le quorum majoritaire applicable pour que le comité de décision auprès du " Hermesfonds " puisse délibérer valablement ;
6° le mode d'établissement du procès-verbal lors des réunions du comité de décision auprès du " Hermesfonds " et la manière dont les procès-verbaux seront conservés.
7° le règlement des conflits d'intérêts pouvant se produire auprès des membres du comité de décision auprès du " Hermesfonds ".
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