26 DECEMBRE 2015. - Loi-programme (I)
TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II. - Budget
CHAPITRE 1er. - Abrogation de fonds organiques visés à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Section 1re. - SPF Chancellerie du Premier Ministre
Article 2. Le Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 organique créant des fonds budgétaires, la rubrique 02-1 - Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe, insérée par la loi-programme du 2 août 2002, est abrogée.
Article 3. L'article 179 de la loi-programme du 2 août 2002 est abrogé.
Section 2. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion
Article 4. Le Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 03-2-Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe, insérée par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogée.
Article 5. Les articles 125 à 129 de la loi-programme du 8 avril 2003 sont abrogés.
Section 3. - SPF Intérieur
Article 6. Le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-4 - Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogée.
Article 7. Les articles 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, 153 de la loi-programme du 2 août 2002, 414 à 416 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et 40 de la loi-programme du 29 mars 2012 sont abrogés.
Article 8. § 1er. Le Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-10 - Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112), insérée par la loi-programme du 9 juillet 2004 et modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogée.
Article 9. L'article 91 de la loi-programme du 9 juillet 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012, est abrogé.
Article 10. Le Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-11 - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogée.
Article 11. Les articles 473 et 474 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sont abrogés.
Section 4. - Ministère de la Défense nationale
Article 12. § 1er. Un fonds 16-4 est créé pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre paiement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
A partir de l'année budgétaire 2016, seul l'encours peut encore être liquidé sur les fonds budgétaires 16-1 "fonds pour prestations contre paiement", 16-2 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires" et 16-3 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles".
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 16 - Défense est complétée par ce qui suit :
" 16-4 - Fonds de remploi des recettes provenant de prestations pour tiers, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.
Nature des recettes affectées :
Produit de prestations contre paiement, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.
Nature des dépenses autorisées :
Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. "
Article 13. L'article 3 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé.
Section 5. - Police fédérale et Fonctionnement intégré
Article 14. A la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la mention "Nature des recettes affectées" de la rubrique 17-1, les mots "aux rubriques 17-2 et 17-3" sont remplacés par les mots "à la rubrique 17-4".
2° dans la mention "Nature des dépenses autorisées" de la rubrique 17-1, les mots "mais à l'exception des dépenses visées au Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes" sont abrogés;
3° la rubrique 17-4 est remplacée par ce qui suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
17-4 - Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales.
Nature des recettes affectées :
A l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, les montants versés par les institutions européennes et internationales relatives à des prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
Nature des dépenses autorisées :
Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour l'exécution de projets agréés par les institutions européennes et internationales. "
Section 6. - SPF Finances
Article 15. § 1er. Le Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 18-3 - Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006, est abrogée.
Article 16. L'article 91 de la loi-programme du 27 décembre 2006 est abrogé.
Section 7. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Article 17. Le Fonds d'expérience professionnelle est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23-9 - Fonds d'expérience professionnelle, insérée par la loi du 5 septembre 2001 et modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogée.
Article 18. Les articles 24 à 26 et 35 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004, sont abrogés.
Section 8. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Article 19. Le Fonds Croix-Rouge de Belgique est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-2 - Croix-Rouge de Belgique, est abrogée.
Article 20. Le Fonds Protection contre les radiations ionisantes est abrogé
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-9 - Fonds Protection contre les radiations ionisantes, est abrogée.
Article 21. Le Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-10 - Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, insérée par la loi du 3 décembre 1999, est abrogée.
Article 22. Les articles 9, 10 et 14 de la loi du 3 décembre 1999 relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine sont abrogés.
Section 9. - SPF Economie
Article 23. Le Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-1 - Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information, est abrogée.
Article 24. Le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-5 - Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, est abrogée.
Article 25. Le Fonds de Traitement du Surendettement est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-9 - Fonds de Traitement du Surendettement, est abrogée.
Article 26. Le Fonds Jeux de Hasard est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-10 - Fonds Jeux de Hasard, insérée par la loi-programme du 30 décembre 2001, est abrogée.
Article 27. L'article 146 de la loi-programme du 30 décembre 2001 est abrogé.
Article 28. § 1er. Le Fonds agricole est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-12 - Fonds agricole, est abrogée.
Article 29. § 1er. Le Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-17 - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est abrogée.
Article 30. Les articles 35 et 36 de la loi-programme du 22 décembre 2008 sont abrogés.
Article 31. § 1er. Le Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-18 - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008, est abrogée.
Article 32. Les articles 53 et 54 de la loi-programme du 22 décembre 2008 sont abrogés.
Article 33. Le Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-19 - Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009, est abrogée.
