20 JUILLET 2015. - Loi portant dispositions diverses en matière sociale

Type Loi
Publication 2015-08-21
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Section 1re. - Adaptation technique d'une disposition concernant les allocations familiales à l'occasion de la Sixième Réforme de l'Etat

Article 2. Dans l'article 2/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Section 2. - Délai de recours et corrections techniques

Article 3. L'article 28, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le recours contre cette décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 4. L'article 29, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le recours contre cette décision d'exonération ou la réduction de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 5. L'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, est abrogé.
Article 6. A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots "aux articles 29 et 29bis" sont remplacés par les mots "à l'article 29";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le recours contre cette décision de l'Office national de Sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 7. A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 4 août 1978 et remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";

2° dans le § 3, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";

3° dans le § 3, alinéa 7, les mots "ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence" sont insérés entre les mots "l'Office national de Sécurité sociale" et les mots "en sa qualité d'employeur";

4° le § 3, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes :

" Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. ";

5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le" sont remplacés par le mot "Le";

6° dans le § 5, alinéa 1er, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";

7° dans le § 5, alinéa 2, les mots "Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'" sont remplacés par le mot "L'";

8° dans le § 5, alinéa 2, du texte néerlandais, le mot "is," est inséré entre les mots "niet verricht heeft," et les mots "benevens de";

9° le § 5, alinéa 3, est complété par la phrase suivante :

" Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. ";

10° le § 9, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

" Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 8. A l'article 30ter de la même loi, rétabli par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "commettant" est chaque fois remplacé par le mot "donneur d'ordre";

2° dans le § 2, alinéa 7, les mots "l'ensemble des sommes" sont remplacés par les mots "les sommes";

3° le § 2, alinéa 7, est complété par les phrases suivantes :

" Il peut déterminer un montant en cotisations, majorations, indemnités forfaitaires, intérêts de retard ou frais judiciaires en deçà duquel l'employeur n'est pas considéré comme débiteur. De même, Il précise quelles sont les données qui doivent être en possession de l'Office national de Sécurité sociale et/ou du Fonds de sécurité d'existence pour apprécier l'existence de la dette en question. ";

4° le § 5, alinéa 4, est complété par la phrase suivante :

" Le recours contre la décision concernant la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. ";

5° le § 9, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

" Le recours contre la décision concernant la réduction ou l'exonération doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 9. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, 7 et 8, l'administration peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions concernant l'exonération ou la réduction, qui ont déjà été notifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été introduit et ce, afin de faire courir le délai pour l'introduction du recours.

Section 3. - Prescription

Article 10. Dans l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, les mots "die betaald worden" sont remplacés par le mot "betaald";

2° les mots "ou par P&O Shared Service Center, institué par l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation" sont insérés entre les mots "sur la comptabilité de l'Etat" et les mots ", se prescrivent par 7 ans".

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 11. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10, qui entrera en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant création de la direction générale P&O Shared Service Center au sein du Service public fédéral Personnel et Organisation.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Section 1re. - Pécule simple de sortie des agents contractuels subventionnés, des remplaçants dans le secteur public et des travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale

Article 12. Dans l'article 23bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le § 2, alinéa 1er, les mots "aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs." sont remplacés par les mots " :

1° aux employés occupés dans le cadre d'un contrat visé par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

2° aux employés occupés comme contractuels subventionnés sous les conditions du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;

3° aux employés occupés en remplacement des fonctionnaires qui bénéficient de l'interruption de carrière introduite par les articles 99 à 107 de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales;

4° aux employés visés à l'article 9, § 1er, à l'article 10quater, § 1er, et à l'article 12, § 1er, de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

5° aux employés occupés en remplacement de membres du personnel visés à l'article 4 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

6° aux contractuels subventionnés occupés sous les conditions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;

7° aux travailleurs occupés en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sous les conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi. ";

b)

le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Toutefois, lorsque l'employé qui tombe sous les exceptions visées à l'alinéa 1er, prend ses vacances, la rémunération normale afférente aux jours de vacances couverte par le pécule simple de sortie est considérée comme rémunération. "

c)

dans le § 4, alinéa 2, les mots "visés par la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs" sont remplacés par les mots "qui tombent sous les exceptions visées au paragraphe 2".

