17 DECEMBRE 2015. - Décret modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2015 et mise à jour au 11-09-2017)
CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon
Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. L'intitulé du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité; des Services du Gouvernement wallon est remplacé par ce qui suit :
" Décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ".
Article 3. Dans le même décret, les mots "Titre Ier. Objet, définitions et champ d'application" sont remplacés par les mots "Livre Ier. Objet, définitions et champ d'application".
Article 4. Dans le même décret, l'article 1er est complété par les mots : "et transpose partiellement la Directive 2011/85/UE du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres".
Article 5. Dans l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
au 4°, le mot "wallon" est supprimé;
le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° service administratif à comptabilité autonome : unité d'administration publique dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes; ";
au 10°, d), le mot " entité " est remplacé par les mots " unité d'administration publique ";
au 20°, les mots " la mise ne oeuvre " sont remplacés par les mots " la mise en oeuvre ";
il est complété par les 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit:
" 23° budget économique : le budget visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiée par la loi du 28 février 2014;
24° ICN : l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 107 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;
25° périmètre de consolidation : le sous-secteur 1312 " Administrations d'Etats fédérés " du secteur 13 " Administrations publiques " au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, tel que défini par l'ICN;
26° SEC : le Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne au sens du Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 y relatif;
27° unité d'administration publique : l'unité institutionnelle qui fait partie du périmètre de consolidation de la Région wallonne;
28° Entreprise régionale : l'unité d'administration publique à caractère commercial, industriel ou financier bénéficiant d'un régime d'autonomie, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée;
29° Organisme : l'unité d'administration publique, distincte des services d'administration générale, qui est dotée de la personnalité juridique et dont l'objet est l'exercice de missions d'intérêt général;
30° Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles : l'unité d'administration publique créée et organisée par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
31° Ministre de tutelle : le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de gestion ou de contrôle particulier sur un organisme, en vertu du décret ou d'un arrêté l'organisant et, le cas échéant, de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
32° transfert financier : le montant inscrit au budget des dépenses visé à l'article 10 en faveur de certaines unités d'administration publique;
33° contrat de gestion : la convention passée entre le Gouvernement et l'organe de gestion d'un organisme en vue de définir les règles et conditions spéciales en vertu desquelles cet organisme exerce ses missions de service public. "
Article 6. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. § 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables aux unités d'administration publique réparties selon les catégories suivantes :
1° les services d'administration générale, les cabinets ministériels et les services y assimilés pour leur fonctionnement, qui forment ensemble une seule entité;
2° les entreprises régionales;
3° les services administratifs à comptabilité autonome;
4° les organismes, classés selon les types suivants :
sont de type 1, les organismes qui sont directement soumis à l'autorité d'un Ministre de tutelle et dont la gestion courante est confiée à des fonctionnaires désignés ou à des mandataires;
sont de type 2, les organismes qui sont gérés de manière autonome par les organes de gestion désignés conformément à leur statut juridique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Gouvernement;
sont de type 3, les organismes qui :
(1) sont, soit administrés conformément au Code des sociétés, soit soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
(2) et subissent une influence déterminante de la Région wallonne, soit en concluant avec elle un contrat de gestion, soit que la Région désigne, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction ou qu'elle désigne une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle administrative du Gouvernement en leur sein, soit qu'elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit, soit qu'elle dispose, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'organisme constitué sous forme de société;
5° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
6° le Parlement et le Service du Médiateur.
§ 2. La liste et le classement des organismes visés au paragraphe 1er, 4°, sont annexés au présent décret.
Au moins une fois par an, sur proposition du Gouvernement, le décret actualise la liste mentionnée à l'alinéa 1er. "
Article 7. Dans le même décret, il est inséré entre les articles 3 et 4 un " livre II " intitulé : " Dispositions générales ".
Article 8. Dans le livre II du même décret, les mots " Titre II. Dispositions relatives au budget " sont remplacés par les mots " Titre Ier. Dispositions relatives au budget ".
Article 9. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " § 1er. " sont insérés devant le mot " Conformément ";
2° il est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Conformément à l'article 16/9 de la loi de dispositions générales, le budget est élaboré sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique établies par l'ICN. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.
§ 3. Conformément à l'article 16/13 de la loi de dispositions générales, tous les trois ans, une évaluation, sur base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget est réalisée par un organisme indépendant. Si un écart significatif ressort de l'évaluation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour améliorer la méthodologie des prévisions budgétaires ultérieures et les rend publiques.
L'organisme indépendant est désigné dans un accord de coopération. "
Article 10. Dans l'article 9, § 1er, du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'exposé général qui présente notamment :
les lignes directrices du budget;
une synthèse des recettes et des dépenses;
un rapport financier;
conformément aux articles 16/11 et 16/12 de la loi de dispositions générales et dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement :
(1) le cadre budgétaire à moyen terme et la programmation budgétaire pluriannuelle tels que définis à l'alinéa 3, ses éventuelles actualisations ainsi que l'explication de tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire;
(2) une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses relatives aux taux de croissance et d'intérêt;
(3) une énumération de tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget des dépenses mais qui font partie du périmètre de consolidation ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette publique;
(4) l'impact, de manière détaillée, des dépenses fiscales sur les recettes en joignant un inventaire desdites dépenses qui reprend toutes les réductions, diminutions et exceptions au régime général de prélèvement des impôts qui s'appliquent pendant l'année budgétaire au profit des contribuables ou d'activités économiques, sociales ou culturelles.