Article 34. L'article 31/1 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009, et l'article 208 de la loi-programme du 23 décembre 2009 sont abrogés.
Section 10. - SPF Mobilité et Transports
Article 35. Le Fonds d'orientation des entreprises publiques est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-2 - Fonds d'orientation des entreprises publiques, insérée par la loi du 24 décembre 1993, est abrogée.
Article 36. Les articles 3 et 13 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont abrogés.
Article 37. § 1er. Le Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-3 - Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, est abrogée.
Article 38. L'article 231 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.
Article 39. Dans l'article 51 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'alinéa 2 est abrogé.
Section 11. - SPP Intégration sociale
Article 40. § 1er. Le Fonds européen des réfugiés, créé suite à l'article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2001, est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-2 - Fonds européen des réfugiés, insérée par la loi-programme du 19 juillet 2001, est abrogée.
Article 41. L'article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001 est abrogé.
Article 42. § 1er. Le Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage, est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-5 - Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage, insérée par la loi-programme du 27 avril 2007, est abrogée.
Article 43. Les articles 184 et 185 de la loi-programme du 27 avril 2007 sont abrogés.
Article 44. Le Fonds social européen fédéral - Programmation 2014-2020, créé suite aux articles 16 et 17 de la loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, est abrogé.
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-7 - Fonds social européen fédéral - Programmation 2014-2020, insérée par la loi du 10 avril 2014, est abrogée.
Article 45. Les articles 16 et 17 de la loi du 10 avril 2014 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, sont abrogés.
Section 12. - SPP Politique scientifique
Article 46. Dans la rubrique 46-1- Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (...) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds organique, sous la mention "Nature des dépenses autorisées", les mots "en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités" sont abrogés.
Section 13. - SPF Finances, pour la Dette publique
Article 47. § 1er. Le fonds 51-1 relatif aux prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir :
1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;
2° les remboursements effectués par anticipation;
3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change, est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 51-1 est abrogée.
Article 48. § 1er. Le Fonds 51-2 relatif aux Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement est abrogé.
Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.
§ 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 51-2 - Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement, est abrogée.
Article 49. Les articles 26 et 27 de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Justice
Article 50. Dans l'article 52, alinéa 2, de la loi de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le premier tiret, les mots "service de la Métrologie du service public fédéral Economie" sont remplacés par les mots "service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard";
2° dans le deuxième tiret, les mots "service belge de la Métrologie" sont remplacés par les mots "service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard";
3° le troisième tiret est abrogé.
CHAPITRE 3. - Caisse nationale des Calamités
Article 51. Pour l'année 2015, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B.
CHAPITRE 4. - Police fédérale et fonctionnement integré
Article 52. Dans l'article 115, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots "liés au programme cadre "solidarité et gestion des flux migratoires" sont remplacés par les mots ", à l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, et les contributions en provenance des institutions internationales".
CHAPITRE 5. - Santé publique
Article 53. Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 7 août 1974 accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique, les mots "sur un compte spécial de la Section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille" sont remplacés par les mots "sur le compte 87.59.52.89.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".
CHAPITRE 6. - Economie
Section 1re. - Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises
Sous-section 1re. - Modification du Code de droit économique
Article 54. L'article III.48 du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013, est abrogé.
Sous-section 2. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 1er avril 2014 fixant les modalités d'administration du Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises
Article 55. L'arrêté ministériel du 1er avril 2014 fixant les modalités d'administration du Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises est abrogé.
Section 2. - Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
Article 56. Dans l'article 11, § 3, de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, les mots "Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires" sont remplacés par les mots "SPF Economie".
Article 57. A l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 1er, 10°, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé;
2° dans l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, le mot "Fonds" est à chaque fois remplacé par les mots "SPF Economie".
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, le Roi est habilité à modifier ou abroger l'article 29 du même arrêté.
Section 3. - Fonds Jeux de Hasard
Article 58. L'article 146, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001, est abrogé.
Section 4. - Fonds de traitement du surendettement
Article 59. A l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "du Fonds de traitement du surendettement" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";
2° dans l'alinéa 4, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";
3° dans l'alinéa 6, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "du SPF Economie".
Article 60. Dans la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre VI. - SPF Economie "
Article 61. L'article 20 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. Le SPF Economie est chargé d'effectuer les paiements :
1° du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire;
2° des mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du SPF Economie qui sont utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation;
3° de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire;
4° des frais d'installation et de fonctionnement du SPF Economie, des frais de personnel administratif et de contrôle affectés à l'exécution des missions visées au présent paragraphe.
