27 NOVEMBRE 2015. - Décret portant des dispositions diverses en matière d'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2015 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Décret
Publication 2015-12-10
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 14
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au décret relatif à la coopération intercommunale

Article 2. A l'article 34 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Au sein des associations chargées de mission, qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaires du réseau de distribution, un retrait à la suite d'un échange de territoires est toutefois possible, pourvu que la commune et les associations chargées de mission y donnent leur assentiment et se soient mis d'accord sur ses modalités et mise en oeuvre. ".

Article 3. A l'article 35 du même décret, il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions précitées du présent article, le Gouvernement flamand peut à la demande de l'assemblée générale des associations chargées de mission, qui conformément à l'article 4.1.1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaires de réseaux de distribution et qui y ont été mandatées au cours de l'année 2014 ou 2015, à la demande des trois quarts du nombre des communes et à une majorité des trois quarts du nombre de voix, sur la base d'un rapport exhaustif démontrant la nécessité de la demande, consentir à titre unique et par arrêté motivé que l'échéance de la durée statutaire est reportée au 9 novembre 2019. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 4. A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un point 13° /3 rédigé comme suit :

"13/3° gestionnaire d'un réseau de distribution fermé : toute personne physique ou personne morale qui est exploitant d'un réseau de distribution fermé ;" ;

2° il est inséré un point 18° /1/1, rédigé comme suit :

"18° /1/1 biogaz : gaz provenant de la digestion de substances organo-biologiques ;" ;

3° il est inséré un point 22° /1 rédigé comme suit :

"22° /1 Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats pour une période de douze mois jusqu'au moins de juillet de l'année n-2 inclus et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande pendant la même période. La production brute d'électricité verte pour la période de douze mois jusqu'au juillet de l'année n-2 est calculée sur la base des rapports relatifs à la production mensuelle des installations de production. Pour les installations de production pour lesquelles il n'y a pas de données mensuelles disponibles, la production sur la base de l'année n-3 est utilisée pour le calcul de Btot ;" ;

4° le point 39° est remplacé par ce qui suit :

"39° expert en matière d'énergie : la personne physique, assujettie au statut social d'indépendant qui établit le certificat de performance énergétique ou rend des avis en matière d'énergie ou la personne morale dans l'organisation de laquelle l'établissement du certificat de performance énergétique ou la délivrance de l'avis en matière d'énergie sont assurés par un gérant, un administrateur ou un employé rémunéré ;" ;

5° il est inséré un point 74° /1 rédigé comme suit :

"74° /1 groupe de clients : tout groupe d'utilisateurs de réseaux de distribution injectant de l'électricité, du gaz naturel ou du biogaz au réseau de distribution et/ou s'y approvisionnant en électricité, gaz naturel ou biogaz et se caractérisant par le type de réseau auquel l'utilisateur du réseau est raccordé, par le type de raccordement dont dispose cet utilisateur du réseau, par la compensation automatique de l'électricité prélevée et injectée, par la consommation annuelle ou par la source d'énergie (de l'électricité ou de biogaz) que cet utilisateur du réseau injecte au réseau auquel il est raccordé, étant entendu qu'un seul utilisateur du réseau peut, en fonction de ses points d'accès faire partie de divers groupes de clients ;" ;

6° le point 76° est remplacé par ce qui suit :

"76° installation d'unités de cogénération de qualité : installation de cogénération dont le processus de production satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;" ;

7° le point 77° est remplacé par ce qui suit :

"77° cogénération de qualité : la cogénération qui satisfait aux conditions de qualité visées à l'article 7.1.2, § 4 ;" ;

8° il est inséré un point 92° /3 rédigé comme suit :

"92° /3 groupe de secours : des générateurs dont le seul but est d'alimenter la charge critique en cas de délestage et qui pour le reste ne sont raccordés au réseau que dans le cadre de tests ou pour résorber un déséquilibre considérable ou systématique dans la zone de réglage belge, comme sous la réserve tertiaire, telle que décrite à l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci ;" ;

9° il est inséré un point 115° /1/1 rédigé comme suit :

"115° /1/1 porteur de tarif : unité objective, mesurable pour laquelle il existe un tarif de réseau de distribution ; ".

