5 FEVRIER 2016. - Loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-02-2016 et mise à jour au 30-05-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Modifications du droit pénal
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code pénal
Article 2. L'article 9 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".
Article 3. L'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".
Article 4. Dans l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots "ou de trente ans à quarante ans" sont insérés entre les mots "de vingt ans à trente ans" et les mots "sera imprimé".
Article 5. Dans l'article 19, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les mots ", à la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans" sont remplacés par les mots "ou à la détention de quinze ans à vingt ans ou pour un terme supérieur".
Article 6. Dans l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé.
Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 7. A l'article 31 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Tous arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion de dix à quinze ans ou un terme supérieur" sont remplacés par les mots "Tous jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion ou détention à perpétuité ou à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à dix ans ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à vingt ans";
2° dans l'alinéa 2, les mots "ou les jugements" sont insérés entre les mots "Les arrêts" et les mots "de condamnation".
Article 8. L'article 32 du même Code, modifié par les lois des 23 janvier 2003 et 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 32. Les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits visés à l'article 31, aux condamnés à la réclusion d'une durée égale ou supérieure à cinq ans mais inférieure à dix ans, à la détention à temps ou à l'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à dix ans mais inférieure à vingt ans.".
Article 9. Dans l'article 33 du même Code, modifié par la loi du 14 avril 2009, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".
Article 10. Dans l'article 33bis du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2009, les mots "Les cours et tribunaux" sont remplacés par les mots "Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux".
Article 11. Dans l'article 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "à une peine privative de liberté de cinq ans au moins".
Article 12. Dans l'article 37ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 2002 et modifié par la loi du 17 mai 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La peine de travail ne peut être prononcée pour les faits :
1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;
2° visés aux articles 375 à 377;
3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;
4° visés aux articles 393 à 397.".
Article 13. L'article 52 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.".
Article 14. A l'article 56 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité.";
2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
"En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".
Article 15. A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit :
"La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement.";
2° dans la seconde phrase, devenant la troisième, les mots "vingt années d'emprisonnement ou" sont abrogés.
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 16. L'article 69, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante : "Ils seront cependant punis de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans s'ils étaient complices d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité.".
Article 17. A l'article 80 du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La réclusion de trente ans à quarante ans par la réclusion de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de trente-huit ans au plus.
La réclusion de vingt ans à trente ans, par la réclusion de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de vingt-huit ans au plus.";
3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus.";
4° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, est complété par les mots "et de dix ans au plus.";
5° l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est complété par les mots "et de cinq ans au plus.".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° et le 2° du présent article)
Article 18. A l'article 81 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et de quarante ans au plus.";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"La peine de la détention de trente ans à quarante ans par la détention de trente-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de trente-huit ans au plus.
La peine de la détention de vingt ans à trente ans par la détention de vingt-huit ans ou pour un terme inférieur ou par un emprisonnement d'un an au moins et de vingt-huit ans au plus.";
3° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et de quinze ans au plus.";
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots "et de dix ans au plus.";
5° la seconde phrase de l'alinéa 4 devient l'alinéa 6 et est complétée par les mots "et de cinq ans au plus.".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 1° et le 2° du présent article)
Article 19. A l'article 92 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années" sont remplacés par les mots "Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le 2° du présent article)
Article 20. Dans l'article 121bis, alinéa 3, du même Code, inséré par l'arrêté-loi du 8 avril 1917 et remplacé par la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 136quinquies, alinéas 4 et 11, du même Code, inséré par la loi du 5 août 2003, dans l'article 400 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 2000 et la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 403 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, dans l'article 442quater, § 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 26 novembre 2011, et dans l'article 488bis, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986 et modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Article 21. Dans l'article 246, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 février 1999, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir".
Article 22. L'article 250 du même Code, remplacé par la loi du 11 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 250. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d'amendes est triplé et le maximum des peines d'amendes est quintuplé.".
Article 23. Dans l'article 347bis, § 4, 1°, du même Code, inséré par la loi du 2 juillet 1975 et remplacé par la loi du 28 novembre 2000, dans les articles 417ter, alinéa 2, 2° et 417quater, alinéa 2, 2°, du même Code, insérés par la loi du 14 juin 2002, dans l'article 428, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, dans l'article 433septies, alinéa 1er, 5°, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, dans l'article 473, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 2 juillet 1975 et modifié par la loi du 14 juin 2002 et dans l'article 477sexies, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 17 avril 1986, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont chaque fois remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Article 24. Dans l'article 409, § 3, du même Code, abrogé par la loi du 9 avril 1930 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Article 25. L'article 414 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1996, 26 juin 2000 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 414. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite :
- à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé,
- à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non;
- à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.".
Article 26. Dans le livre II, titre VIII, chapitre III du même Code, l'intitulé de la section VIII, insérée par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
"Du leurre de mineurs par le biais des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles ou délictuelles.".
Article 27. Dans le texte néerlandais de l'article 433bis/1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014, le mot "en" est remplacé par le mot "of".
Article 28. Dans l'article 476 du même Code, les mots "articles 473 et 474" sont remplacés par les mots "articles 473 à 475".
Article 29. Dans l'article 504bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1999, les mots "de solliciter ou d'accepter" sont remplacés par les mots "de solliciter, d'accepter ou de recevoir".
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes
Article 30. Dans l'article 2bis, § 2, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 9 juillet 1975, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime
Article 31. Dans l'article 34, alinéa 1er, de la loi du 5 juin 1928 portant revision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime, modifié par la loi du 23 janvier 2003, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
Article 32. Dans l'article 67 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
", sauf en cas de crime punissable de la réclusion à perpétuité. Dans ce cas, ces personnes seront punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.".
Article 33. Dans l'article 69, alinéa 2, de la même loi, les mots "de la peine immédiatement inférieure" sont remplacés par les mots "de la réclusion de vingt ans à trente ans".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne
Article 34. Dans l'article 30, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 20 juillet 1976, les mots "incapacité permanente de travail personnel" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
Article 35. Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, inséré par la loi du 22 mars 1999 et modifié par les lois des 17 avril 2002 et 27 décembre 2012, les mots ", d'une peine de travail" sont abrogés.
Article 36. A l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans ou une peine plus grave" sont remplacés par les mots "lorsque le fait n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, et qu'il ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à cinq ans";
2° dans l'alinéa 2, les mots "sous les mêmes conditions" sont insérés entre le mot "ordonnée" et les mots "par les juridictions d'instruction".
(NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 37. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.
Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.
En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à :
- une peine de confiscation;
- une peine de travail;
- une peine subsidiaire.
La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 7, les mots ", les peines de travail" sont abrogés;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 38. A l'article 18bis de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999 et modifié par les lois des 26 juin 2000 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au deuxième tiret, les mots "vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois" sont remplacés par les mots "septante-deux mille euros au lieu de trois ans";
2° il est inséré entre les tirets 2 et 3 un tiret rédigé comme suit :
"- à l'article 8, § 1er, alinéa 2 : vingt-quatre mille euros au lieu de douze mois;";
3° au tiret 3, qui devient le tiret 4, les mots "alinéa 4" sont remplacés par les mots "alinéa 7".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 39. Dans l'article 77quater, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots "incapacité permanente physique ou psychique" sont remplacés par les mots "incapacité de travail personnel de plus de quatre mois".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine
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