21 AVRIL 2016. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur. - Police intégrée

Type Loi
Publication 2016-04-29
État En vigueur
Département Intérieur - Justice - Défense Nationale - Mobilité et Transports
Source Justel
articles 10
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège

Article 2. L'article 11 de la loi du 24 mai 1888 portant réglementation de la situation du banc d'épreuves des armes à feu établi à Liège, modifié par la loi du 10 août 1923, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les munitions utilisées par les services de police ne tombent pas non plus sous l'application de l'article 10.".

CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Article 3. Dans l'article 5, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots ", de l'Auditeur général près la Cour militaire" et les mots ", des auditeurs militaires" sont abrogés.
Article 4. Dans l'article 5/6 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les mots "ou de l'auditeur militaire" sont abrogés.
Article 5. Dans le chapitre II, section 6, de la même loi, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :

"Art. 13bis. Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics communiquent au ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie ou de l'intégrité physique des personnes à protéger, en se conformant aux règles déterminées par leurs autorités responsables.

Le ministre de l'Intérieur communique à la direction générale de la police administrative de la police fédérale tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.".

Article 6. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots "Ils sont chargés de disperser" sont remplacés par les mots "Sur décision de l'autorité de police administrative ou à l'initiative du fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle du service d'ordre conformément aux articles 7/1, 7/2 ou 7/3, ils dispersent";

2° dans l'alinéa 3, le mot "fédérale" est abrogé.

Article 7. A l'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998 et la loi du 2 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots ", de l'auditeur militaire," sont abrogés;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de l'administration des établissements pénitentiaires" sont remplacés par les mots "du directeur général des établissements pénitentiaires ou de son délégué";

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots "het Bestuur der strafinrichtingen" sont remplacés par les mots "de penitentiaire inrichtingen".

Article 8. L'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 30. § 1er. Les fonctionnaires de police peuvent, dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur les objets ou les animaux qui présentent un danger pour la vie ou l'intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, aussi longtemps que les nécessités de la sécurité publique ou de la tranquillité publique l'exigent.

Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative.

§ 2. Les objets saisis par voie de mesure administrative sont tenus à la disposition du détenteur, du possesseur ou du propriétaire pendant six mois maximum, sauf si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient la destruction immédiate.

Cette destruction est décidée par l'autorité de police administrative compétente.

§ 3. Le Roi peut régler les modalités selon lesquelles les objets saisis sont conservés, restitués ou détruits.".

Article 9. Dans l'article 33ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots "registre des personnes retenues" sont remplacés par les mots "registre des privations de liberté".
Article 10. Dans l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "une infraction" sont remplacés par les mots "un fait passible d'une sanction administrative ou pénale".
Article 11. Dans l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions ou aux prises de vues de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas.".

Article 12. Dans l'article 41, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2014, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

"Le numéro d'intervention visé à l'alinéa 3 se compose de cinq chiffres qui sont dérivés du numéro d'identification du fonctionnaire de police ou de l'agent de police.".

Article 13. Dans l'article 44/11/9, § 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots "et l'administration surveillance, contrôle et constatation" sont insérés entre les mots "les services d'enquête et recherche" et les mots "de l'Administration générale des douanes et accises".
Article 14. L'article 44/11/12, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, est complété par le g) rédigé comme suit :

"g) l'évaluation de la fiabilité, du milieu et des antécédents des membres du personnel visés au point b).".

Article 15. L'article 44/13 de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 44/13. Dans le cadre de l'assistance visée à l'article 44/12, les agents de police :

1° exécutent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, des fouilles de bâtiments et de moyens de transport visées à l'article 27 et des fouilles de sécurité et judiciaires visées à l'article 28;

2° assurent, sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ou judiciaire, la surveillance des personnes privées de leur liberté en exécution des articles 15, 1° et 2°, 31 et 34.".

Article 16. A l'article 52 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 1998, la loi du 15 mai 2007, la loi du 29 décembre 2010 et la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

"Aucune assistance en justice n'est accordée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale.

