25 OCTOBRE 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses

Type Loi
Publication 2016-11-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Article 2. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "et des sociétés de bourse" sont ajoutés.
Article 3. Dans l'article 1er de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique, des investisseurs et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse, opérant en Belgique ainsi que leur résolution éventuelle.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, notamment dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

Les Livres Ier à XI ainsi que les Annexes I à VI de la présente loi assurent la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit,

-de la Directive 2013/36/UE;

  • de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"), ci-après "la Directive FICOD I";
  • de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, ci-après "la Directive 2014/59/UE";
  • de la Directive 2014/65/UE;
  • de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, ci-après "la Directive 2014/49/UE"; ainsi que
  • de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, ci-après "la Directive 97/9/CE".

Les Livres Ier, XI et XII ainsi que les Annexes I, II et IV à VI de la présente loi assurent la transposition, limitée aux entreprises d'investissement ayant la qualité de société de bourse,

  • de la Directive 2013/36/UE;
  • de la Directive FICOD I;
  • de la Directive 2014/59/UE;
  • de la Directive 2014/65/UE; ainsi que
  • de la Directive 97/9/CE.

§ 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Sont définies comme société de bourse, les entreprises d'investissement de droit belge ou de droit étranger dont l'activité consiste notamment à fournir

a)

des services d'investissement consistant dans :

  • la négociation pour compte propre;
  • la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;
  • le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou
  • l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; et/ou
b)

des services auxiliaires consistant dans :

  • la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;
  • l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;
  • les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement; ou
  • les services liés à la prise ferme.".
Article 4. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit; la Banque en matière de contrôle des sociétés de bourse;";

2° il est inséré un 8° /1 rédigé comme suit :

"8° /1 Directive 2014/65/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;";

3° il est inséré un 8° /2 rédigé comme suit :

"8° /2 Règlement n° 600/2014, le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012;";

4° il est inséré un 8° /3 rédigé comme suit :

"8° /3 Directive 2004/39/CE, la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil;";

5° au 10°, les mots "ou de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "Directive 2013/36/UE" et les mots ", qui est habilité";

6° au 12°, les mots "des établissements de crédit et des entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement";

7° il est ajouté un 24° /1 rédigé comme suit :

"24° /1 loi du 25 octobre 2016, la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;";

8° il est ajouté un 25° /1 rédigé comme suit :

"25° /1 agent lié, un agent lié au sens de l'article 2, 25° de la loi du 25 octobre 2016;";

9° le 33° est remplacé par ce qui suit :

"33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016;";

10° le 38°, est remplacé par ce qui suit :

"38° compagnie financière : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de bourse ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une société de bourse, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;";

11° le 41° est remplacé par ce qui suit :

"41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou société de bourse, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;";

12° le 46° est remplacé par ce qui suit :

"46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou du groupe dont il/elle fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;";

13° le 50° est remplacé par ce qui suit :

"50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit ou une société de bourse conformément à l'article 108 ou à l'article 557, dans la mesure où il rend l'article 108 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;";

14° le 51° est remplacé par ce qui suit :

"51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit ou pour une société de bourse, conformément à l'article 226 ou à l'article 581, dans la mesure où il rend l'article 226 applicable aux sociétés de bourse visées à l'article 499, § 2;";

15° au 53°, les mots ", d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "d'un groupe";

16° au 56°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "et susceptibles d'affecter";

b)

dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces mesures";

17° au 57°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "visés au Livre II" et les mots ", ces autorités sont";

18° au 59°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans la première phrase, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "sous la surveillance";

b)

dans la deuxième phrase, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "au Livre II" et les mots ", une telle procédure";

19° au 60°, les mots "ou d'une société de bourse" sont insérés entre les mots "d'un établissement de crédit" et les mots "selon une procédure";

20° au 61°, les mots "et pour les sociétés de bourse visées au Livre XII, Titre II" sont insérés entre les mots "Livre II" et les mots ", une telle autorité";