§ 2. Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Ils sont tenus d'introduire leur demande de paiement au SPF Economie par envoi recommandé. ou par tout autre moyen de communication explicitement accepté par le SPF Economie. Cette demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire et au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire. Pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, le médiateur de dettes fournit la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire. Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie;
2° une déclaration du médiateur de dettes datée, signée dans laquelle il communique le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire a été délivré;
3° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;
4° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement.
Le SPF Economie contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF avertit le médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données et documents manquants.
Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le médiateur de dettes en est averti.
Lorsque les moyens disponibles du SPF Economie accusent un déficit pour l'année budgétaire en cours, les paiements visés à l'alinéa 3 sont reportés à l'année budgétaire suivante. Ils sont réglés par priorité.
Lorsqu'il apparaît que, suite à une erreur matérielle, le SPF a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées. Lorsqu'il apparaît que, suite à une fraude, une tromperie ou une fausse déclaration du médiateur de dettes, le SPF Economie a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées, augmentées des intérêts de retard calculés au taux légal à dater du jour du paiement de ces sommes. Le cas échéant, les articles 1289 à 1299 du Code civil sont d'application.
§ 3. Pour alimenter le SPF Economie, sont tenus de payer une cotisation annuelle :
1° les prêteurs. Sont considérés comme prêteurs, les entreprises soumis au titre 4, chapitre 2, section 1re à 3, du livre VII du Code de droit économique;
2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
3° l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance;
4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. Les redevables de la contribution sont tenus de verser, à la demande du SPF Economie, les cotisations dues au compte des recettes du SPF. La demande se fait par envoi recommandé. Les redevables de la contribution versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé.
Le SPF Economie procède à une vérification du versement. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le SPF agit conformément à l'article 20bis.
Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au SPF Economie par la Banque nationale de Belgique.
Ce coefficient s'élève à :
1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les personnes qui octroient du crédit hypothécaire;
2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes qui octroient du crédit à la consommation.
La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du SPF Economie après avis du Comité d'accompagnement.
La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des redevables de contribution ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.
Le Roi peut déterminer d'autres conditions et règles plus spécifiques concernant la perception des recettes allouées et le paiement des dépenses autorisées.
En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application du livre VII du Code de droit économique, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant d'un contrat de crédit font l'objet d'une cession de créance, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.
§ 4. Est institué un Comité d'accompagnement qui contrôle de manière plus détaillée les activités du SPF Economie. Ce Comité d'accompagnement est composé comme suit :
1° le fonctionnaire dirigeant désigné par le ministre de l'Economie qui assure la présidence;
2° un fonctionnaire du SPF Economie, désigné par le ministre compétent pour l'Economie;
3° un fonctionnaire du SPF Justice, Administration de la Législation civile et des Cultes, désigné par le ministre qui a la Justice dans ses attributions;
4° un membre, désigné par la Banque nationale de Belgique;
5° un membre désigné par l'Association belge des Banques et un membre, désigné par l'Union professionnelle du Crédit, n'appartenant pas à un établissement de crédit;
6° un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et un membre désigné par l'"Orde van Vlaamse Balies";
7° un membre désigné par la Chambre nationale des Huissiers de Justice;
8° un membre désigné par la Fédération royale des Notaires de Belgique;
9° un membre de l'Union des Villes et Communes belges.
Le Comité d'accompagnement a pour mission :
1° de procurer aux ministres qui ont dans leurs compétences l'Economie, la Justice et les Finances, un rapport annuel sur les compétences exercées par le SPF Economie conformément au paragraphe 1er. A ce sujet, le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie ou son délégué fournit suffisamment à l'avance au Comité d'accompagnement ou à chaque membre qui en fait la demande les informations utiles relatives aux chiffres concernant les recettes et les dépenses du SPF Economie dans l'exercice des missions visées au présent article;
2° de donner les avis qui sont prévus par la présente loi;
3° d'établir le règlement d'ordre intérieur.
Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement des frais aux membres du Comité d'accompagnement. Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le SPF Economie.
§ 5. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les payeurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées au paragraphe 1er, 2°.
Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé au paragraphe 1er, 2°. Il les soumet à l'approbation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.
Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets et rend, chaque année, au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le fonctionnaire compétent du SPF Economie. Le fonctionnaire compétent du SPF Economie, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers. Pour chaque mission, le fonctionnaire compétent, ou son délégué, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres.
§ 6. Le Roi exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent article, sur proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et la Justice dans leurs attributions. ".
Article 62. A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots "du Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";
2° dans l'alinéa 4, les mots "à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°" sont remplacés par les mots "à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°".
Article 63. Dans l'article 20ter, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2002, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "au SPF Economie".
