26 DECEMBRE 2015. - Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2015 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2015-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
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TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions sociales

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

Section 1re. - Réduction des cotisations en 2016

Article 2. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.";

2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.".

Article 3. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, les mots "22,00 p.c." sont remplacés par les mots "21,50 p.c.".
Article 4. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Section 2. - Réduction des cotisations en 2017

Article 5. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'article 2, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.";

2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.".

Article 6. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 3, les mots "21,50 p.c." sont remplacés par les mots "21,00 p.c.".
Article 7. A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les mots "21,50 p.c." sont chaque fois remplacés par les mots "21,00 p.c.".
Article 8. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 3. - Réduction des cotisations en 2018

Article 9. A l'article 12 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'article 5, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots "21,00 p.c." sont remplacés par les mots "20,50 p.c.";

2° dans le § 2, alinéa 2, 1°, les mots "21,00 p.c." sont remplacés par les mots "20,50 p.c.".

Article 10. A l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'article 6, les mots "21,00 p.c.".sont remplacés par les mots "20,50 p.c.".
Article 11. A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, inséré par la loi du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'article 7, les mots "21,00 p.c.". sont chaque fois remplacés par les mots "20,50 p.c.".
Article 12. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Section 4. - Disposition transitoire

Article 13. Les cotisations sociales relatives à des trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants antérieurs aux dates respectives d'entrée en vigueur des sections du présent chapitre, sont calculées et perçues conformément aux dispositions en vigueur le jour précédant celui de ces dates respectives d'entrée en vigueur.

CHAPITRE 2. - Premiers engagements

Article 14. Dans l'article 342 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 26 décembre 2013, le mot "cinq" est remplacé par le mot "six".
Article 15. Dans l'article 343 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 20 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 3/3 rédigé comme suit :

" § 3/3. Est considéré comme nouvel employeur d'un sixième travailleur, l'employeur qui, depuis au moins quatre trimestres consécutifs précédant le trimestre de l'engagement d'un sixième travailleur, n'a pas été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de plus de cinq travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".

Article 16. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 3. - Compétitivité

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Sous-section 1re. - Période 2016-2017

Article 17. A l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er les mots "cotisations patronales dues" sont remplacés par les mots "cotisation patronale de base due";

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le taux obtenu conformément à l'alinéa 1er est augmenté de 0,40 pct. si le travailleur tombe sous l'application des lois sur les vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971. ";

3° l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent paragraphe, la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, 9°, et la cotisation pour la fermeture d'entreprises sont ajoutées à la cotisation patronale de base. ".

Article 18. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2016.

Sous-section 2. - Période 2018-2020

Article 19. A l'article 38, § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981, tel que modifié par l'article 17, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "qui n'appartient pas à la catégorie 1 [¹ ou à la catégorie 3]¹ telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002," sont insérés entre les mots "le travailleur" et les mots ", tombe sous l'application";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3, qui devient l'alinéa 4 :

" [¹ Pour les catégories 1 et 3]¹ telle que définie à l'article 330 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la cotisation de modération salariale est égale à la somme de 4,27 % du montant de la rémunération du travailleur et de 4,27 % du montant de la cotisation patronale de base due à partir du 1er janvier 2018. ";

3° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";

4° l'alinéa 9, devenu l'alinéa 10, est complété comme suit :

" La diminution du taux visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application à ces cotisations. ".


(1)2016-05-16/01, art. 10, 002; En vigueur : 02-06-2016>

Article 20. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Section 2. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Sous-section 1re. - Période 2016-2017

Article 21. A l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, la définition de "Catégorie 1" est remplacée par ce qui suit :

" Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016. ".

Article 22. A l'article 331 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les phrases "A partir du 1er janvier 2017, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1. A partir du 1er janvier 2019, F est encore majoré d'un montant de 14,00 EUR pour un travailleur de catégorie 1." sont abrogées;

2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1. ";

3° les alinéas 8 à 10 sont abrogés.

Article 23. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2016.

Sous-section 2. - Période 2018-2020

Article 24. Dans l'article 330, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que modifié par l'article 21, la Catégorie 1 est complétée par la phrase suivante : "Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.".
Article 25.

2016-05-16/01, art. 11, 002; En vigueur : 02-06-2016>

Article 26. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Sous-section 3. - Construction

Article 27. Le Roi détermine par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs exécutant principalement ou entre autres des activités dans la construction, la façon dont les cotisations patronales sont diminuées pour un montant global de 604,9 millions d'euros pour les entreprises qui exécutent des activités dans la construction.

L'habilitation conférée au Roi à l'alinéa 1er expire le 30 juin 2018. Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date et, en tout cas, le 31 décembre 2018 au plus tard.

Les arrêtés confirmés par la loi au sens de l'alinéa 2 ne peuvent être abrogés, modifiés, complétés ou remplacés que par une loi.