Le cadre budgétaire à moyen terme couvre la législature, ou au moins une période minimale de trois ans. Un nouveau Gouvernement peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Gouvernement précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action.
Dans ce cas, le nouveau Gouvernement souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme.
La programmation budgétaire pluriannuelle, basée sur les prévisions du budget économique, comprend les éléments suivants :
des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, telles que les dépenses;
des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes, à politique inchangée;
une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée;
une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. "
Article 11. Dans l'article 10 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Considérant le cadre budgétaire à moyen terme visé à l'article 9, § 1er, 1°, le Gouvernement établit les projets de décret, l'un contenant les recettes du budget et l'autre les dépenses du budget, et les documents visés à l'article 9 ainsi que, le cas échéant, les projets de décret d'ajustement du budget et les documents visés au paragraphe 4. "
Article 12. Dans le Livre II du même décret, les mots " Titre III. Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire " sont remplacés par les mots " Titre II. Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire ".
Article 13. Dans l'article 15 du même décret, les mots " au Titre IV " sont remplacés par les mots " au Titre III du présent Livre ".
Article 14. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, le a) est remplacé par ce qui suit :
" a) les sommes qui sont engagées au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées ou à naître, contractées ou à contracter; ";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les droits constatés au 31 décembre de l'année budgétaire considérée peuvent être imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation du budget jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. A défaut, ils sont imputés à charge des crédits d'engagement et de liquidation de l'année budgétaire suivante. "
Article 15. Dans le Livre II du même décret, les mots " Titre IV. Dispositions relatives à la comptabilité générale " sont remplacés par les mots " Titre III. Dispositions relatives à la comptabilité générale ".
Article 16. Dans l'article 33 du même décret, les mots " du Titre XI " sont remplacés par les mots " des articles 74 et 75 ".
Article 17. Dans le Livre II du même décret, les mots " Titre V. Dispositions relatives au compte général " sont remplacés par les mots " Titre IV. Dispositions relatives au compte général et aux rapportages obligatoires ".
Article 18. Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, les mots " de l'entité " sont insérés entre les mots " compte général " et le mot " comprend ".
Article 19. Dans l'article 43 du même décret, 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° un rapport sur les transferts de biens immeubles visés aux articles 57 et 63 ainsi que sur les aliénations à titre onéreux des biens immeubles effectuées en vertu du titre VIII du présent livre. "
Article 20. L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. § 1er. Au plus tard le 15 avril, le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43, ainsi que les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97.
La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant.
Conjointement, elle envoie une copie de ses observations et de la certification :
1° au Gouvernement en ce qui concerne le compte général de l'entité;
2° au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget en ce qui concerne les organismes de type 1 et les entreprises régionales.
§ 2. Pour le 31 août au plus tard, le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité auquel sont annexés les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales. L'approbation de ce projet intervient au plus tard le 31 octobre suivant.
Les comptes généraux des organismes de type 1 et des entreprises régionales susvisés sont approuvés par le vote des dispositions les concernant.
§ 3. Les observations et les certifications de la Cour des Comptes ainsi que les comptes généraux visés supra, excepté la partie de l'annexe au compte d'exécution du budget de l'entité visée à l'article 29, § 5, 1°, sont publiés en annexe du décret portant son approbation. "
Article 21. Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :
" Art. 45/1. § 1er. Conformément à l'article 16/10 de la loi de dispositions générales, les données budgétaires afférentes aux dépenses et aux recettes réalisées sur base caisse ou sur base de la comptabilité sont mensuellement communiquées à l'Etat fédéral pour publication par le service désigné par le Gouvernement. Ces données budgétaires incluent les recettes et les dépenses de toutes les unités d'administration publique.
§ 2. Chaque unité d'administration publique transmet au service désigné par le Gouvernement, systématiquement et pour le quinze du mois suivant, les données nécessaires visées au paragraphe 1er.
§ 3. Les données budgétaires en recettes et en dépenses visées au paragraphe 2 sont :
1° établies en droits constatés sur la base de la comptabilité budgétaire ou, si ces données ne sont pas disponibles, sur celle de la comptabilité générale;
2° arrêtées à la fin de chaque mois précédent. Distinctement, les montants mensuels sont cumulés de mois en mois;
3° présentées selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
§ 4. Les données budgétaires sont consolidées par les services visés au paragraphe 2 en vue d'établir le regroupement économique du sous-secteur 1312 relevant de la Région wallonne. Elles sont communiquées pour publication à l'autorité fédérale compétente. "
Article 22. Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/2 rédigé comme suit :
" Art. 45/2. Conformément à l'article 16/14 de la loi de dispositions générales, le Gouvernement publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. Le Gouvernement fixe les modalités de publication de ces informations. "
Article 23. Dans le Livre II, Titre IV, du même décret, il est inséré un article 45/3 rédigé comme suit :
" Art. 45/3. Complémentairement au prescrit des articles 45/1 et 45/2, chaque unité d'administration publique transmet au Gouvernement les données la concernant permettant de satisfaire aux autres exigences régionales, belges, européennes ou internationales en matière de rapportage. Le Gouvernement fixe la portée, la périodicité et les modalités de ces demandes d'informations. "
Article 24. Dans le Livre II du même décret, les mots " Titre VI. Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle " sont remplacés par les mots " Titre V. Dispositions relatives à la surveillance et au contrôle ".
Article 25. Dans le Livre II, Titre V, du même décret, il est inséré un chapitre IV intitulé " Le contrôle externe du système comptable et l'approche intégrée d'audit ".
Article 26. Dans le chapitre IV, inséré par l'article 24, il est inséré un article 52/1 rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.