29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015

Type Décret
Publication 2015-09-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "ainsi que du" sont remplacés par les mots ", pour le personnel administratif, pour le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi que pour le".
Article 2. L'article 17bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La reconnaissance des services mentionnés aux articles 16 et 17 s'opère à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande datée et signée par le membre du personnel a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises. "

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 3. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :

1° le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un 4quater rédigé comme suit :

" 4quater pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire; ";

2° au Dbis, b), inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le 1°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

b)

il est inséré un 2°, rédigé comme suit :

" 2° coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. "

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 4. A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";

2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "

Article 5. A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement; ";

2° les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :

" 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;

3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné; ";

3° le 5° est abrogé;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 20. "

Article 6. A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. "

2° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";

3° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "

Article 7. L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée. "

Article 8. L'article 91decies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité. "

Article 9. A l'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant. "

Article 10. L'article 91duodevicies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "

Article 11. Un chapitre VIIquater comprenant l'article 91viciesbis et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal :

" Chapitre VIIquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit

Art. 91viciesbis. - Principe

Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. "

Article 12. L'article 121nonies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité. "

Article 13. Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".
Article 14. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169quinquies rédigé comme suit :

" Art. 169quinquies. Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. "

Article 15. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169sexies rédigé comme suit :

" Art. 169sexies. Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 17 et 39. "

Article 16. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169septies rédigé comme suit :

" Art. 169septies. L'article 16, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 17. "

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

Article 17. L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire :

a)

le diplôme d'instituteur primaire complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire et du titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement ou

b)

le master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. "

Article 18. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 17.2 rédigé comme suit :

" Art. 17.2. Dans l'enseignement secondaire supérieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour la fonction de professeur de cours techniques et généraux dans l'enseignement à horaire réduit, et ce, pendant les années scolaires 2015-2017. "

Article 19. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, il est inséré un article 17.3 rédigé comme suit :

" Art. 17.3. Par dérogation au volume fixé à l'article 7, 8°, a), pour la formation complémentaire, ce volume sera d'au moins 10 points ECTS pour l'année scolaire 2015-2016. "

CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

Article 20. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :

1° le A), § 3, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, d) et h), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné. ";

2° le A), § 4, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, c) et f), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné. "

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 21. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les mots "des coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit," sont insérés avant les mots "des instituteurs en chef".

A l'article 1er, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "et" entre les mots "sous-directeurs" et le mot "les coordinateurs" est remplacé par une virgule;

2° les mots "et les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".

CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 22. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "15";

2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la durée maximale de 28 mois ne vaut pas pour les membres du personnel qui ont demandé la mise en disponibilité précédant la mise à la retraite avec effet au 1er septembre 2015. ";

3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions suivantes s'appliquent pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2° :

1° Il est tenu compte uniquement des services prestés dans l'enseignement.

2° Les services prestés en qualité d'agent contractuel subventionné ou de temporaire sont pris en considération du début à la fin d'une période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse. Ce nombre de jours d'activité de service est multiplié par 1,2. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel, désigné ou engagé pour une durée indéterminée ou à durée déterminée jusqu'au 31 août, et se rapportant à une année académique ou scolaire complète.

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