Article 64. A l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois des 8 avril 2003, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 4 les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2," sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er";
2° dans l'alinéa 5 les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "au SPF Economie".
Article 65. Dans l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 2011, confirmés par la loi du 3 août 2012, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2" sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er".
Article 66. Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 23 décembre 2009, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2," sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er".
Article 67. L'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement est abrogé.
CHAPITRE 7. - Politique scientifique
Article 68. L'article 419 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 419. § 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.
Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA. ".
CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur
Article 69. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2016.
TITRE III. - Intégration sociale
CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale
Article 70. L'article 23 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le bénéficiaire signale au centre compétent, avant son départ, tout séjour d'une période d'une semaine ou plus qu'il effectuera à l'étranger; il en précise la durée et en donne la justification. Le paiement du revenu d'intégration est garanti pour cette période, qui en totalité ne peut pas être supérieure à quatre semaines par année civile.
Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total des quatre semaines par année civile, à moins que le centre n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour. ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
Article 71. L'article 38 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale est abrogé.
TITRE IV. - Santé publique, affaires sociales et emploi
CHAPITRE 1er. - AFMPS
Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
Article 72. Dans l'article 13bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "l'approbation de matériel éducatif ou informatif, de programmes ou de services destinés notamment aux professionnels de la santé ou aux patients conformément aux dispositions de l'article 6, § 1erocties," sont insérés entre les mots "visée à l'article 12bis, § 1er/1," et les mots "et l'enregistrement) des médicaments,".
Section 2. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine
Article 73. A l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "(ATC : JO6BA02)" et les mots "(ATC BO5AA01)" sont abrogés et les mots "Solution stable de Protéines plasmatiques 4 %" sont remplacés par les mots "Albumine 4 % solution pour administration intraveineuse";
2° dans l'alinéa 7, les mots "31 décembre 2015" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2016";
3° l'alinéa 9 est abrogé.
Section 3. - Modifications de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
Article 74. A l'article 225, § 1er, de loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, les mots "une contribution forfaitaire de 212,00 euros" sont chaque fois remplacés par les mots "la contribution forfaitaire prévue conformément à l'alinéa 2";
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, est, pour l'année de contribution concernée, le quotient du déficit à financer au compte d'exécution du budget tel que visé à l'article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année de contribution concernée et le nombre total d'autorisations qui est soumis à la contribution forfaitaire. Pour l'application du présent alinéa, le déficit à financer au compte d'exécution est la différence entre les dépenses et les recettes pour cette année avant l'imputation des contributions forfaitaires concernées. Le montant de la contribution forfaitaire est positif et est de maximum 189,4768 euros. L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé publie le montant de la contribution forfaitaire sur son site web avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de contribution.
La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 2 est réglée par le paiement d'un excédent avant le 31 décembre de l'année de contribution concernée, calculé sur la base du maximum de la contribution, et d'un solde. Le solde est remboursé.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'AFMPS calcule le solde avec l'excédent pour l'année de contribution suivante si le redevable reste le même. ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4, devenant l'alinéa 7, et l'alinéa 5, devenant l'alinéa 9 :
" Le montant du maximum de la contribution forfaitaire visée à l'alinéa 2 est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de septembre. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016. Le montant indexé est publié au Moniteur belge et s'applique à la contribution forfaitaire de l'année de contribution qui suit celle durant laquelle l'adaptation a eu lieu. ".
Article 75. Dans la même loi, l'article 224, abrogé par la loi du 15 décembre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 224. § 1er. Afin de financer les missions de l'administration dans le cadre des médicaments homéopathiques, une contribution de 0,2 %, avec un minimum de 12,5 euros est due, par les personnes qui mettent ces médicaments sur le marché, sur le chiffre d'affaires de la vente aux officines pharmaceutiques réalisé sur la marché belge en ce qui concerne les médicaments homéopathiques tels que visés à l'article 1er, § 1er, 5), de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui sont régulièrement mis sur le marché à l'exception des médicaments pour lesquels une AMM a été accordée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964.
Cette contribution est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due. Le montant de ce chiffre d'affaires fait l'objet d'une déclaration des distributeurs en gros et des grossistes-répartiteurs qui est datée, signée, et déclarée sincère et véritable. L'attestation qui a été rédigée conformément au paragraphe 2 est jointe à cette déclaration. Cette déclaration est envoyée par envoi recommandé à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé concomitamment au versement de la contribution qui doit se faire au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé.
Cette contribution est versée par les distributeurs en gros et les grossistes-répartiteurs sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Le montant de 12,5 euros visé à l'alinéa 1er est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de septembre. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'adaptation a été effectuée.