L'assistance en justice peut être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel.";

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " § 3, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots " § 3, alinéas 2, 3 et 5".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité

Article 17. Dans l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié par la loi du 4 février 2010 et la loi du 6 décembre 2015, le 3° est abrogé.
Article 18. Dans l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à l'article 7" sont remplacés par les mots "à l'article 7, 1° ".
Article 19. A l'article 6, § 3, de la même loi, les 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 6 décembre 2015, le 3° est abrogé.
Article 21. Dans l'article 8 de la même loi, le 5° est abrogé.
Article 22. Les articles 22 à 35 de la même loi sont abrogés.
Article 23. Les intitulés des sections 2 et 3 du chapitre III de la même loi sont abrogés.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

Article 24. Dans l'article 9, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "jusqu'au 1er janvier 2011" sont remplacés par les mots "jusqu'au 1er janvier 2018".
Article 25. Dans l'article 21ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2001, le mot "relatives" est remplacé par le mot "relative".
Article 26. Dans l'article 41, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "dans l'article 61 ou dans les articles 96bis ou 105bis" sont remplacés par les mots "dans les articles 61 ou 104bis".
Article 27. Dans l'article 68, alinéa 2, de la même loi, le mot "sensé" est remplacé par le mot "censé".
Article 28. Dans l'article 69 de la même loi, le mot "à" est inséré entre les mots "de l'arrêté," et les mots "l'autorité communale".
Article 29. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VIII comportant les articles 91/11 à 91/15, rédigés comme suit :

"Chapitre VIII. - Modification de la délimitation des zones de police

Art. 91 /11. La modification visée à l'article 9, alinéa 3, donne lieu à l'institution simultanée de plusieurs zones de police nouvelles suite à la scission d'une ou plusieurs zones de police pluricommunale anciennes. Cette modification doit avoir une plus-value opérationnelle ou organisationnelle.

Art. 91 /12. Les conseils communaux des communes faisant partie des zones de police anciennes concernées par la modification de la délimitation des zones de police introduisent une demande motivée conjointe à cet effet auprès des ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Ils joignent à cette demande les éléments visés à l'article 257quinquies/12.

Le Roi définit sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice le ressort territorial des zones de police nouvelles.

Art. 91 /13. Les articles 91/3, 91/4 et 91/6 à 91/9 sont applicables à la (aux) zone(s) de police pluricommunale(s) nouvelle(s) qui résulte(nt) de la modification de la délimitation des zones de police.

Art. 91 /14. En cas de modification de la délimitation des zones de police anciennes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle qui en résulte comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers respectivement attribués par l'article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes comprenant une des communes de la zone de police nouvelle.

Art. 91 /15. La subvention fédérale attribuée à la (aux) zone(s) de police ancienne(s) est répartie entre les zones de police nouvelles qui résultent de la modification de la délimitation des zones de police au prorata du coût salarial des membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la(des) zone(s) de police ancienne(s) qui sont transférés à chacune des zones de police nouvelles.

Le coût salarial est défini par les rémunérations attribuées aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la(des) zone(s) de police ancienne(s) le mois précédant celui de l'introduction de la demande visée à l'article 91/12.".

Article 30. L'article 94 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2006 et la loi du 19 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 94. Le ressort des directions et services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, est celui des arrondissements judiciaires et le siège de ces directions et services se trouve au sein du ressort des arrondissements judiciaires respectifs, sauf pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et sauf exception justifiée par des situations particulières. Dans ce cas, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des directions et services déconcentrés afin de tenir compte de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et de ces particularités.".

Article 31. L'article 96bis de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2002, est abrogé.
Article 32. L'article 97 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Sans préjudice des compétences du ministre ou du secrétaire d'Etat qui a la mer du Nord dans ses attributions, la police fédérale est placée, pour l'exécution de ses missions de police administrative dans la mer territoriale belge, la zone économique exclusive et sur le plateau continental, sous l'autorité du gouverneur de la province de Flandre occidentale.".

