27 JUIN 2016. - Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.
CHAPITRE 2. - Confirmation d'arrêtés
Article 3. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
2° l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes.
CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Article 4. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un 55/1° rédigé comme suit :
"55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011 relative au du Fonds de résolution;".
Article 5. L'alinéa 2 de l'article 111 de la même loi est complété comme suit :
"L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".
Article 6. L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.".
Article 7. L'article 226 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, est complété par les dispositions suivantes :
1° le paragraphe 2 est complété comme suit :
"L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie. Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution.";
2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit :
" § 4. L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 et 232.
§ 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.".
Article 8. A l'article 227, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".
Article 9. Dans le dernier alinéa de l'article 230 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ainsi que".
Article 10. Dans l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit concerné" et "et l'autorité de contrôle".
Article 11. L'article 232 de la même loi est modifié comme suit :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
"Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble.";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.".
Article 12. L'article 234 de la même loi est modifié comme suit :
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014," sont insérés entre les mots "Règlement n° 575/2013" et ", ou qu'elle dispose d'éléments";
2° le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12° rédigées comme suit :
"11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;
12° exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement.";
3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.".
Article 13. Dans l'article 243, § 1er, de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.".
Article 14. L'article 244 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.".
Article 15. L'article 247, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué :
1° l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272;
2° le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution.".
Article 16. L'article 248 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.".
Article 17. A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.
Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants :
1° l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2;
2° l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi.";
2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont utilisés en dernier ressort, avec l'objectif de préserver la stabilité financière, et uniquement après qu'ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les instruments de résolution visés aux paragraphes 1er et 2. Cette évaluation est conduite par le Roi, après consultation de l'autorité de résolution. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat ne peuvent être utilisés que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244 § 1er sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;
2° le Roi et l'autorité de résolution constatent, après consultation de la Banque, en sa qualité de banque centrale, et de l'autorité de contrôle, que
- l'application des instruments de résolution ne permet pas d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière; ou
- l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public; ou
- uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propriété publique, l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public bien qu'une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l'établissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres;
3° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249; et
4° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées.
§ 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.
Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.
Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.".
Article 18. A l'article 257 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'établissement de crédit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.".
Article 19. A l'article 260 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. L'organe légal d'administration et la direction effective de l'établissement-relais maintiennent l'accès aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264.".
Article 20. A l'article 265 de la même loi sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit :
" § 3. Sans préjudice de l'article 272, § 1er, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution revient à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.
§ 4. Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.".
Article 21. A l'article 267/2, § 3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".
Article 22. A l'article 267/6, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "les dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "le Fonds de résolution".
Article 23. A l'article 269 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, et sans préjudice du chapitre VII du présent titre, les actionnaires ou créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transférés.".
Article 24. A l'article 272 de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase qui précède l'énumération est remplacée par ce qui suit :
"L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :";
2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.".
Article 25. A l'article 280 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015 portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome `Activités sociales', et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, sont ajoutés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit :
" § 5. En cas de suspension découlant du paragraphe 1er, 3°, un droit de résiliation peut être exercé avant la fin de la période visée au paragraphe 1er, 1°, si l'autorité de résolution a publié un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transférés à une autre entité, ou selon lequel ils ne sont pas soumis à dépréciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, § 1er, 1°.
§ 6. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, 3°, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période visée au paragraphe 1er, 1°, dans les conditions suivantes :
1° si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution à l'encontre de l'entité réceptrice;
2° si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 267/1, § 1er, 1°, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension.".
Article 26. A l'article 284 de la même loi, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".
Article 27. L'article 292 de la même loi est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
"8° la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité bancaire européenne;
9° lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.".
Article 28. L'article 293 de la même loi est complété par les mots "ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial".
Article 29. L'article 294 de la même loi est complété par la phrase suivante :
"Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.