Article 5. Dans l'article 3.1.3, alinéa premier, 1°, a) du même décret, la partie de phrase "V," est abrogée.
Article 6. A l'article 3.1.4, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 14 mars 2014, la partie de phrase suivante est ajoutée au point 12° :

", conformément aux dispositions du présent décret ; ".

Article 7. L'article 4.1.22/1 du même décret, annulé par la Cour constitutionnelle dans son l'arrêt n° 89/2012 du 12 juillet 2012, est remplacé par un nouvel article 4.1.22/1, rédigé comme suit :

"Art. 4.1.22/1. Le gestionnaire du réseau ou sa société d'exploitation informent les responsables des équilibres sans délai de la coupure ou de la restriction du prélèvement et de l'injection des unités de production qui sont raccordées à leur réseau et des modalités de celles-ci. Le Gouvernement flamand peut préciser des modalités relatives à la nature des données qui seront divulguées et à la façon dont celles-ci sont divulguées. ".

Article 8. Au titre IV, chapitre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 14 mars 2014, il est ajouté une section XII, rédigée comme suit :

"Section XII. - Tarifs pour le raccordement au et pour l'utilisation du réseau de distribution".

Article 9. A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section Ire est ajoutée, rédigée comme suit :

"Sous-section Ire. - Champ d'application

Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section Ire, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 4.1.29, rédigé comme suit :

"Art. 4.1.29. Le raccordement et l'accès au réseau de distribution pour le prélèvement et/ou l'injection d'électricité, de gaz naturel ou de biogaz, à l'inclusion des services de comptage et, le cas échéant, des services auxiliaires et des obligations de service public, font l'objet de tarifs régulés.".

Article 11. A la section XII du même décret, ajouté par l'article 8, une sous-section II est ajoutée, rédigée comme suit :

"Sous-section II. - Dispositions générales".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section II, ajoutée par l'article 11, est complétée par un article 4.1.30, rédigé comme suit :

"Art. 4.1.30. § 1er. Le VREG (le régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) établit une méthode de tarification et exerce sa compétence tarifaire dans le but de favoriser une régulation stable et prévisible qui contribue au bon fonctionnement du marché libéré et qui permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'effectuer les investissements nécessaires dans leurs réseaux de distribution.

§ 2. Le VREG exerce sa compétence tarifaire en tenant compte avec la politique énergétique générale, telle qu'elle a été définie aux niveau européen, fédéral et régional.

§ 3. Le VREG motive ses décisions tarifaires de façon complète et exhaustive tant au niveau des méthodes de tarification qu'à celui des tarifs. Si une décision est basée sur des considérations économiques ou techniques, la motivation fait état de tous les éléments justifiant la décision. Si ces décisions sont basées sur une comparaison, la motivation comprend toutes les données qui ont été prises en compte pour opérer cette comparaison.

§ 4. Les tarifs en vigueur ne peuvent pas être ajustés avec effet rétroactif, sans pour autant toucher au décompte des soldes ou les mesures de compensation après les tarifs provisoires.".

Article 13. A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section III est ajoutée, rédigée comme suit :

"Sous-section III. - Procédure relative à l'établissement de la méthode de tarification".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section III, ajoutée par l'article 13, est complétée par un article 4.1.31, rédigé comme suit :

"Art. 4.1.31. § 1er. A la suite d'une concertation structurée, documentée et transparente avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le VREG élabore le projet de méthode de tarification à utiliser par ces gestionnaires de réseaus de distribution dans le cadre de l'établissement de leurs propositions tarifaires.

