18 DECEMBRE 2015. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 12-06-2024)

Type Décret
Publication 2015-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Loi sur la réglementation économique des prix

Article 2. A l'article 2, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, renuméroté par la loi du 23 décembre 1969, il est ajouté un second alinéa libellé comme suit :

" La fixation de prix maximaux pour les eaux destinées à l'utilisation humaine est réglée à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ".

CHAPITRE 3. - Loi sur la pêche fluviale

Article 3. L'article 22 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. Il est interdit de jeter dans les fleuves, rivières ou canaux ou dans des parties de ces derniers des substances en vue d'étourdir ou de tuer les poissons. ".

CHAPITRE 4. - Loi relative aux wateringues

Article 4. A l'article 1er de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots " et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique " sont ajoutés.

CHAPITRE 5. - Loi relative aux polders

Article 5. A l'article 1er de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, remplacé par le décret du 18 juillet 2003, les mots " et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique " sont ajoutés.

CHAPITRE 6. - Code rural

Article 6. A l'article 35bis, § 5, du Code rural du 7 octobre 1886, inséré par la loi du 8 avril 1969, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :

" Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole. ".

CHAPITRE 7. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Article 7. A l'article 35bis, § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 21 décembre 2001, la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. " est remplacée par la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".

CHAPITRE 8. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure

Article 8. A l'article 3, deuxième alinéa de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, modifié par le décret du 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " huit " est remplacé par le mot " dix " ;

2° un huitième et un neuvième tiret sont ajoutés, libellés comme suit :

" - un membre, sur la proposition du ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions ;

CHAPITRE 9. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Article 9. A l'article 28 ter, § 2, 9°, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 19 décembre 1997 en remplacé par le décret du 22 décembre 1999, la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. " est remplacée par la partie de phrase " conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol ou au Décret relatif au sol du 27 octobre 2006. ".
Article 10. A l'article 28 quater du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la partie de phrase " Qgwp=volume d'eaux souterraines capté mesuré (en mü) par puits d'eaux souterraines ; " est chaque fois remplacée par la partie de phrase " Qgwp = volume d'eaux souterraines capté (en mü) par puits d'eaux souterraines ; " ;

2° dans la phrase introductive du paragraphe 2, le mot " pompé " est remplacé par le mot " capté " ;

3° au paragraphe 2, premier alinéa, le point 2 est remplacé par ce qui suit :

" 2° lorsque la quantité d'eau souterraine prélevée n'est pas mesurée à l'aide d'une mesure continue du débit, visée au point 1°, elle est incontestablement présumée équivaloir :

a)

pour les captages d'eau souterraine qui, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont autorisés en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement :

1) lorsqu'une quantité sur base annuelle est spécifiée dans l'autorisation : à cette quantité ;

2) lorsque l'autorisation ne mentionne qu'une quantité sur base journalière :

i)

à cette quantité sur base journalière, multipliée par le nombre réel de jours pendant lesquels la prise d'eau souterraine a été utilisée en cas d'activités saisonnières ou d'activités à durée limitée ;

ii) à cette quantité sur base journalière, multipliée par 225 dans les autres cas ;

b)

si le captage d'eau souterraine, au moment où l'eau souterraine est captée au cours de l'année précédant l'année d'imposition, n'est pas autorisé en application du présent décret ou conformément aux dispositions du VLAREM ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ou si aucune quantité autorisée n'est mentionnée dans l'autorisation : la somme de la capacité nominale maximale des pompes, exprimée en mü par heure et multipliée par T, où :

1) - pour l'irrigation saisonnière en plein air dans le cadre d'activités agricoles ou horticoles exercées à titre principal : T = 200 ;

2) dans les autres cas : T = 2.000 ; ".

Article 11. En annexe du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, la phrase suivante est ajoutée :

" Le facteur zone dans les autres zones est égal au facteur zone de la zone de code 0100. ".

CHAPITRE 10. - Décret relatif au permis d'environnement

Article 12. A l'article 45 ter du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, inséré par le décret du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, premier alinéa, la date " 1er janvier 2019 " est remplacée par la date " 31 décembre 2016 " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le délai d'autorisation d'un permis d'environnement délivré pour l'exploitation d'une installation avec un dépôt d'azote, qui expire avant le 31 décembre 2018, est prorogé, par dérogation au paragraphe 1er et aux articles 18, § 2, 43 et 44, jusqu'au 31 décembre 2019, s'il est satisfait aux dispositions mentionnées au paragraphe 3.

