11 DECEMBRE 2015. - DECRET modifiant la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, en ce qui concerne l'adaptation de l'imputation des frais pour l'alimentation publique en eau potable et des frais pour l'assainissement communal et supracommunal

Type Décret
Publication 2015-12-22
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 16
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, 2°, la disposition " B = la somme de la contribution, visée à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A., et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. " est remplacée par la disposition " B = la somme de la contribution et de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé, visées à l'article 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. " ;

2° dans le paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase " Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté de l'obligation de paiement de la redevance, visée au § 1er, " est remplacé par le membre de phrase " Tout redevable, visé à l'article 35quater, § 1er, est exempté pour 80% de l'obligation de paiement de la redevance, visée au paragraphe 1er, " ;

3° dans le paragraphe 6, alinéa huit, le membre de phrase " Le montant de la compensation est fixé comme suit :

P = M x T x Q x 0,025 ; " est remplacé par le membre de phrase " Le montant de la compensation est fixé comme suit :

P= M x T x Q x 0,025 x 0,80 ; " ;

4° dans le paragraphe 6, alinéa neuf, le membre de phrase " pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine " est remplacé par le membre de phrase " pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine " ;

5° dans le paragraphe 7, 2°, le membre de phrase " pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées respectivement à l'article 16bis et 16quinquies du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine " est remplacé par le membre de phrase " pour la contribution supracommunale ou l'indemnité, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine ".

Article 3. A l'article 2 du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 10° est complété par les mots " et à son assainissement " ;

2° il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

" 33° unité de logement : toute unité dans un bâtiment résidentiel qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément, et qui dispose au moins des équipements d'habitation suivants : un espace de séjour en combinaison avec des toilettes, une douche ou un bain et une cuisine ou une kitchenette. ".

Article 4. Dans l'article 6bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 13 juillet 2012 et 21 décembre 2012, les alinéas deux à quatre inclus sont abrogés.
Article 5. Dans l'article 8, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, le point 9° est abrogé.
Article 6. Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, l'intitulé de la section IV est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les petits consommateurs ".

Article 7. Dans le chapitre V, section 4, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, une sous-section 1re est insérée avant l'article 16bis, rédigée comme suit :

" Sous-section 1. Imputation d'une indemnité pour l'eau qui est fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ".

Article 8. L'article 16bis du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16bis. § 1er. Dans la présente sous-section, on entend par abonné : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 1° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent porter en compte à charge de leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée.

§ 2. Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal, sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

Les contributions dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée au niveau communal et supracommunal se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable.

La contribution pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

La contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.

§ 3. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du contrôleur économique, le tarif du calcul du prix variable sur la base des coûts à sa charge pour respecter son obligation d'assainissement au niveau communal et supracommunal.

Le tarif est un prix par unité polluante. Lors de la détermination du tarif supracommunal et communal, il est au moins tenu compte des éléments suivants :

1° la pollution causée par l'abonné, conformément au principe " le pollueur paie " ;

2° les frais d'assainissement respectivement collectifs ou individuels par mü d'eau ;

3° une quote-part des contributions non percevables ;

4° une quote-part pour les exemptions ou corrections sociales imposées et les obligations de service public ;

5° l'intervention dans le financement accordée respectivement par la commune ou la Région flamande ;

6° la quote-part du coût causé par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution d'eau ;

7° la quote-part des recettes de la redevance fixe pour la contribution communale ou supracommunale.

Dans le cadre de l'intérêt général, la Région flamande peut octroyer aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau une intervention dans le financement de l'assainissement collectif supracommunal, sous forme d'une allocation générale de fonctionnement. L'allocation de fonctionnement payée doit être affectée à la concrétisation de l'obligation d'assainissement supracommunal. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'octroi et au paiement de l'allocation générale de fonctionnement aux exploitants.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution à charge des abonnés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et fixer les règles relatives à la méthode pour la détermination des tarifs et de la structure tarifaire du prix variable.