La procédure de concertation, visée à l'alinéa premier est établie, avec l'accord de et en consultation avec les gestionnaires de réseaux de distribution. A défaut d'un accord sur la procédure de concertation entre le VREG et les gestionnaires de réseaux de distribution, le scénario minimal de la concertation est le suivant :

1° le VREG envoie la convocation pour la réunion de concertation aux gestionnaires de réseaux de distribution. Le VREG publie cette convocation de même que la documentation relative aux points à l'ordre du jour de cette réunion de concertation sur son site web au moins huit jours calendaires avant la réunion concernée. La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et les points à l'ordre du jour de la réunion de concertation ;

2° après la réunion de concertation, le VREG rédige un projet de procès-verbal de la réunion de concertation, dans lequel les arguments des différentes parties sont repris, de même que les points constatés de concordance ou de discordance. Le VREG envoie ce rapport aux parties présentes en vue de leur approbation dans les huit jours calendaires après la réunion de concertation.

§ 2. Le VREG organise une consultation publique sur le projet de méthode de tarification. Au cours de cette consultation, toutes les parties intéressées disposent d'au moins quarante-cinq jours calendaires pour soumettre leurs remarques au VREG. Après échéance de cette période, le VREG publie un rapport motivé sur la consultation dans un délai de quarante-cinq jours calendaires.

§ 3. Après que la procédure, visée aux paragraphes 1er et 2 a été suivie, le VREG établit la méthode de tarification. Sans préjudice de l'application des normes et règles comptables généraux, la méthode de tarification précise entre autres :

1° la définition des catégories des côuts ;

2° la structure tarifaire générale, les composants tarifaires et les groupes de clients.

§ 4. Le VREG publie sur son site web la méthode de tarification applicable, l'ensemble des pièces relatives à la concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, le rapport motivé relatif à la consultation et tous les documents jugés utiles pour la motivation de la décision du VREG en matière de la méthode de tarification et ce dans le respect de la confidentialité de de données à caractère privé ou de données commercialement sensibles.".

Article 15. A la section XII du même décret, ajoutée par l'article 8, une sous-section IV est ajoutée, rédigée comme suit :

"Sous-section IV. - Directives pour l'établissement de la méthode de tarification".

Article 16. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, la sous-section IV, ajoutée par l'article 15, est complétée par un article 4.1.32, rédigé comme suit :

"Art. 4.1.32. § 1er. Le VREG établit la méthode de tarification, tout en tenant compte des directives suivantes :

1° la méthode de tarification est à tel point complète et transparente pour permettre aux gestionnaires de réseaux de distribution d'établir leurs propositions tarifaires sur la base de la méthode de tarification. Elle contient les éléments qui sont obligatoires dans la proposition tarifaire. Elle définit les modèles de rapportage que les gestionnaires de réseaux de distribution sont censés utiliser ;

2° sans préjudice de la possibilité de revoir la méthode de tarification dans l'intervalle, conformément à l'article 4.1.33, § 4, la méthode de tarification établit le nombre d'années de la période de régulation débutant le 1 janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle le VREG a établi la méthode de tarification ;

3° les critères de rejet des coûts sont non discriminatoires et transparents ;

4° les tarifs sont non discriminatoires et proportionnels ;

5° les tarifs reflètent les coûts réellement encourus, pour autant que ceux-ci correspondent aux coûts d'un gestionnaire de réseau de distribution efficace et structurellement similaire ;

6° les tarifs visent à offrir un équilibre correct entre la qualité des services prestés et les prix portés par les utilisateurs du réseau ;

7° les différents tarifs sont composés sur la base d'une structure uniforme sur le territoire géré par le gestionnaire du réseau de distribution ;

8° dans le cas de fusions ou de changements de gestionnaires de réseaux de distribution, des tarifs différents peuvent continuer à être appliqués dans chaque zone géographique jusqu'à la fin de la période de régulation en cours au moment de cette fusion ou de ces changements aussi bien que pendant la période de régulation subséquente ;

