21 MAI 2015. - Décret portant modification du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie

Type Décret
Publication 2015-06-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 3
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Article 1er. Dans le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, l'intitulé du chapitre Ier est modifié comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Définitions et référence au Règlement européen général d'exemption par catégorie "

Article 2. Dans l'article 2 du même décret, la phrase " Elle comprend la création de composants de système complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes visés à l'article 3. " est remplacée par la phrase :

" Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques. "

Article 3. L'article 2/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est abrogé.
Article 4. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Au sens du présent décret, on entend par " développement expérimental " l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ".

Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations. "

Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Au sens du présent décret, on entend par " innovation de procédé " la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. "

Article 6. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Au sens du présent décret, on entend par " innovation d'organisation " la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés. "

Article 7. L'article 5/1 du même décret est abrogé.
Article 8. L'article 6/2 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6/2. Au sens du présent décret, on entend par " infrastructure de recherche " les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le GRID, les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être " distribuées " (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du Règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC). "

Article 9. Dans le même décret, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit :

" Art. 6/4. Au sens du présent décret, on entend par entreprise en difficulté, une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :

Article 10. Dans le même décret, il est inséré un article 6/5 rédigé comme suit :

" Art. 6/5. Au sens du présent décret, on entend par " étude de faisabilité ", l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès. "

Article 11. Dans le même décret, il est inséré un article 6/6 rédigé comme suit :

" Art. 6/6. Au sens du présent décret, on entend par " services de conseil en matière d'innovation ", le conseil, l'assistance et la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l'acquisition, de la protection et de l'exploitation d'actifs incorporels et de l'utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent. "

Article 12. Dans le même décret, il est inséré un article 6/7 rédigé comme suit :

" Art. 6/7. Au sens du présent décret, on entend par " services d'appui à l'innovation ", les bureaux, les banques de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l'étiquetage de la qualité, ainsi que les essais et la certification, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces. "

Article 13. Dans le même décret, il est inséré un article 6/8 rédigé comme suit :

" Art. 6/8. Au sens du présent décret, on entend par " activités non économiques " les activités visées par le titre 2.1.1. de la Communication (UE) n° 2014/C 198/1 de la Commission du 21 mai 2014 relative à l'Encadrement des aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation, J.O.U.E, 27 juin 2014, p.1. "

Article 14. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

aux 1°, 2° et 4°, les mots " l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots " l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ";

b)

les mots " visée par le Code des sociétés, " sont abrogés.

Article 15. Dans l'article 8, du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° " organisme de recherche " : entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit. "

Article 16. L'article 9 du même décret est abrogé.
Article 17. L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Au sens du présent décret, on entend par :

1° " centre de recherche agréé " : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement économique, social et environnemental de la Wallonie agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement et qui ne répond pas aux définitions visées aux articles 7, 8, 2°, et 8, 3°;

2° " Association forte " : organisme dont les membres sont des centres de recherche agréés et dont les principes directeurs applicables à ses activités non économiques sont, au minimum, les suivants :

a)

éviter toute concurrence déloyale entre membres;

b)

s'engager à faire appel au membre réputé de meilleure compétence dans le strict intérêt du client et harmoniser le tarif de prestation;

c)

faire la promotion des compétences des autres membres vis-à-vis de sa clientèle;

d)

développer et exploiter les éventuelles synergies entre membres;

e)

échanger les bonnes pratiques de gestion et d'organisation;

f)

adopter une stratégie concertée de développement;

g)

améliorer la visibilité des membres;

h)

se concerter à propos d'investissements en équipement important. "

Article 18. Dans l'article 12 du même décret, remplacé par le décret du 13 mars 2014 et l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les chiffres " 10, 2° " sont remplacés par le chiffre " 10 ".
Article 19. Dans le même décret, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

" Art. 13/1. Les aides visées au présent décret sont octroyées aux conditions définies par le Règlement n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. "

Article 20. A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 3°, le mot " technique " est abrogé;

b)

le 5° est abrogé;

c)

aux 6° et 7°, les mots " dans les services " sont abrogés;

d)

le 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation; ";

e)

le 9° est abrogé;

f)

au 9/1° les mots " instituts de recherche " sont remplacés par les mots " centres de recherche ";

g)

au 10° et au 13°, les mots " appliquée ou " sont abrogés;

h)

le 12/1° est remplacé par ce qui suit :

" 12/1° aux unités universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; ";

i)

aux 13°, 14°, 15°, 16° et 18°, les mots " instituts de recherche " sont remplacés par les mots " centres de recherche ";

j)

le 16/1° est remplacé par ce qui suit :

" 16/1° aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche; ";

k)

au 17°, les mots " appliquée ou " sont abrogés;

l)

le 14° est abrogé.

Article 21. L'article 15, 2°, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. "

Article 22. L'article 16 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Constituent des dépenses admissibles aux conditions arrêtées par le Gouvernement, les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement supportés sont admissibles. "

Article 23. Dans l'article 18, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise. "

Article 24. Dans l'article 19, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise;

3° 60 pour une grande entreprise. "

Article 25. A l'article 19/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le mot " Institut " est remplacé par le mot" centre ";

b)

le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° l'entreprise est une moyenne entreprise ou une petite entreprise; ".

A l'article 19/1, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 13 mars 2014, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 80 pour une petite entreprise;

2° 70 pour une moyenne entreprise. "

Article 26. L'article 21, 2°, du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

" 2° soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs. "

Article 27. L'article 22 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

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