16 NOVEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2015 et mise à jour au 21-01-2026)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Politique nouvelle [¹ ...]¹
(1)2017-12-25/01, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 2. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Le présent chapitre s'applique aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortissent :
1° de la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119);
2° de la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201);
3° de la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202);
4° de la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01);
5° de la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);
6° de la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311);
7° de la commission paritaire des grands magasins (CP 312);
8° de la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314);
9° de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort d'une des commissions paritaires [² citées ici]² ou du Fonds social et de garantie visé à l'alinéa 2;
[² 10° de la commission paritaire nationale des sports (CP 223);
11° de la sous-commission paritaire pour l'exploitation des salles de cinéma (303.03);
12° de la commission paritaire du spectacle (CP 304) [⁵ ...]⁵;
13° de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, [⁴ 86220, 86230,]⁴ 86901, 86903, 86905, 86906, [⁴ 86907,]⁴ 86909, 87101, 87109, [⁴ 87203, 87205,]⁴ 87301 [⁴ , 87302 et 88102]⁴ [⁵ ...]⁵;]²
[³ 14° de la commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) ayant pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242;]³
[⁵ 14/1° de la commission paritaire des industries alimentaires (CP 118), appartenant à un des sous-secteurs paritaires suivants:
118.03 boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers artisanaux et salons de consommation d'une pâtisserie artisanale;
118.07 brasseries et malteries;
118.08 industrie des boissons;
118.09 industrie maraîchère;
118.10 industrie fruitière;
118.11 industrie de la viande;
118.12 produits laitiers;
118.14 chocolateries - confiserie;
118.21 industrie de transformation des pommes de terre;
118.22 entreprises d'épluchage de pommes de terre;]⁵
[⁵ 15° de la commission paritaire des entreprises de garage (CP 112);
16° de la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320);
17° de la commission paritaire des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132);
18° de la commission paritaire de l'agriculture (CP 144);
19° de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145);
20° de la commission paritaire supplémentaire des employés (CP 200), avec comme activité principale l'enseignement de la conduite de véhicules à moteurs comme décrit par code NACE 85.531;
21° de la commission paritaire pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323);
22° de la sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05);
23° de la sous-commission paritaire des autobus et autocars (SCP 140.01) ;
24° de la loi de 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qui ont une activité principale dans le secteur évènementiel qui consiste en l'une des activités suivantes:
la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90.011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90.012);
les conception et réalisation de décors (NACE 90.022);
les services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage (NACE 90.023);
les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90.029);
la réalisation de créations artistiques (NACE 90.031);
les activités de soutien à la création artistique (NACE 90.032);
l'exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90.041);
l'exploitation de studios d'enregistrement sonores pour compte de tiers (NACE 90.041);
la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90.042);
l'organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82.300);
l'organisation d'évènements sportifs (NACE 93.199);
location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels (NACE 77.292);
location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers (NACE 77.293);
location et location-bail de tentes (NACE 77.392);
location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels (NACE 77.399).
Seules les activités liées au code NACE visés à l'alinéa précédent et dont les fonctions sont directement liées à l'organisation d'un évènement sont éligibles aux flexi-jobs.]⁵
Le présent chapitre est également applicable aux employeurs et travailleurs qui ressortent du champ d'application du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, institué au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur pour les boulangeries industrielles.]¹
[² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres [⁵ remplacer le 24° par une référence à]⁵ une commission paritaire dont font partie les employeurs et les employés du secteur de l'événementiel après que le Roi crée une nouvelle commission paritaire, conformément l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires, spécifiquement compétent pour le "secteur de l'événementiel". Il peut ainsi en exclure l'application à certaines fonctions.]²
[⁵ Le présent chapitre s'applique également aux employeurs publics ou privés et aux travailleurs qu'ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles au public ou sur la plage, et uniquement aux salariés titulaires d'un certificat de maître-nageur sauveteur.
En ce qui concerne les branches d'activité visées aux 14/1° à 24° inclus, les partenaires sociaux peuvent convenir d'exclure en tout ou en partie l'emploi via flexi-jobs, et, après cette décision, de les autoriser à nouveau en tout ou en partie.
En ce qui concerne les branches d'activité couvertes par la loi du 5 décembre 1968, à l'exception de celles visées aux 1° à 14° ou au paragraphe 2, les partenaires sociaux peuvent convenir en tout ou en partie d'autoriser, d'exclure ou exclure en partie l'emploi via flexi-job.
L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande unanime de la commission ou sous-commission paritaire compétente et à condition que les partenaires sociaux aient conclu une convention collective de travail à ce sujet au niveau de la commission ou sous-commission paritaire.
La demande d'autorisation ou d'exclusion doit être déposée à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 30 septembre contre accusé de réception pour ensuite être reprise dans le prochain arrêté royal qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.]⁵
[⁵ § 2. L'application de ce chapitre peut également être autorisée ou exclue pour:
1° travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) ou, en ce qui concerne les employeurs ne relevant pas de la même loi du 5 décembre 1968, dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91);
2° l'enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d'enseignement libre subventionnés par la communauté;
3° les travailleurs et les employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la même loi du 5 décembre 1968 et leur activité principale corresponde à la description d'un des codes NACE sous la catégorie 93.1 ou 90.