Article 33. L'article 101, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2014, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° l'exécution des missions de protection des personnes qui lui sont confiées par le ministre de l'Intérieur ou son délégué.".

Article 34. Dans l'article 106, alinéa 2, de la même loi, les mots "services judiciaires déconcentrés" sont remplacés par les mots "directions judiciaires déconcentrées".
Article 35. Dans l'article 115, § 7, 2°, de la même loi, les mots "Ministère de l'intérieur" sont remplacés par les mots "service public fédéral Intérieur".
Article 36. L'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, la loi du 28 décembre 2006 et la loi du 31 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi détermine les conditions et les modalités pour l'engagement dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'un membre du personnel pour un emploi statutaire du cadre administratif et logistique.".

Article 37. L'article 138, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 2006, est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :

"5° selon les modalités fixées par le Roi, les fonctionnaires de police du cadre de base qui sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ou à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale;

6° à leur demande et selon les modalités fixées par le Roi, les inspecteurs de police ayant 6 ans d'ancienneté de cadre.".

Article 38. Dans l'article 141, alinéa 2, de la même loi, les mots "et l'armement" sont remplacés par les mots ", d'armement et de munition".
Article 39. Dans le titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre VI comportant les articles 257quinquies/11 à 257quinquies/16, rédigés comme suit :

"Chapitre VI. - Les modalités et conséquences de la modification de la délimitation des zones de police

Art. 257quinquies /11. Sont applicables à la(aux) zone(s) de police pluricommunale(s) nouvelle(s) qui résulte(nt) de la modification de la délimitation des zones de police :

Art. 257quinquies /12. Les conseils communaux visés à l'article 91/12 adoptent, sur avis des chefs de corps des zones de police anciennes, les actes suivants :

Art. 257quinquies /13. § 1er. Les biens immeubles, propriétés de la zone de police ancienne sont transférés à la zone de police nouvelle sur le territoire de laquelle ils se situent. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété leur est transférée.

§ 2. Le montant du mécanisme de correction dont la zone de police ancienne était redevable ou bénéficiait en application du mécanisme de correction visé à l'article 248quater est réparti entre les zones de police nouvelles à concurrence de la part de l'effectif de la zone de police ancienne qui est transférée vers chacune d'elles.

§ 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges qui résultent des contrats de location passés par la zone de police ancienne à l'usage de la police locale afférents aux biens immeubles qui se situent sur le territoire de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies /14. § 1er. Le(s) compte(s) de fin de gestion et le bilan de la (des) zone(s) de police ancienne(s) concernée(s) par la modification de la délimitation des zones de police sont établis au dernier jour du trimestre qui précède la date d'institution de la police locale au sein des zones de police nouvelles.

§ 2. Les zones de police nouvelles reprennent de plein droit les actifs et passifs de la (des) zone(s) de police ancienne(s) à laquelle (auxquelles) elles succèdent à concurrence de la part de l'effectif de la (des) zone(s) de police ancienne(s) qui est transférée vers chacune des zones de police nouvelles.

§ 3. Le(s) compte(s) de fin de gestion et le bilan de la (des) zone(s) de police ancienne(s) concernée(s) par la modification de la délimitation des zones de police sont soumis à l'approbation des conseils de police ou du conseil de police et du conseil communal des zones de police nouvelles.

Art. 257quinquies /15. Sans préjudice de l'article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfice de la zone de police ancienne est poursuivie, à compter de la date d'institution de la police locale au sein de la zone de police nouvelle et dans les limites des travaux, fournitures ou services dont elle bénéficie, par la zone de police nouvelle.

L'alinéa 1er s'applique également pour l'exécution des marchés publics attribués avant la même date.

Art. 257quinquies /16. Préalablement à l'institution de la police locale au sein de la zone de police nouvelle et de l'accord des autres communes de la zone de police ancienne concernée, une convention peut être conclue entre les communes qui feront partie de la zone de police nouvelle pour définir les modalités de fonctionnement en tant qu'une seule entité opérationnelle.".

CHAPITRE V. - Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

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