22 AVRIL 2016. - Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Article 3. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
le 22° est remplacé par ce qui suit :
"22° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;";
dans le 68°, les mots "et les titres de créance émis par un établissement de crédit" sont remplacés par les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,";
dans le 69°, les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs," sont insérés entre le mot "dépôts" et le mot "qui".
Article 4. A l'article 380 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre" sont insérés entre le mot "doivent" et le mot "participer";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière" sont remplacés par les mots "à accorder à certaines catégories de déposants une indemnisation lorsque la faillite est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2";
3° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
"Par ailleurs, le système de garantie des dépôts vise le financement de la résolution des établissements de crédit conformément à l'article 384/1. L'autorité de résolution détermine, après avoir consulté le Fonds de garantie, le montant dont le système de garantie des dépôts est redevable. Les moyens financiers de ce système de garantie des dépôts peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné. Le Roi fixe les modalités et conditions de l'adoption de ces mesures.";
4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Les déposants des succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont informés et remboursés par le Fonds de garantie pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de cet autre Etat membre."
5° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Le Fonds de garantie effectue au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s'il y a lieu, des tests sur son système de protection des dépôts. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017."
Article 5. A l'article 381 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dans les meilleurs délais" sont insérés entre les mots "informe" et les mots "le Fonds de garantie";
2° dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots "constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire";
3° dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots "dès que possible, et en tout état de cause" sont insérés entre les mots "est fait" et les mots "au plus tard";
4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le Fonds de garantie veille à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 2 ou de la date de la déclaration en faillite de l'établissement de crédit. Le Roi peut autoriser un délai de remboursement plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser trois mois, lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte. Le Roi peut aussi différer le remboursement lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux, lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, ou lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine.";
5° la première phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :
"L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie toutes les données dont ce dernier a besoin pour rembourser les dépôts, en ce compris les marquages effectués au titre de l'article 381/1 et le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.".
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit :
"Art. 381/1. Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement. Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.".
Article 7. L'article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 382. Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement des dépôts, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.
En complément à l'alinéa 1er, les dépôts suivants bénéficient d'une couverture au-dessus de 100 000 euros pendant une période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'au moins trois mois et jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :
les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation;
les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
les dépôts qui résultent du paiement de prestations d'assurance ou d'indemnisations accordées aux victimes d'infractions pénales ou d'erreurs judiciaires et qui remplissent les objectifs désignés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi détermine, moyennant un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant, les modalités et les conditions d'attribution de cette protection supplémentaire, pour les catégories de dépôts mentionnées à l'alinéa précédent.".
Article 8. L'article 383 de la même loi est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"L'usage publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de garantie des dépôts qui garantit le dépôt visé dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.
La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002."
Article 9. L'article 384 de la même loi est abrogé.
Article 10. L'article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 419. Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2023, le délai de remboursement visé à l'article 381, alinéa 3, est déterminé comme suit :
20 jours ouvrables pour la période de la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 au 31 décembre 2018;
15 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;
10 jours ouvrables pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.".
Le Roi peut, par dérogation à l'alinéa précédent, déterminer que le délai de remboursement est ramené, dès avant le 31 décembre 2023, à celui mentionné à l'article 381, alinéa 3.".
Article 11. (ancien art. 12). Dans la même loi, un article 419/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 419/1. Au cours de la période transitoire fixée dans l'article 419 de cette loi allant jusqu'au 31 décembre 2023, lorsque le système de protection de dépôts institué par le Fonds de garantie n'est pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, celui-ci veille à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts assurés pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.
Ce montant ne peut pas dépasser le montant des dépôts assurés et sera déduit du montant à rembourser défini à l'article 382. Le Roi détermine le montant et les modalités et conditions d'attribution de ce paiement."
Article 12. Dans la même loi, un article 419/2 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 419/2. Dans le cadre de l'application de l'article 382, les obligations et autres titres de créance bancaires qui étaient assurés par le système de garantie des dépôts avant la date d'entrée en vigueur de l'article 419/2 et qui ont une échéance initiale, restent couverts par le système de garantie des dépôts jusqu'à leur échéance initiale s'ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014. Cette couverture ne peut donner lieu à un dépassement de la limite fixée à l'article 382, alinéa 1er, et ne vaut que pour les déposants qui bénéficiaient de la couverture avant la date d'entrée en vigueur de la disposition qui insère l'article 419/2 dans cette loi. Le Roi peut fixer les modalités et conditions pour ce régime de couverture transitoire.".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 13. L'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :
"Arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers.".
Article 14. L'intitulé du chapitre Ier du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :
"CHAPITRE Ier. - Exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers.".
Article 15. L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. Les articles de cet arrêté royal transposent certaines dispositions de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la directive 2014/49/UE s'entendent comme faites à la directive 2014/49/UE.".
Article 16. L'article 2/1 du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 décembre 2010, est abrogé.
Article 17. A l'article 3 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées" sont remplacés par les mots ""Fonds de garantie pour les services financiers", ci-après désigné "Fonds de garantie"";
2° dans l'alinéa 2, le mot "fonds" est remplacé par les mots "Fonds de garantie".
Article 18. A l'article 4, § 2, alinéas 2 et 4, § 3, alinéas 4, 7, 9, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 7, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 8, § 1er, alinéa 1er et § 2bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 9, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 1er, et § 6, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, à l'article 9/1, alinéa 1er et alinéa 3, du même arrêté royal, insérés par la loi du 29 décembre 2010 et modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 11, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".
Article 19. A l'article 4, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 8, § 1er, 1° bis, du même arrêté royal, inséré par la loi du 28 décembre 2011 et modifié par la loi-programme du 22 juin 2012 et à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, modifiés par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 9/1, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, les mots "Fonds spécial de protection" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".
Article 20. A l'article 6, § 2, alinéa 4, 2°, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".
Article 21. A l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 8/1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009, et à l'article 9, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, et à l'article 9/1, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par la loi du 28 juillet 2011 et modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, le mot "Fonds" sont remplacés par les mots "Fonds de garantie".
Article 22. A l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, modifié par par la loi du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
le 1°, est remplacé par ce qui suit :
"1° les établissements de crédit visés à l'article 380, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;";
le 3° est abrogé;
le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'OPCA, visées à l'article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, pour autant qu'elles assurent le service d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles.".
Article 23. A l'article 5 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les dépôts dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs, tels que définis dans l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit";
dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour autant qu'ils ne sont pas compris sous 1°, les dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution;";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi définit les catégories des avoirs et des déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie.".
Article 24. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :
"Art. 5/1. Le Roi définit les modalités de paiement des remboursements.
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