L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle des branches d'activités se fait par arrêté royal, délibéré en Conseil de ministres, à la demande de l'entité fédérée. La demande n'est prise en considération par le gouvernement fédéral qu'à la condition que:
1° la demande a été concertée au préalable au sein du Comité de concertation;
2° la demande ne concerne que la partie du secteur sur laquelle l'entité fédérée démontre qu'il s'agit de services exécutés par ou au nom du gouvernement dans le cadre de sa mission publique (services d'intérêt général), ou en ce qui concerne la garde d'enfants, les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande.
[⁶ Par l'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle à la branche d'activité visé à l'alinéa 1er, 1°, il faut comprendre l'autorisation ou l'exclusion de toute une branche d'activité, d'une partie d'une branche d'activité, ou d'une partie proportionnelle du volume total d'emploi d'un employeur de la branche d'activité.]⁶
§ 3. Sont exclues dans tous les cas les fonctions suivantes:
1° des fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent des activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts;
2° des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
§ 4. L'autorisation ou l'exclusion totale ou partielle de branches d'activité doit répondre aux conditions suivantes:
1° la délimitation [⁶ ...]⁶ s'appuie sur des données vérifiables par l'Office national de sécurité sociale, telles que:
la commission paritaire ou la sous-commission paritaire;
l'activité principale qui correspond à la description des codes NACE;
les entreprises d'une branche d'activité pour lesquelles un Fonds de sécurité d'existence est compétent et pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale perçoit une cotisation sur base de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
d'autres critères convenus d'un commun accord avec l'Office national de sécurité sociale;
2° un arrêté royal fixe la date d'entrée en vigueur de l'exclusion ou de l'autorisation. Les modifications correspondantes seront incluses dans l'arrêté royal et entreront en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante;
3° un arrêté royal regroupe plusieurs autorisations et exclusions qui entrent en vigueur l'année civile suivante.]⁵
(1)2017-12-25/01, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2022-12-26/01, art. 146, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2023-03-27/09, art. 2, 012; En vigueur : 23-04-2023>
(4)2023-10-16/03, art. 16, 013; En vigueur : 01-01-2023>
(5)2023-12-22/06, art. 182, 014; En vigueur : 01-01-2024>
(6)2024-05-15/19, art. 207, 016; En vigueur : 01-07-2024>
Article 3. Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :
1° flexi-job : l'occupation dans les liens d'un contrat-cadre, visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7.
2° [¹ flexisalaire : le salaire de base, qui est un salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°, augmenté de tous les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature versés par l'employeur à titre de rémunération pour ces mêmes prestations et sur lesquelles conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et leurs arrêtés d'exécution, des cotisations sociales sont dues;]¹
3° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job dans les liens d'un contrat-cadre visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7;
4° contrat de travail flexi-job : le contrat de travail, soumis aux règles de la section 3, et qui est conclu entre un employeur et un travailleur salarié qui remplit les conditions fixées à l'article 4.
Est assimilé au contrat de travail "flexi-job", le contrat conclu, dans les mêmes conditions, entre une entreprise de travail intérimaire et un travailleur intérimaire pour autant que l'activité de l'utilisateur ressort [² à une des commissions paritaires visées à l'article 2, alinéa 1er, ou du Fonds social et de garantie visé à l'article 2, alinéa 2]²;
5° [³ heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca: chaque heure supplémentaire, visée à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prestée chez l'employeur ou, en cas de travail intérimaire, chez l'utilisateur dont l'activité ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (C.P. 302) qui, en tout lieu d'exploitation, font usage de la caisse enregistreuse visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, et qui a déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à cet arrêté et chaque heure supplémentaire visée à l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prestée chez un employeur qui ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du travail intérimaire, si l'utilisateur ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour un total de 360 heures qui sont prestées en application de ces ou d'un de ces articles et pour autant qu'il s'agisse d'emploi à temps plein;]³
6° le flexipécule de vacances : le pécule de vacances due pour une prestation livrée dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°;
[² 7° : pensionné : la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) [⁴ ...]⁴, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition.]²
(1)2015-12-26/03, art. 90, 002; En vigueur : 01-12-2015>
(2)2017-12-25/01, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-01-15/02, art. 48, 007; En vigueur : 15-02-2018>
(4)2023-12-22/06, art. 157, 014; En vigueur : 01-01-2023>
Section 2. - Conditions [¹ d'exercice d'un flexi-job]¹
(1)2017-12-25/01, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Article 4. § 1er. Une occupation dans le cadre d'un flexi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5e sont exécutées, durant le trimestre de référence T-3, et pour autant que le travailleur salarié, pendant la même période dans le trimestre T :
[³ n'est pas employé auparavant ou en plus dans le cadre d'un autre contrat de travail ou une affectation statutaire avec l'employeur pour lequel il exerce le flexi-job;]³
ne se trouve pas dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur auprès duquel il exerce le flexi-job;
ne se trouve pas dans un délai de préavis;
[² d) n'est pas occupé sous un contrat de travail par l'utilisateur auprès duquel il est mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire pour exercer un flexi-job;]²
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