§ 4. Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau fournissent à titre gratuit et sur simple demande du contrôleur économique toutes les données et informations dont le contrôleur économique a besoin pour l'exécution de ses tâches.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations, visées à l'alinéa premier, sont fournies. ".

Article 9. L'article 16ter du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16ter. § 1er. Une redevance fixe est annuellement portée en compte à charge de l'abonné.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par unité de logement, diminué de 4 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement collectif est de 30 euros par unité de logement, diminué de 6 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Le tarif communal de la redevance fixe pour l'assainissement individuel est de 50 euros par unité de logement, diminué de 10 euros par personne domiciliée. La redevance fixe ne peut pas devenir négative.

Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif supracommunal de la redevance fixe est de 20 euros par compteur d'eau. Le tarif communal de la redevance fixe est de 30 euros par compteur d'eau.

§ 2. Le prix variable est calculé comme suit :

B = Tkv x N et N = 0,025 x Q,

où :

1° B = le prix variable, à charge de l'abonné ;

2° Tkv = le tarif pour calculer le prix variable, exprimé en euros par unité polluante ;

3° N = la pollution ;

4° Q = la consommation d'eau à facturer, exprimée en mü.

Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant.

§ 3. Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement collectif peut être au maximum 1,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.

Le tarif communal pour le calcul du prix variable pour l'assainissement individuel peut être au maximum 2,4 fois supérieur par rapport au tarif supracommunal pour le calcul du prix variable.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution communale et supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer. ".

Article 10. L'article 16quater du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16quater. Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3. ".

Article 11. Le chapitre V, section 4, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par les décrets des 21 décembre 2007 et 18 décembre 2009, est complétée par une sous-section 2, rédigée comme suit :

" Sous-section 2. Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, dans la sous-section 2, insérée par l'article 11, il est inséré un article 16quater/1, rédigé comme suit :

" Art. 16quater/1. § 1er. Dans le présent article, on entend par utilisateur d'un captage d'eau privé : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

Les indemnités dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé se composent au niveau communal d'une redevance fixe et d'un prix variable. La redevance fixe de l'indemnité ne peut pas être imputée pour l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui est également abonné.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.

Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, et 16ter, s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa deux.

§ 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au paragraphe 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter du présent décret, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de mü d'eau prélevés par le biais du captage d'eau privé. L'eau captée par le biais du captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

§ 3. Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.

§ 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est :

1° soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées ;

2° soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question.

Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.

Le présent paragraphe s'applique également aux établissements qui ressortent de l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques. ".

Article 13. Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2003, il est inséré une section 4/1, rédigée comme suit :

" Section 4/1. Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs ".

Article 14. Dans le même décret, dans la section 4/1, insérée par l'article 13, il est inséré un article 16quater/2, rédigé comme suit :

" Art. 16quater/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par abonné et par utilisateur d'un captage d'eau privé : un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, §§ 2 et 3, l'article 35quinquies, § 1er, et l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent imputer à leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée, et peuvent imputer à l'utilisateur d'un captage d'eau privé une indemnité en tant que contribution dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

La contribution et l'indemnité se composent d'un prix variable.

§ 2. Les contributions et l'indemnité aux niveaux communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement communal.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement supracommunal.

§ 3. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau supracommunal sur la base des données sur les redevances concernant l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui sont fournies aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par la Société flamande de l'Environnement.

La contribution et l'indemnité totale relative à une année de déversement correspond au résultat de la méthode de calcul suivante :

B = Tgv x VE,

où :

1° B = la somme de la contribution, respectivement de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé concernant l'année de déversement ;

2° VE = la charge polluante, exprimée en unités de pollution, déterminée conformément à la loi du 26 mars 1971 concernant l'année de déversement, telle que fournie par la VMM aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;

3° Tgv = le tarif unitaire de la redevance concernant l'année de déversement pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Ces modalités concernent, entre autres, le mode de l'imputation, l'imputation éventuelle d'avances, la comptabilisation des avances et la base d'imputation des avances.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer.

§ 4. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau communal comme suit :

Bg = Tgvg x Q,

où :

1° Bg = la contribution, respectivement l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé ;

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