21 NOVEMBRE 2016. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée
Article 2. Dans l'article 2bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, inséré par la loi du 13 novembre 1974 et remplacé par la loi du 26 mars 1999, les mots "ou au recrutement latéral" sont insérés entre les mots "au recrutement spécial" et les mots "est censé".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs
Article 3. Dans l'article 4bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Selon les modalités et la procédure fixées par le Roi pour chacune des catégories concernées, les candidats officiers auxiliaires qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant visées à l'article 77/1, alinéa 1er, 1° et 3°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".
Article 4. A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 mars 2000, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, est complété par les mots :
", sauf si l'officier auxiliaire concerné demande une date ultérieure aux trois mois précités";
2° dans le paragraphe 2ter, 1°, les mots "3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation" sont remplacés par les mots "179 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";
3° le paragraphe 2ter, 3°, est complété par les mots "ou en période de crise";
4° dans le paragraphe 2ter, 4°, les mots "est mis sur préavis" sont remplacés par les mots "fait effectivement partie d'un détachement qui se prépare";
5° dans le paragraphe 2quater, alinéas 1er et 2, les mots "3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée" sont chaque fois remplacés par les mots "179 de la loi du 28 février 2007 précitée".
Article 5. L'article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 9bis. Sauf si les condamnations suivantes sont prononcées avec sursis et pour autant que ce sursis ne soit pas révoqué, l'officier auxiliaire est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné, conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.".
Article 6. Dans l'article 10bis de la même loi, l'alinéa 2, inséré par la loi du 28 février 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou prises en exécution de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires suivantes, applicables aux candidats militaires de carrière, sont applicables aux candidats officiers auxiliaires :
1° les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, et 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, qui sont d'application au candidat âgé de moins de dix-huit ans lorsqu'une période de guerre est décrétée;
2° les dispositions qui s'appliquent à l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités morales et des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical visées aux articles 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, et 101/3 de la loi du 28 février 2007 précitée;
3° les dispositions relatives à la retenue sur le traitement et à la résiliation d'engagement ou de rengagement à la suite d'une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs visées aux articles 54, 55, 59, et 156/4 de la loi du 28 février 2007 précitée.".
Article 7. Dans l'article 15, § 1er, de la même loi, les mots "et de la gendarmerie" sont abrogés.
Article 8. Dans l'article 16, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976, les mots ", modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974" sont abrogés.
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées
Article 9. Dans l'article 5, § 2, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, les mots "du cadre de complément" sont remplacés par les mots "recruté pour une carrière à durée limitée" et les mots "court terme," sont remplacés par les mots "en engagement volontaire militaire".
Article 10. Dans l'article 21, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2009, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées".
Article 11. Dans l'article 22, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 8 juin 1978, les mots "pour les miliciens et pour les volontaires qui accomplissent leur premier engagement ou rengagement et pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier ou de candidat sous-officier" sont remplacés par les mots "pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier, de candidat sous-officier ou de candidat volontaire".
Article 12. L'article 33 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 5. - Abrogation de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme
Article 13. La loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, modifiée par les lois des 16 mars 2000, 22 mars 2001, 16 mai 2001, 27 mars 2003, 16 juillet 2005, 28 février 2007 et 30 décembre 2008, est abrogée.
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées
Article 14. L'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et la mise en condition des Forces armées, est complété par les mots "ou en période de crise".
Article 15. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "visé à l'article 4, alinéa 3, lorsque, en période de guerre" sont remplacés par les mots "du cadre de réserve, lorsque, en période de guerre, en période de crise".
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires
Article 16. Dans l'article 4 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 17. L'article 6, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toutefois, la rétribution minimum garantie n'est pas d'application au candidat militaire "en période de formation scolaire" visé à l'article 4, § 1er.".
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
Article 18. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, les mots ""appui militaire"," sont insérés entre les mots ""service intensif"," et le mot ""assistance"".
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées
Article 19. Dans l'article 73 de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, modifié par la loi du 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Tout rengagement prend fin de plein droit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle le militaire de réserve a atteint l'âge de soixante-cinq ans, sauf si les nécessités d'encadrement ou certaines circonstances exigent le dépassement de cette limite d'âge et pour autant que le militaire de réserve soit d'accord avec la prolongation du rengagement.";
l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Le cas échéant, à la demande du militaire, l'engagement ou le rengagement en cours est prolongé, ou un nouveau engagement ou rengagement peut être souscrit.".
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées
Article 20. Dans l'article 2 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, le 6° est abrogé.
Article 21. Dans l'article 14, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Tout retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles ou toute prolongation est exprimé en mois et est sollicité pour une durée de minimum trois mois et ne peut dépasser un total de douze mois au cours de la période d'engagement prolongée ou non par le ministre de la Défense, de l'officier auxiliaire pilote ou ATC.".
Article 22. L'article 22 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense
Article 23. L'intitulé de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense est remplacé par ce qui suit :
"Loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense".
Article 24. Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "militaires de carrière" sont remplacés par le mot "militaires";
l'alinéa 2 est complété par le 5° rédigé comme suit :
"5° "la loi du 28 février 2007" : la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".