9° la rémunération normale des capitaux investis dans les actifs régulés doit permettre au gestionnaire du réseau de distribution de réaliser les investissements nécessaires à l'exercice de ses missions et facilite l'accès au capital ;

10° les coûts relatifs à l'exécution du budget des missions de service public, imposés par ou en vertu du décret, qui ne sont pas financés à partir d'impôts, de taxes, de subventions, de contributions et de redevances sont comptabilisés de façon transparente en non-discriminatoire dans les tarifs, après contrôle du VREG ;

11° la méthode de tarification détermine les modalités d'intégration et de contrôle des coûts échoués constitués par les charges de pension complémentaire ou de pension du secteur public non capitalisées, versées à des agents ayant presté une activité régulée de distribution, dues en vertu des statuts, de conventions collectives du travail ou d'autres conventions suffisamment formalisées, approuvés avant le 30 avril 1999, ou versées à leurs ayants droits ou remboursées à leur employeur par un gestionnaire du réseau de distribution, qui peuvent être intégrées aux tarifs;

12° la méthode de tarification détermine les modalités d'établissement des soldes positifs ou négatifs des coûts, visés aux 10° et 11° et d'autres coûts ou revenus récupérés ou remboursés à travers les tarifs ;

13° les efforts en matière de productivité imposés aux gestionnaires de réseaux de distribution ne peuvent compromettre ni la sécurité de personnes et de biens ni la continuïté de l'approvisionnement à court et à long terme ;

14° le subventionnement croisé entre activités régulées et non régulées n'est pas autorisé ;

15° la méthode de tarification encourage les gestionnaires de réseaux de distribution à améliorer les performances, à favoriser l'intégration du marché et la sécurité de l'approvisionnement et à mener la recherche et le développement nécessaires à leurs activités. Dans ce cadre on tient compte de la mise en oeuvre de leurs plans d'investissement entre autres ;

16° la structure des tarifs encourage la consommation rationnelle d'énergie et l'utilisation rationnelle des infrastructures ;

17° les tarifs sont une représentation réaliste des avantages économiques susceptibles de découler du raccordement au et de l'utilisation du réseau de distribution par des installations utilisant des sources d'énergie renouvelables et une production distribuée ;

18° les tarifs reflètent les économies de coût dans les réseaux de distribution obtenues à travers des mesures qui s'inscrivent dans la gestion de la demande et peuvent contribuer à une tarification dynamiques en faveur des utilisateurs ;

19° les tarifs ne contiennent aucune incitation préjudiciable à l'efficacité globale, y compris l'efficacité énergétique de la production, de la distribution et de l'approvisionnement d'électricité ou qui peuvent faire obstacle à la participation des effacements de la consommation, aux marchés d'ajustement et à la fourniture de services auxiliaires. Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ;

20° les tarifs n'empêchent pas les gestionnaires du réseau ou les détaillants d'énergie de mettre à la disposition des services système pour des mesures d'effacements de consommation, la gestion de la demande et la production distribuée sur les marchés de l'électricité organisés, notamment :

a)

le transfert de la charge des périodes de pointe aux périodes creuses du fait que le consommateur final tient compte de la disponibilité d'énergie renouvelable, de la disponibilité d'énergie produite par la cogénération et la production distribuée ;

b)

l'économie d'énergie à partir des effacements de consommation d'utilisateurs distribués par des aggrégateurs ;

c)

la diminution de la demande découlant de mesures axées sur l'efficacité énergétique prises par des fournisseurs de services énergétiques, y compris par des entreprises fournissant des services énergétiques ;

d)

le raccordement et la distribution de sources de production à des niveaux de tension plus bas ;

e)

le raccordement de sources de production à partir d'un emplacement plus rapproché de la consommation ;

f)

stockage d'énergie

21° en cas d'introduction d'un tarif basé sur la capacité, les tarifs tiennent compte de différences régionales objectivables.

§ 2. Le VREG peut contrôler les coûts des gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, les rejeter au vu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables et au vu des critères d'évaluation visés au paragraphe 1, 3°. ".

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