4 MAI 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers

Type Loi
Publication 2016-06-27
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement :
Article 3. La présente loi exécute partiellement le règlement 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas).

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Article 4. A l'article 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par les lois du 19 janvier 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par le 10° rédigé comme suit :

"10° si le ressortissant d'un pays tiers est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.";

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger et, le cas échéant, procèdent à l'annulation ou à l'abrogation du visa sur décision du ministre ou de son délégué. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application de la présente disposition.".

Article 5. A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 15 juillet 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment :

1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement;

2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions;

3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité anticipativement;

4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.";

2° l'alinéa 6 est abrogé.

Article 6. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 15 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume ne peut y séjourner plus de nonante jours, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.

Est considéré comme séjournant plus de nonante jours dans le Royaume, l'étranger qui séjourne plus de nonante jours sur toute période de cent-quatre-vingt jours, ce qui implique d'examiner la période de cent-quatre-vingt jours précédant chaque jour de séjour, sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 2, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des Etats contractants. Les périodes de séjour autorisées sur base d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats contractants.".

Article 7. A l'article 9quater de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots "du paragraphe 2" sont remplacés par les mots "de l'article 62";

3° dans le paragraphe 4, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 62".

Article 8. A l'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots "se prescrit" sont remplacés par les mots "est supprimé" et les mots "le lien conjugal ou" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, alinéa 2, le f) est remplacé par ce qui suit :

"f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, alinéa 3, les mots "lorsqu'ils peuvent apporter la preuve" sont remplacés par les mots "lorsqu'ils apportent la preuve";

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "royal" est abrogé;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "royal" est abrogé;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "Les alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "Les alinéas 2, 3 et 4" et les mots "alinéa 1er, 4°, 5° et 7° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 4° à 6° ";

7° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "alinéas 2, 3 et 4";

8° dans le paragraphe 3, les mots "après l'entrée en vigueur de la présente disposition," sont abrogés;

9° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "stables et suffisants" et les mots ", alinéa 3," sont abrogés;

10° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est complété par les mots "et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi";

11° dans le paragraphe 5, alinéa 2, 3°, les mots "allocations d'attente" sont remplacés par les mots "allocations d'insertion professionnelle" et les mots "le conjoint ou le partenaire concerné" sont remplacés par les mots "l'étranger rejoint".

Article 9. A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 1984, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 15 mai 2012 et du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "qu'il dispose" sont chaque fois remplacés par les mots "que l'étudiant dispose";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième tiret, le mot "décent" est remplacé par le mot "suffisant";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, les mots "jugé convenable" sont remplacés par le mot "suffisant" et les mots "et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre le deuxième tiret et le troisième tiret un nouveau tiret rédigé comme suit :

"- que l'étranger rejoint dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;".

Article 10. A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 25 avril 2007, du 8 juillet 2011, du 15 mai 2012 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "betekend" est remplacé par les mots "ter kennis gebracht";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie" sont remplacés par les mots "S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5,";

3° dans le paragraphe 3, les mots "soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, en vue d'obtenir cette autorisation," sont abrogés.

Article 11. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux de caractère déterminant, afin d'être admis au séjour, ou" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "du 2° et du 4° " sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,";

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots "l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour, ou" sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "trois premières" sont remplacés par les mots "cinq premières";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "du 2° et du 4° " sont remplacés par les mots "de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,".

Article 12. A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 6 août 1993, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 15 mai 2012, du 19 mars 2014 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 3, le mot "betekend" est remplacé par les mots "ter kennis gebracht";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie" sont remplacés par les mots "S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5,";

3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit.";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots "au maximum" sont abrogés.

Article 13. A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 15 mai 2012 et du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "période de trois ans" sont remplacés par les mots "période de cinq ans";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Dans le cas contraire, le ministre ou son délégué refuse le séjour illimité, et octroie un nouveau séjour pour une durée limitée dont le renouvellement est subordonné à la possession de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques et pour autant que l'étranger ne constitue pas un danger pour l'ordre public et/ou la sécurité nationale.";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, la première phrase commençant par les mots "Le titre de séjour" et finissant par les mots "ou de l'admission" ainsi que la deuxième phrase commençant par les mots "Lorsqu'un titre de séjour" et finissant par les mots "terme de validité" sont abrogées;

4° le paragraphe 2bis est abrogé;

5° dans le paragraphe 3, le 3° est abrogé;

6° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.";

7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 5°, les mots "l'étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour, ou" sont abrogés;

8° le paragraphe 5 est abrogé;

9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "de fraude ou" sont abrogés.

Article 14. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre IV du titre I est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre IV. - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE".

Article 15. Dans l'article 15, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 15 septembre 2006, les mots "de fraude ou" sont abrogés.
Article 16. Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° dans le paragraphe 3 les mots "perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 6°, " sont remplacés par les mots "n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et/ou perd ce statut lorsque la protection internationale a été retirée parce que l'étranger est exclu ou aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 ou 55/4, §§ 1er ou 2,".

Article 17. A l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le c) est remplacé par ce qui suit :

"c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;";

2° le f) est remplacé par ce qui suit :

"f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.".

Article 18. L'article 40ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, remplacé par la loi du 8 juillet 2011 et modifié par les lois du 2 juin 2013 et du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 40ter. § 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union.

§ 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;

2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.

Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.

2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.

3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.

Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.

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