Au premier alinéa, on entend par installation avec un dépôt d'azote : une installation dont le dépôt d'azote, selon l'analyse du dépôt, induit un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette analyse du dépôt, telle qu'admise par le Gouvernement flamand, indique, dans le cadre du contrôle préalable en ligne, s'il existe un risque de dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel en ce qui concerne les conséquences du dépôt d'azote par voie aérienne sous la forme d'une acidification et d'une surfertilisation dans la zone spéciale de conservation concernée. Dans cet article, on entend par contrôle préalable en ligne : un contrôle via l'instrument mis à disposition sur l'internet qui, de manière standardisée et automatisée, effectue un calcul de la pression sur l'environnement provenant d'une activité envisagée soumise à autorisation, et exprime cette pression sur l'environnement sous la forme de paramètres mathématiques par rapport à la sensibilité des habitats et des espèces pour lesquels des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée ont été établis conformément à l'article 36 ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le contrôle préalable en ligne délivre un rapport dans lequel sont mentionnées les données introduites et l'appréciation du risque susmentionné.

Cela s'effectue en termes d'exclusion ou non d'une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, à savoir la zone dans laquelle existe, ou est créé, l'habitat sensible ou l'habitat d'une espèce pour la pression sur l'environnement calculée, ou pouvant être fixée comme objectif conformément à la zone de recherche à appliquer à cet égard dans le cadre des objectifs de conservation. Le contrôle a lieu à partir du site de l'activité envisagée soumise à autorisation. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit :

" § 3. Pour la prorogation de l'autorisation, mentionnée au paragraphe 2, le détenteur du permis doit introduire une demande auprès de l'autorité compétente délivrant l'autorisation avant l'expiration du permis.

L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La prise d'acte vaut pour confirmation du fait que le permis d'environnement est prorogé conformément au paragraphe 2. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte s'il est satisfait aux modalités d'application mentionnées aux paragraphes 2 et 3.

La demande introduite comprend le rapport de l'analyse du dépôt exécutée à la date de l'introduction de la demande, dans lequel figurent au moins les données introduites et le résultat final de l'analyse du dépôt. L'introduction des données est en conformité avec le permis d'environnement en vigueur à la date de l'introduction de la demande.

§ 4. Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28. ".

CHAPITRE 11. - Décret portant création d'une Société flamande terrienne

Article 13. A l'article 18 du décret portant création d'une Société flamande terrienne, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets du 21 avril 2006, du 23 décembre 2010 et du 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, le troisième alinéa est abrogé ;

2° le paragraphe 4 est abrogé.

CHAPITRE 12. - Décret forestier

Article 14. Dans le décret forestier du 13 juin 1990 un nouvel article 90 ter est inséré, libellé comme suit :

" Art. 90 ter. § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " zone de parc " ou " réserves et nature ", comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants :

1° superficie ;

2° valeur biologique ;

3° historique de la forêt ;

4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;

5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts.

Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.

Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;

2° le mode de consultation du projet de carte ;

3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;

4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.

§ 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.

L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge.

§ 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.

Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.

Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.

Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants :

1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

2° le contexte écologique et le contexte social du territoire.

L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.

Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.

Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe. ".

CHAPITRE 13. - Décret sur la chasse

Article 15. A l'article 7, deuxième et quatrième alinéas, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, les mots " le commissaire d'arrondissement ou " sont abrogés.
Article 16. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au deuxième alinéa, au premier tiret, la partie de phrase suivante est ajoutée :

" ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse " ;

2° au deuxième alinéa, la partie de phrase " , le cas échéant sans permis de chasse, à condition que le propriétaire ou l'occupant ait contracté une assurance couvrant sa responsabilité civile, dont la garantie est identique à celle imposée par la réglementation sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en vue de l'obtention d'un permis de chasse " est abrogée ;

3° au deuxième alinéa, la phrase " Les armes à feu utilisées doivent répondre aux mêmes prescriptions que celles imposées aux armes de chasse sur base de l'article 21 du présent décret ; " est abrogée ;

4° le troisième alinéa est abrogé.

Article 17. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier et le deuxième alinéas sont abrogés ;

2° au sixième alinéa, les mots " lapin sauvage " et le mot " lapins " sont remplacés par le mot " gibier ".

Article 18. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes :

1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Dans tout ou partie du territoire de la Région, Il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché du gibier mort ou vivant. Les exceptions suivantes à cette interdiction sont prévues :

1° le gibier peut être transporté ou mis sur le marché pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusqu'à et y compris le dixième jour suivant la fermeture de la chasse audit gibier ;

2° le gibier peut être transporté s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet d'une lutte telle que mentionnée à l'article 22 ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.