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29 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 1988 relatif à l'attribution du Prix du Parlement de la Communauté germanophone

Texte en vigueur a fecha 2015-09-14
Article 1er. L'article 1er du décret du 19 décembre 1988 relatif à l'attribution du Prix du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 29 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le Parlement attribue le Prix du Parlement de la Communauté germanophone pour des oeuvres en langue allemande et concernant les domaines suivants :

Sont admis comme support pour ces oeuvres les médias imprimés, visuels, sonores et électroniques. "

Article 2. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est complété par les mots "ou ait son domicile en Belgique";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sont exclus du concours les travaux de fin d'études de l'enseignement secondaire ainsi que les travaux intermédiaires des études supérieures. Sont admis au concours les travaux de fin d'études de bachelor et de master ainsi que les thèses de doctorat et d'habilitation. "

Article 3. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 29 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Afin de promouvoir l'encadrement scientifique du développement de la Communauté germanophone, le prix est attribué chaque année pour des oeuvres dans le domaine des sciences publiques et en particulier des sciences politiques, juridiques, financières et administratives.

Le prix est également attribué dans deux autres domaines parmi ceux énumérés à l'alinéa 3, et ce, dans l'ordre suivant à partir de l'année 2016 :

Article 4. L'article 4, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 29 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Lors de la première désignation du domaine des sciences humaines, la règle de transition veut que les ouvrages ne soient pas terminés depuis plus de sept ans par rapport à la date où les oeuvres doivent être déposées. "

Article 5. L'article 5, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les oeuvres acceptées ne peuvent être représentées sans modification du contenu. "

Article 6. A l'article 6, § 4, du même décret, les mots "dans le chapeau" sont remplacés par les mots "dans la liste des auteurs".
Article 7. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots "membre du Parlement" sont remplacés par le mot "membre" et le mot "parti" par les mots "groupe parlementaire";

2° au 3°, le mot "proposés" est remplacé par le mot "désignés" et les mots ", et sont nommés par le bureau pour les séances suivantes" sont abrogés.

Article 8. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 29 janvier 2007, les mots "et prend en janvier de chaque année les mesures y relatives" sont abrogés.
Article 9. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.