18 DECEMBRE 2016. - Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-12-20
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 10
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Titre 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Titre 2. - Financement alternatif

CHAPITRE 1er. [¹ - Mise en oeuvre du règlement 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937]¹


(1)2022-02-23/09, art. 7, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par "Règlement 2020/1503", le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.

Les termes définis par le Règlement 2020/1503 et par les actes délégués pris en exécution de celui-ci ont la même signification aux fins de l'application de la présente loi.]¹


(1)2022-02-23/09, art. 8, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 3. [¹ § 1er. Les personnes responsables au titre de la fiche d'informations clés sur l'investissement sont clairement identifiées sur celle-ci. Les personnes responsables sont identifiées par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur dénomination et siège statutaire.

La responsabilité des informations figurant dans une fiche d'informations clés sur l'investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, ou, dans le cas visé à l'article 24, paragraphe 4 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, au prestataire de services de financement participatif.

La fiche d'informations clés reprend des déclarations de la part des personnes susvisées attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d'informations clés sur l'investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, les personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d'informations clés sur l'investissement sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par le caractère trompeur ou inexact des informations reprises dans la fiche d'informations clés sur l'investissement ou par l'absence dans ladite fiche des informations prescrites par ou en vertu du règlement 2020/1503.

Uniquement dans les cas où la faute lourde ou le dol sont établis, le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans la fiche d'informations clés sur l'investissement, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou d'influencer positivement le prix d'acquisition de l'investissement.]¹


(1)2022-02-23/09, art. 9, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 4. [¹ § 1er. Les dispositions suivantes sont d'application lorsqu'un prestataire de services de financement participatif souhaite, pour la prestation de services de financement participatif, faire appel à une entité ad hoc prenant la forme d'un compartiment dans une société :

1° les droits des investisseurs et des créanciers relatifs au compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation du compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment ;

2° tout engagement et toute opération de la société est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société d'investissement, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent point ;

3° une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque compartiment ;

4° par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et des droits des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment ;

5° les règles en matière de réorganisation judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'une telle réorganisation judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plein droit la réorganisation judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société ;

6° en cas de dissolution ou de liquidation d'un compartiment, les dispositions du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.

§ 2. La forme juridique adoptée par l'entité ad hoc ou la société inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport.]¹


(1)2022-02-23/09, art. 10, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 2. - Statut de plateforme de financement alternatif : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité

CHAPITRE 2. [¹ Contrôle et sanctions et mesures administratives]¹


(1)2022-02-23/09, art. 12, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 5.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 6.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 7.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 8.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 9.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 10.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 11.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 12.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 13.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 14.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 15.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 16.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 17.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 18.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 19.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 20.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 3. - Règles applicables à la fourniture de services de financement alternatif

Section 1re. - Champ d'application

Article 21.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2. - Règles générales applicables à la fourniture de services de financement alternatif

Article 22.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 23.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 24.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 25.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 26.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 27.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les véhicules de financement

Article 28.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3/1. [¹ - Règles particulières applicables en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement]¹


(1)2017-11-21/08, art. 252, 003; En vigueur : 03-01-2018>

Article 29.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 4. - Habilitation au Roi

Article 30.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 3.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 31.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 32.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 33.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 34.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 6. - Sanctions

CHAPITRE 4.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 35.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

CHAPITRE 5.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Article 36.

2022-02-23/09, art. 6, 008; En vigueur : 04-04-2022>

Section 2. - Sanctions pénales

Article 37. A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 13°, a), les mots "ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité" sont abrogés;

2° le point 13°, e) est remplacé par ce qui suit :

"e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;";

3° le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit :

"f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006 précitée à l'attention des contribuables.";

4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées.".

Article 38. A l'article 145²⁶ du même Code, rétabli par la loi-programme du 10 août 2015 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 1er, a, les mots "par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots "soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding,";

2° le § 1er, alinéa 1er, b, est remplacé par ce qui suit :

"b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées. Des émetteurs de certificats d'actions sont considérés comme des véhicules de financement;";

3° au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme suit :

"c) de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts.";

4° au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

"La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances.";

5° à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3,";

6° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

" § 2. Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d'investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances.";

7° au § 2, alinéa 2, les mots "sont représentées par des parts nominatives." sont remplacés par les mots "starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives.";

8° au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :

"Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d'une indemnité pour leur rôle d'intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après :";

9° au § 2, alinéa 3, 1°, les mots "de sociétés visées au § 1er," sont remplacés par les mots "nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er,";

10° au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :

"En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l'alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d'impôt est octroyée.";

11° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit :

"Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d'impôt lorsqu'il apparait, au 31 décembre d'une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l'alinéa 3. La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'alinéa 3, est remplie.";

12° le § 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

"En cas d'aliénation d'un investissement visé à l'alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d'application :

1° au cas où le produit de l'aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis;

2° au cas où le produit de l'aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation;

3° au cas où le produit de l'aliénation est supérieur au montant de l'investissement originel, un montant égal au montant de l'investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation.

Sous "aliénation d'un investissement", visée à l'alinéa 7, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.

L'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 7 n'est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l'écoulement d'un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée.";

13° au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots "alinéa 1er, a, par le contribuable" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement," et les mots "un fonds starters agréé," par les mots "un fonds starter public ou une pricaf privée starter,";

14° au § 3, alinéa 2, les mots "4° à 6° et 10° " sont remplacés par les mots "4° à 6° et 10°, ";

15° au § 3, alinéa 3, 2°, les mots "directement ou par le biais d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";

16° au § 3, alinéa 3, 3°, les mots "d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";

17° le § 3, alinéa 3, est complété avec un 4° rédigé comme suit :

"4° aux sommes affectées à l'acquisition, directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, d'actions ou parts d'une société, sous forme d'un quasi-apport visé aux articles 220, 396, 445 ou 657 du Code des sociétés.";

18° au § 3, alinéa 4, les mots "Les sommes affectées à la libération de nouvelles actions ou parts ou de parts dans un fonds starters agréé" sont remplacés par les mots "Les paiements pour actions visées au § 1er, alinéa 1er, a, instruments de placement visés au § 1er, alinéa 1er, b, et parts visées au § 1er, alinéa 1er, c,";

19° au § 3, alinéa 5, les mots "en considération." sont remplacés par les mots "en considération, après déduction des indemnités visées au § 1er, alinéa 1er, b et § 2, alinéa 3, et les autres frais éventuels y afférents.";

20° au § 4, alinéa 1er, phrase liminaire, les modifications suivantes sont apportées :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.