Article 25. Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "et la promotion sur diplôme" sont insérés entre les mots "concernant la promotion sociale" et les mots "ne sont pas applicables";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"Sauf lorsqu'il en est disposé autrement dans la présente loi, les dispositions de la loi du 28 février 2007 applicables aux candidats militaires de carrière, ne sont pas applicables aux candidats musiciens.
Les articles 21/1, alinéas 1er, 9°, alinéa 3, 81, § 1er, alinéas 4 et 5, 81/3, alinéa 2, 3°, 102, alinéa 1er, 107, alinéa 3, et 108, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, qui sont d'application au candidat militaire âgé de moins de 18 ans lorsqu'une période de guerre est décrétée, sont applicables au candidat musicien.".
Article 26. Dans l'article 26, alinéa 2, de la même loi, les mots "et aux critères d'aptitude médicale" sont insérés entre les mots "caractérielles et physiques" et les mots "pendant ce cycle de formation".
Article 27. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. Le candidat musicien peut être astreint à recevoir sa formation en tout ou en partie dans un établissement militaire étranger ou multinational ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 1er et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats musiciens sont appréciées. Il est tenu compte du régime de cet établissement quant à l'octroi d'une dispense ou d'un ajournement, l'appréciation des qualités professionnelles, l'organisation et le fonctionnement de la commission de délibération et les mesures à prendre par cette commission. L'appréciation des qualités caractérielles et physiques peut être limitée à certaines périodes de la formation de base. Le candidat musicien suit le programme et les cours prévus dans cet établissement, et y présente les examens prévus. Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, le candidat musicien est informé par écrit au sujet de ce régime, du programme, des cours et des examens, ainsi que des conditions de réussite.".
Article 28. A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou pour convenances personnelles" sont remplacés par les mots ", à la suite d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé pour soins à un parent gravement malade ou à la suite de la perte de la qualité de candidat en application de l'article 21/1, alinéa 1er, 9°, de la loi du 28 février 2007";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, de protection parentale et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales, ne sont pas applicables au candidat musicien.";
4° dans l'alinéa 4, les mots "pour autant que la durée maximum de l'ajournement ne soit pas dépassée" sont abrogés.
Article 29. Dans l'article 33, 7°, de la même loi, les mots "citoyen d'un état membre de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "ressortissant d'un état membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse".
Article 30. A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "candidat militaire du cadre actif" sont remplacés par les mots "candidat militaire de carrière du cadre actif";
2° l'article est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° est absent illégalement plus de vingt et un jours consécutifs.".
Article 31. Dans l'article 39 de la même loi, les mots "le corps des musiciens" sont remplacés par les mots "la filière de métiers "Musiciens"".
Article 32. Dans l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2016, les mots "un autre corps" sont remplacés par les mots "une autre filière de métiers".
Article 33. Dans l'article 44 de la même loi, les mots "le corps des musiciens" sont remplacés par les mots "la filière de métiers "Musiciens"".
Article 34. Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2016, les mots "un autre corps" sont remplacés par les mots "une autre filière de métiers".
Article 35. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 46. Les nominations aux grades visés à l'article 43 ont lieu à l'ancienneté, parmi les sous-officiers musiciens remplissant les conditions prévues par la présente loi, sauf la nomination au grade d'adjudant-major sous-chef de musique et adjudant-chef chef de pupitre.
Toutefois, le sous-officier musicien dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement. Il en est de même du sous-officier musicien qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur, lorsque ces fonctions sont différentes de celles du grade dont il est revêtu.
L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées selon les règles et dans la forme applicables aux sous-officiers de carrière.
Si l'appréciation de l'aptitude ou de la manière de servir visée à l'alinéa 3 a pour conséquence que le militaire musicien concerné est dépassé définitivement à l'avancement, il peut introduire un recours auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2 de la loi du 28 février 2007, selon les règles applicables aux militaires de carrière.".
Article 36. L'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 52. Sans préjudice de l'application de l'article 50, le grade d'adjudant-chef chef de pupitre est octroyé au choix du Roi ou l'autorité qu'Il désigne, à la suite d'une appréciation des mérites des candidats selon les règles et les éléments d'appréciation applicables aux sous-officiers de carrière visés à l'article 139, alinéas 2 et 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".
Article 37. Dans l'article 53, alinéa 2, de la même loi, les mots "du corps des musiciens" sont remplacés par les mots "de la filière de métiers "Musiciens"".
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense"
Article 38. Dans l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 juin 2006 créant un conseil consultatif dénommé "Pôle historique de la défense", les mots "l'Ecole Royale Militaire" sont remplacés par les mots "l'Ecole royale militaire".
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées
Article 39. A l'article 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 3° est abrogé;
2° dans l'alinéa 3, le 2° est abrogé.
Article 40. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3°, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
"3° "force" : la force terrestre, la force aérienne, la marine et le service médical tel que fixé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités";
2° dans le 48°, les mots "de du" sont remplacés par le mot "du".
Article 41. Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, le 3° est abrogé.
Article 42. Dans l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le 6° est abrogé.
Article 43. Dans l'article 16, de la même loi, les mots "de la nourriture et" sont abrogés.
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