CHAPITRE 4. - Financement

Section 1re. - Diminution du financement alternatif 2016

Article 28. L'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par le paragraphe 3nonies rédigé comme suit :

" § 3nonies. Pour l'année 2016, les montants, fixés selon la méthode déterminée au § 1er et répartis selon la clé de répartition prévue au § 2, sont :

1° diminués de 5.048.666 milliers d'euros en ce qui concerne l'ONSS-gestion globale;

2° diminués de 222.991 milliers d'euros en ce qui concerne la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants. ".

Section 2. - Financement des soins de santé

Article 29. L'article 24, § 1erbis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est fixé à 19.925.021 milliers d'euros. ".

Article 30. L'article 6, § 1erbis, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'exercice 2016, par dérogation aux alinéas précédents, le montant est fixé à 1.970.290 milliers d'euros. ".

Section 3. - Impact de la sixième réforme de l'Etat sur le financement alternatif et les affectations spéciales

Article 31. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 6, 7, 10 et 12 sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les 2°, 7°, 8°, 11° et 13° sont abrogés;

3° le paragraphe 3quinquies est abrogé.

Article 32. L'article 9bis, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emploi de proximité, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Article 33. L'article 211 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.
Article 34. L'article 38, alinéa 1er, de la loi-programme du 20 juillet 2006 est abrogé.
Article 35. L'article 63 de la loi-programme du 27 avril 2007, modifié par la loi du 17 juin 2009, est abrogé.
Article 36. Dans l'article 25 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le 1° est abrogé.
Article 37. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié par la loi du 5 septembre 2001, dans la rubrique 23-Emploi, Travail et Concertation sociale, sous la dénomination du fonds budgétaire organique 23-9-Fonds de l'expérience professionnelle, les mots "- Recettes provenant des cotisations des employeurs et des travailleurs versées à l'Office national de sécurité sociale dont le montant est déterminé annuellement par le budget", sont abrogés.
Article 38. L'article 309 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005, est abrogé.
Article 39. L'article 310/1 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi du 29 décembre 2010, est abrogé.

Section 4. - Financement alternatif du tax shift en 2016

Article 40. Dans la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 66, § 15, abrogé par la loi du 10 août 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 15. Pour l'année 2016 un montant de 1.256.039 milliers d'euros est prélevé du précompte mobilier et est accordé à l'ONSS-gestion globale, pour financer le tax shift.

Ce montant sera versé en neuf tranches mensuelles égales à partir du mois d'avril 2016.

Pour l'année 2016 un montant de 48.679 milliers d'euros est prélevé du précompte mobilier et est accordé à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, pour financer le tax shift.

Ce montant sera versé en douze tranches mensuelles égales à partir du mois de janvier 2016. ".

Section 5. - Financement alternatif lié à la diminution de la T.V.A. sur l'électricité

Article 41. Dans l'article 66, § 1er, de la loi-programme du 2 janvier 2001, les alinéas 16, 17, 18 et 19 sont abrogés.

Section 6. - Entrée en vigueur

Article 42. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de la section 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2015.

TITRE 3. - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Taxe de spéculation

Article 43. Dans l'article 44, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots "à l'article 90, 8°." sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°.".
Article 44. Dans l'article 46 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "à l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "à l'article 90, alinéa 1er, 8°.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de l'article 90, 8°," sont remplacés par les mots "de l'article 90, alinéa 1er, 8°.".

Article 45. Dans l'article 54, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2004, les mots "Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, 11°," sont remplacés par les mots "Les intérêts, indemnités visées à l'article 90, alinéa 1er, 11°.".
Article 46. Dans l'article 87, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots" de l'article 90, alinéa 1er, 1°.".
Article 47. Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "et 90, 6° et 9°," sont remplacés par les mots "et 90, alinéa 1er, 6°, 9° et 13°," et les mots "de l'article 90, 1°," sont remplacés par les mots" de l'article 90, alinéa 1er, 1°.".
Article 48. Dans l'article 90 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 11 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est complété par un 13°, rédigé comme suit :

" 13° les plus-values sur actions ou parts cotées en bourse, options cotées en bourse, warrants cotés en bourse ou autres instruments financiers cotés en bourse qui par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, sont réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actions ou parts cotées en bourse, options cotées en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, warrants cotés en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, ou d'autres instruments financiers cotés en bourse dont l'actif sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs actions ou parts cotées en bourse déterminées, et acquises à titre onéreux moins de six mois avant leur cession, étant entendu que :

a)

pour l'application de la présente disposition, on entend par "actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse" : les actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger au sens de l'article 2, alinéa 1er, 3°, ou admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où ce système fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, ou sur une plateforme de négociation établie dans un pays tiers qui remplit une fonction similaire;

b)

pour l'application de la présente disposition, on entend par "actions ou parts" cotées en bourse : les actions ou parts cotées en bourse de sociétés et autres titres cotés en bourse équivalents à des actions cotées en bourse de sociétés ainsi que les certificats représentatifs d'actions ou parts, cotés en bourse, à l'exception de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif tels que visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou par des dispositions analogues de droit étranger, et de parts ou d'actions de sociétés immobilières réglementées;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.