5 FEVRIER 2015. - Décret relatif aux implantations commerciales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 07-03-2024)
LIVRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " établissement de commerce de détail " ou " établissement " : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce;
2° " surface commerciale nette " : la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application du présent décret est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises;
3° " projet d'implantation commerciale " :
un projet de construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à 400 m²;
un projet d'" ensemble commercial " répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme, de permis d'environnement ou de permis unique;
un projet d'extension d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou devant la dépasser par la réalisation du projet;
un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a);
4° " permis d'implantation commerciale " : la décision de l'autorité compétente relative à un projet d'implantation commerciale, délivrée à l'issue de la procédure visée au Titre Ier du Livre III, excepté les chapitres V et VI;
5° " projet intégré " : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert, soit :
un permis d'implantation commerciale et un permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret relatif au permis d'environnement;
un permis d'implantation commerciale et un permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret relatif au permis d'environnement;
un permis d'implantation commerciale et un permis d'urbanisme au sens [¹ de l'article D.IV.4 du CoDT]¹;
6° " permis intégré " : la décision de l'autorité compétente relative à un projet intégré, délivrée à l'issue de la procédure visée au Titre II du Livre III, qui tient lieu :
soit de permis d'implantation commerciale au sens du présent décret et de permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret relatif au permis d'environnement;
soit de permis d'implantation commerciale et de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret relatif au permis d'environnement;
soit un permis d'implantation commerciale et de permis d'urbanisme [¹ au sens de l'article D.IV.4 du CoDT]¹;
7° " projet d'implantation commerciale temporaire " : projet d'implantation commerciale limitée à une durée de deux mois;
8° " remise en état " : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans son environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou, le cas échéant, en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci. La remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols;
9° " dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement " : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne;
10° " autorité compétente " : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration, à délivrer le permis d'implantation commerciale ou le permis intégré;
11° " fonctionnaire des implantations commerciales " : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement qui est délégué aux fins précisées par le présent décret;
12° " décret relatif au permis d'environnement " : décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
13° " fonctionnaire technique " : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
14° [¹ "CoDT" : Code du développement territorial]¹;
15° " fonctionnaire délégué " : le ou les fonctionnaires délégué(s) par le Gouvernement au sens du [¹ CoDT]¹.
(1)2016-07-20/46, art. 33, 002; En vigueur : 01-06-2017>
CHAPITRE II. - De l'Observatoire du Commerce
Section 1re. - Rôle
Article 2. § 1er. II est créé un Observatoire du Commerce.
§ 2. L'Observatoire du Commerce a pour mission de rendre des rapports, avis, observations, suggestions et propositions dans les hypothèses visées au présent décret.
Article 3. § 1er. Le Gouvernement sollicite l'avis de l'Observatoire du Commerce sur les avant-projets de décrets ainsi que sur les projets d'arrêtés relatifs aux matières visées au présent décret, sauf en cas d'urgence spécialement motivée. L'Observatoire du Commerce remet son avis dans les [¹ trente-cinq jours]¹ de la réception de la demande. A défaut d'envoi d'un avis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
§ 2. Sans préjudice des autres missions qui lui sont confiées par le présent décret ou en vertu de celui-ci, l'Observatoire du Commerce remet au Gouvernement, en concertation avec le fonctionnaire des implantations commerciales, au plus tard six mois avant la fin de chaque législature ou à la demande du Gouvernement :
1° un rapport sur ses activités;
2° un rapport motivé sur l'évolution du schéma régional de développement commercial;
3° un rapport motivé sur les schémas communaux de développement commercial.
(1)2017-02-16/37, art. 78, 003; En vigueur : 04-07-2017>
Section 2. - Composition et fonctionnement
Article 4. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement de l'Observatoire du Commerce en consacrant l'application des principes suivants :
1° la représentation des instances consultatives compétentes en matière économique et sociale, d'environnement, de logement et de mobilité dont la liste est établie par le Gouvernement;
2° un représentant de l'administration des implantations commerciales;
3° la désignation de deux experts indépendants pour chaque critère de délivrance visé à l'article 44.
§ 2. Les membres effectifs et suppléants de l'Observatoire du Commerce sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie. Chaque mandat a une durée de [¹ cinq ans]¹ à compter de l'arrêté de nomination et est renouvelable. En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.
(1)2017-02-16/37, art. 78, 003; En vigueur : 04-07-2017>
Article 5. L'Observatoire du Commerce est assisté d'un secrétariat permanent. Parmi les missions de celui-ci figure la préparation des rapports visés à l'article 3, § 2.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement peut arrêter l'organisation et les règles de fonctionnement de l'Observatoire, la rémunération de ses membres, les règles de délibération ainsi que les règles d'incompatibilité.
§ 2. Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du secrétariat permanent.
CHAPITRE III. - De la Commission de recours
Section 1re. - Rôle
Article 7. II est institué une Commission de recours qui connaît des recours introduits, conformément aux dispositions du présent décret.
Section 2. - Composition et fonctionnement
Article 8. § 1er. La Commission de recours est composée des ministres qui ont l'économie, l'emploi, les P.M.E., l'environnement, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ou de leurs délégués. La présidence est assurée par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
§ 2. La Commission de recours est assistée d'un secrétariat.
Article 9. Le Gouvernement arrête l'organisation, les règles de fonctionnement et les règles de délibération de la Commission de recours.
Le Gouvernement détermine les règles de composition et de fonctionnement du secrétariat visé à l'article 8, § 2.