Section 2. - Cotisation de solidarité pour les véhicules de société dits utilitaires

Article 13. A l'article 38, § 3quater, 1°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, le mot "ordinaires" est inséré entre les mots "les véhicules" et les mots "appartenant aux catégories";

2° le même alinéa est complété par la phrase suivante :

" N'entrent pas dans la catégorie des véhicules ordinaires les véhicules dits utilitaires correspondant à la qualification de camionnettes au sens de l'article 65 du CIR 1992. ";

3° dans l'alinéa 4, le mot "fixe" est inséré entre les mots "le lieu" et les mots "de travail";

4° le même alinéa est complété par ce qui suit :

" , à l'exclusion du trajet entre le domicile et le lieu fixe de travail lorsqu'il est réalisé avec un véhicule dit utilitaire. Par lieu fixe de travail on entend l'endroit où le travailleur fournit effectivement des prestations d'une certaine ampleur et où le travailleur se rend au moins 40 jours par an, que ces jours soient consécutifs ou non. L'usage privé d'un véhicule dit utilitaire n'est pas présumé, mais peut toutefois être constaté par les services d'inspection compétents. "

Section 3. - Délai de recours

Article 14. L'article 38, § 3quater, 10°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2011, est complété par la phrase suivante :

" Le recours contre la décision de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale concernant l'exonération ou la réduction doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la notification de la décision. "

Article 15. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 14, l'administration peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions concernant l'exonération ou la réduction, qui ont déjà été notifiées et contre lesquelles aucun recours n'a été introduit et ce, afin de faire courir le délai pour l'introduction du recours.

Section 4. - Cotisation spéciale de compensation sur les indemnités de rupture

Article 16. A l'article 38, § 3quindecies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 26 décembre 2013, les mots ", tel qu'il était d'application au 30 septembre 2013" sont abrogés.

Section 5. - Entrée en vigueur

Article 17. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, en ce qui concerne les premiers engagements

Article 18. Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs" sont remplacés par les mots "l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";

2° dans les paragraphes 2, 3 et 3/1, les mots ", des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont chaque fois remplacés par les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";

3° dans le paragraphe 3/2, les mots ", des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont remplacés par les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs";

4° dans les paragraphes 1er, 2, 3, 3/1 et 3/2, les mots "et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8ter de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969" sont chaque fois abrogés.

Article 19. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. - Dispositions réparatrices du statut social des artistes

Article 20. L'article 172, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 172. § 1er. Une commission Artistes est instituée, au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, dénommée ci-après "la Commission", composée de fonctionnaires de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants et de l'Office national de l'Emploi, ainsi que de représentants désignés par les organisations syndicales au niveau interprofessionnel, de représentants des organisations patronales et de représentants du secteur artistique; elle est présidée par une personne indépendante. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la composition de la Commission. "

Article 21. Dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Par "la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie ".

La Commission Artistes évalue, sur la base de la définition prévue à l'alinéa 1er et sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des prestations ou produit des oeuvres de nature artistique au sens du présent article. ";

2° dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3 ancien devenant l'alinéa 5, le mot "précédent" est remplacé par le mot "premier";

3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 ancien devenant l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante :

" Dans ce cas, la reconnaissance du caractère artistique de l'activité pour laquelle la déclaration d'activités indépendantes a été octroyée ne s'accompagne pas de la délivrance d'un visa artiste. ";

4° le paragraphe 2 est abrogé;

5° dans le paragraphe 3, les mots "au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants".

Article 22. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2015, à l'exception de l'article 20, qui produit ses effets le 7 août 2014.

CHAPITRE 5. - Cotisation spéciale de sécurité sociale pour les pensions complémentaires

Article 23. L'article 34 de la loi-programme du 22 juin 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 34. L'article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2017. "

Article 24. L'article 67 de la loi-programme du 27 décembre 2012 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 67. L'article 66 entre en vigueur le 1er janvier 2017. "

CHAPITRE 6. - Modification du Code judiciaire

Article 25. Dans l'article 580 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 16°, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" 16° des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.