21° au 63°, les mots "de crédit" sont abrogés;

22° au 64°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "ou aux activités autorisées à la société de bourse" sont insérés entre les mots "à l'activité d'établissement de crédit" et les mots "; plusieurs sièges";

b)

les mots "ou une société" sont insérés entre les mots "un établissement" et les mots "ayant son siège";

23° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont insérés entre les mots "un établissement de crédit" et les mots "qui, de façon organisée,";

24° au 67°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots "ou à une société de bourse" sont insérés entre les mots "à un établissement de crédit" et les mots "dans le but de";

b)

la phrase est complétée par les mots "ou de cette société de bourse";

25° il est ajouté un 71° rédigé comme suit :

"71° services et activités d'investissement, les services et activités qui sont visés à l'article 2, 1° de la loi du 25 octobre 2016;";

26° il est ajouté un 72° rédigé comme suit :

"72° services auxiliaires, les services auxiliaires tels que définis à l'article 2, 2° de la loi du 25 octobre 2016;";

27° il est ajouté un 73° rédigé comme suit :

"73° négociation pour compte propre, le fait de négocier, en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;";

28° il est ajouté un 74° rédigé comme suit :

"74° système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF), un système multilatéral, exploité par une société de bourse, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou de Titre II de la Directive 2014/65/UE;";

29° il est ajouté un 75° rédigé comme suit :

"75° intermédiaire tiers, un intermédiaire, visé à l'article 65/1 auprès duquel un établissement de crédit ou une société de bourse dépose des avoirs de clients;";

30° il est ajouté un 76° rédigé comme suit :

"76° instrument financier, un instrument financier visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° de la loi du 2 août 2002.".

Article 5. Dans l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les mots "les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995" sont remplacés par les mots "les services et activités mentionnés à l'article 2, 1° et 2° de la loi du 25 octobre 2016".
Article 6. Dans l'article 5, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots "sur base de la loi du 6 avril 1995 et de ses arrêtés d'exécution" sont remplacés par les mots "sur base de la loi du 25 octobre 2016 et de ses arrêtés d'exécution".
Article 7. Dans l'article 20, § 1er, 2° de la même loi, il est inséré un r/1) rédigé comme suit :

"r/1) à l'article 107 de la loi du 25 octobre 2016;".

Article 8. Dans l'article 33, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif" sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs";

2° in fine, les mots "et répondent aux exigences de la présente loi." sont remplacés par les mots ", et répondant aux exigences de la présente loi.".

Article 9. L'article 44 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsqu'il fournit des services et/ou des activités d'investissement, l'établissement de crédit doit en outre adhérer à un système collectif de protection des investisseurs conformément à l'article 384/2 de la présente loi.".

Article 10. Dans l'article 47, alinéa 5, b), in fine, de la même loi, les mots ", ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés financiers." sont remplacés par les mots ", ou 2014/65/UE.".
Article 11. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 55. Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013, les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.".

Article 12. Dans l'article 62, § 6, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les mots "la directive 2009/65/CE, d'organismes de placement en créances," sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,".
Article 13. Dans l'article 65 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 1er et un paragraphe 2 rédigés comme suit :

" § 1er. Tout usage par un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci. L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard du consentement visé au paragraphe 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles le consentement prévu par le paragraphe 1er doit être donné. Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.";

2° au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

"Il prend également des mesures adéquates pour veiller au respect des paragraphes 1er et 2.".

Article 14. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :

"Art. 65/1. § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.

Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.

§ 2. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues au paragraphe 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".

Article 15. Dans l'article 72 de la même loi, le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties :

1° aux membres de leur organe légal d'administration et aux membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, aux personnes chargées de la direction effective;

2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;

3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1°, à l'exception des entreprises ou institutions sur lesquelles l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle;

4° aux personnes apparentées aux personnes visées au 1°,

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