LIVRE II. - Des schémas de développement commercial
TITRE Ier. - Des schémas
Article 10. Les objectifs de développement commercial ainsi que leur programmation sont déclinés à travers deux schémas de développement :
1° le schéma régional de développement commercial pour la Wallonie;
2° le schéma communal de développement commercial pour l'ensemble du territoire communal.
TITRE II. - Schéma régional de développement commercial
CHAPITRE Ier. - Définition
Article 11. Le schéma régional de développement commercial définit les outils stratégiques de développement commercial constitués de diagnostics et de références à la fois quantitatives et qualitatives qui permettent d'évaluer de manière objective les critères nécessaires à l'octroi des autorisations d'implantation commerciale, ainsi que des recommandations de mise en oeuvre et d'actualisation, pour l'ensemble du territoire wallon.
CHAPITRE II. - Contenu
Article 12. Le schéma comprend :
1° un diagnostic du commerce en Wallonie;
2° une analyse des scénarii d'évolution avec ou sans régulation du commerce pour la Wallonie au regard de :
(i) la protection des consommateurs et des destinataires de services;
(ii) la protection de l'environnement urbain;
(iii) les objectifs de politique sociale;
(iv) la contribution à une mobilité plus durable;
3° une évaluation de la pertinence, de l'adéquation et de la proportionnalité des critères de délivrance des autorisations d'implantations commerciales;
4° des recommandations;
5° les modalités de sa mise en oeuvre;
6° les mesures visant à assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du schéma;
7° un résumé non technique présentant l'ensemble des documents.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du schéma et y inclure d'autres éléments de contexte, d'analyse, d'actualisation et de mise en oeuvre des projets d'implantations commerciales, en ce compris toute cartographie ou échelle pertinente d'évaluation.
CHAPITRE III. - Procédure
Article 13. § 1er. Le schéma régional de développement commercial est établi par le Gouvernement.
L'Observatoire du Commerce est informé des études préalables et peut à tout moment formuler les suggestions qu'il juge utiles.
§ 2. Le Gouvernement adopte le projet de schéma et le soumet à une évaluation des incidences environnementales conformément aux articles D.52 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 3. Le Gouvernement soumet le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales à une enquête publique selon les modalités du Titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi qu'à l'avis de l'Observatoire du Commerce, du [² Pôle "Environnement"]², du Conseil économique et social de Wallonie, [¹ du pôle "Aménagement du territoire"]¹, des conseils communaux et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
§ 4. Les avis sont transmis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours [³ ou dans les trente-cinq jours]³ de la fin du délai de l'enquête publique [³ , et ce, conformément aux règles prévues à l'article 2, 10°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative]³. A défaut de l'envoi de l'avis dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
§ 5. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma accompagné de la déclaration environnementale visée à l'article D.60 du Livre Ier du Code de l'Environnement. L'arrêté du Gouvernement fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles D.29-21 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement.
(1)2016-07-20/46, art. 34, 002; En vigueur : 01-06-2017>
(2)2017-02-16/37, art. 47, 003; En vigueur : 04-07-2017>
(3)2017-02-16/37, art. 78, 003; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE IV. - Suivi des incidences
Article 14. L'Observatoire du Commerce dépose périodiquement auprès du Gouvernement un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma régional de développement commercial ainsi que sur les éventuelles mesures correctrices à engager.
Le rapport visé à l'alinéa précédent est porté à la connaissance du public suivant les modes prévus à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
CHAPITRE V. - Révision
Article 15. Les dispositions réglant l'élaboration du schéma régional de développement commercial sont applicables à sa révision.
Le schéma régional de développement commercial est réexaminé et au besoin revu tous les quatre ans. Le schéma régional de développement commercial reste en vigueur jusqu'à sa révision.
TITRE III. - Schémas communaux de développement commercial
CHAPITRE Ier. - Définition
Article 16. Le schéma communal de développement commercial est un document d'orientation, d'évaluation, de gestion et de programmation du développement commercial de l'ensemble du territoire communal.
CHAPITRE II. - Contenu
Article 17. Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal :
1° un inventaire de la situation existante, et en tout cas l'inventaire des cellules commerciales vides sur l'ensemble du territoire communal, et l'évaluation des potentialités commerciales ainsi que les déficiences et contraintes rencontrées sur le territoire communal;
2° des options et des recommandations pour le développement commercial de tout ou partie du territoire communal :
les objectifs de développement du commerce selon les priorités dégagées;
l'implantation privilégiée des équipements et infrastructures commerciales en vue notamment de favoriser leur intégration dans l'environnement urbain;
les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation et à favoriser une mobilité durable;
les orientations générales destinées à privilégier l'emploi de qualité dans la commune;
une description des liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;
3° la programmation de la mise en oeuvre de certaines zones et/ou mesures d'aménagement, la localisation des principaux équipements et infrastructures et la gestion des déplacements locaux;
4° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma communal de développement commercial n'est pas mis en oeuvre;
5° les objectifs pertinents en fonction des critères de délivrance des permis d'implantation commerciale et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;
6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
7° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés au 6°;
8° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
9° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma communal de développement commercial;
10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Le schéma communal de développement commercial peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'autres instruments planologiques.
Le cas échéant, l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure visée à l'article 19 est intégrée dans le contenu du schéma communal de développement commercial et tient lieu des mesures visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des schémas communaux de développement commercial.
Article 18. Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un schéma communal de développement commercial. Dans ce cas, le rapport sur les incidences environnementales, visé à l'article 19, est commun et porte sur les incidences des différents projets de schémas. Les conseils communaux désignent la même personne pour l'élaboration des projets de schémas. L'enquête publique et les consultations, visées aux articles 19, se font concomitamment pour les différents schémas.
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