3 DECEMBRE 2015. - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2015 et mise à jour au 05-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE II. - Modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Article 2. Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre Ier, le Titre Ier, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1er à 30, sont abrogés.
Article 3. Dans le même Code, Première partie, l'intitulé du Livre Ierest remplacé par ce qui suit :
" L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ".
Article 4. Dans le Livre Ier tel que modifié par l'article 3, il est inséré un Titre Ier, comprenant les articles 1er à 2/3, intitulé "Dispositions générales".
Article 5. Dans le Titre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :
" Article 1er. Au sens du présent Livre, l'on entend par :
1° Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° organisme public : les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3°organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;
4° caisse d'allocations familiales : une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;
5° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs;
6° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;
7° jours ouvrables : jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. "
Article 6. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2 rédigé comme suit :
" Art. 2. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles", ci-après dénommé "l'Agence".
§ 2. L'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges :
1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, et II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sont transférés d'office vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.
Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.
Sont intégrés dans l'Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3° à 7°. "
Article 7. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
" Art. 2/1. L'Agence a son siège à Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent. "
Article 8. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
" Art. 2/2. L'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes :
1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
2° la politique familiale visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
5° les prestations familiales visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 3, 8°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. "
Article 9. Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit :
" Art. 2/3. Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions. "
Article 10. Dans le Livre Ier modifié par l'article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé "Structure et gouvernance".
Article 11. Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 1er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé "Organes faîtiers".
Article 12. Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 1re, comprenant l'article 3, intitulée comme suit : "Organes de l'Agence".
Article 13. Dans le même Chapitre 1er, Section 1re insérée par l'article 12, il est inséré un article 3 rédigé comme suit :
" Art. 3. Il est institué au sein de l'Agence :
1° un Conseil général;
2° un Conseil de stratégie et de prospective;
3° un Conseil de monitoring financier et budgétaire.
L'Agence est dotée en outre d'un dispositif d'audit interne ".
Article 14. Dans le même Chapitre 1er, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 4 et 4/1, intitulée "Conseil général".
Article 15. Dans la Section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article 4 rédigé comme suit :
" Art. 4. § 1er. Le Conseil général est composé de :
1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2017.
Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs.
Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative.
§ 3. Par représentants de l'Autorité visés au paragraphe 1er, 3°, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
§ 4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.
Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. "
Article 16. Dans la même Section 2, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :
" Art. 4/1. § 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence, en garantissant l'efficacité et la transparence de cette gestion.
A cet effet, le Conseil général :
1° répartit les ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence conformément à l'article 28;
2° met en oeuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l'Agence;
3° suit l'évolution de l'ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
4° soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses des branches de l'Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l'Agence devrait disposer pour assurer l'équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution.
§ 2. Le Conseil général établit le budget de l'Agence.
A cet effet, le Conseil général :
1° consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
2° établit le budget de gestion de l'Agence.
En outre, le Conseil général :
1° tient la comptabilité de l'Agence;
2° établit des situations périodiques actives et passives de l'Agence;
3° arrête les comptes de l'Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé.
A cet effet, le Conseil général :
1° organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu'ils lui communiquent;
2° arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l'Agence.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence.
Il lui revient notamment :
1° d'approuver les règlements d'ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er;
2° de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l'Agence et ses modifications, après avoir pris l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
3° de conclure, d'approuver et d'évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2;
4° d'établir le plan d'administration visé à l'article 29/3 selon les modalités fixées par le même article.
Le Conseil général décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l'Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l'exécution de ces décisions.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.
§ 4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l'Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d'intérêts entre les branches de l'Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l'Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général :
1° détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l'Agence;
2° développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24.
A cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l'article 5/4, § 2, 3°.
§ 6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l'Agence.
§ 7. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 3°, ainsi qu'au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 4°, le Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, trois représentants de l'Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents.
Dans l'hypothèse où le Conseil général n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
S'agissant de l'ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
Article 17. Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 5 à 5/5, intitulée " Conseil de stratégie et de prospective ".
Article 18. Dans la Section 3 insérée par l'article 17, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.