§ 2. Les distributeurs en gros et les grossistes-répartiteurs tiennent chaque année un registre dans lequel ils indiquent les médicaments homéopathiques visés au paragraphe 1er qu'ils ont en leur possession, la personne physique ou la personne morale à qui des médicaments sont transférés et les conséquences de ce transfert en ce qui concerne le chiffre d'affaires tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Sur la base du registre visé à l'alinéa 1er, le distributeur en gros ou le grossiste-répartiteur fait établir une attestation par un réviseur d'entreprise ou le comptable dans laquelle les éléments suivants sont confirmés et certifiés exacts :
- le nom du distributeur en gros ou du grossiste-répartiteur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise;
- le chiffre d'affaires total;
- le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Roi peut fixer les modalités relatives à la manière dont cette contribution doit être payée.
§ 3. Le distributeur en gros qui a payé la contribution et ne met pas lui-même les médicaments sur le marché, a droit au remboursement du montant payé conformément au paragraphe 2 par la personne qui a mis sur le marché les médicaments concernés.
§ 4. Les infractions au présent article ou aux arrêtés d'exécution de celui-ci sont punies des peines visées à l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Les agents visés aux articles 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis.
Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi s'appliquent par analogie au présent article pour autant que la somme visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la même loi soit fixée comme suit :
1° dans le cas où l'infraction consiste seulement en le non-paiement ou le non-paiement partiel de la redevance en vertu de l'attestation d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable visée au § 1er, entre le double et le quintuple de la redevance due;
2° dans les autres cas que le 1°, entre 2.500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de l'entreprise qui est le distributeur en gros ou grossiste-répartiteur concerné, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette entreprise de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé et à laquelle se rapporte l'infraction. ".
Article 76. Par dérogation à l'article 54, les grossistes et grossistes-répartiteurs peuvent introduire, pour l'année de cotisation 2016, la déclaration certifiée du chiffre d'affaires de 2015 des médicaments homéopathiques visée à l'article 224, § 2, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel qu'inséré par la présente loi, sur la base d'une déclaration sur l'honneur indiquant le chiffre d'affaires de l'année civile précédente.
Section 4. - Modifications de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
Article 77. L'article 2 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, telle que modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 19 mars 2013, est complété par le 24°, rédigé comme suit :
" 24° "essai clinique commercial" : essai qui n'est pas une expérimentation non commerciale. ".
Article 78. A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "redevances, fixées par le Roi," sont remplacés par les mots "les redevances, fixées par ou en vertu du présent article,";
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 pour l'introduction d'un dossier auprès du ministre au sens de l'article 12, s'élève à 2.680,10 euros.
La redevance visée à l'alinéa 1er est majorée d'une redevance destinée à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé afin de financer les missions résultant de cette loi. Cette redevance s'élève à :
1° 2.827,13 euros si la demande concerne un essai clinique de phase 1;
2° 992,13 euros si la demande concerne un essai clinique autre qu'un essai clinique de phase 1.
Toute investigation visée à l'article 26 concernant le respect des bonnes pratiques cliniques visées à et en vertu de l'article 4 qui est lié à un essai clinique commercial et qui donne lieu à une investigation sur place par les inspecteurs de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, est soumise à une redevance.
La redevance visée à l'alinéa 3 est fixée par tranche de 4 heures à un montant de base de 583,61 euros par inspecteur qui mène l'investigation. Chaque fois qu'une nouvelle tranche est commencée, elle donne lieu au paiement d'une tranche complète.
Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions autres que les rétributions visées dans le présent paragraphe prévues par le présent article.";
3°, un paragraphe 9/1 rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 9 et 10 :
" § 9/1er. L'introduction d'une demande d'accréditation telle que visée à l'article 26/1, alinéa 1er, est soumise au paiement d'une redevance de 16.996 euros. ";
4° dans le paragraphe 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'adaptation des redevances visées au § 6, alinéas 1er à 3, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2014. ".
Article 79. Dans la même loi, il est inséré un chapitre XIVbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit :
" Chapitre XIVbis. - Accréditation des centres
Art. 26 /1. Des centres peuvent être accrédités pour la conduite d'essais de phase 1 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.
Le Roi fixe le système d'accréditation et indique les normes en vue de l'application de l'alinéa 1er et fixe la date d'entrée en vigueur. ".
Article 80. L'article 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant les redevances à payer dans le cadre d'une demande d'avis ou d'autorisation pour la conduite d'un essai clinique ou d'une expérimentation, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2013, est abrogé.
Les articles 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6, de la loi du 7 mai 2004 relatif aux expérimentations sur la personne humaine, sont abrogés.
Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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