29 FEVRIER 2016. - Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social

Type Loi
Publication 2016-04-21
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal social

Section 1re. - La politique de prévention et de surveillance

Article 2. A l'article 4 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 4°, est complété par les e) et f), rédigés comme suit :

"e) l'administration Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

f)

le service d'inspection de l'Office national des vacances annuelles;";

2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots ", de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et de l'Office national des vacances annuelles";

3° dans l'alinéa 1er, 10°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit";

4° l'alinéa 1er est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :

"12° d'un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants. Cette désignation fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents;";

13° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.";

5° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 3. L'article 7, 14°, du même Code est remplacé par ce qui suit :

"14° de collecter, recevoir, coordonner, traiter l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation; le directeur du Bureau fédéral d'orientation, tel que visé à l'article 6, § 3, 1° ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;".

Section 2. - Les mesures prises par les inspecteurs sociaux

Article 4. Dans l'article 53, § 2, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant".
Article 5. Dans l'article 210, § 1er, du même Code, les mots ", ou l'indépendant" sont insérés entre les mots "son mandataire" et les mots "qui n'observe pas".

Section 3. - La communication de l'e-PV

Article 6. Dans l'article 100/4 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et" sont abrogés.

Section 4. - La prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Article 7. Dans le livre 2, chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

"La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail".

Article 8. L'article 119 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 119. Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail

Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.".

Article 9. L'article 121 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 121. L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;

2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :

a)

sans la participation des travailleurs;

b)

sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;

c)

sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;

d)

sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;

3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;

4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :

a)

sans la participation des travailleurs;

b)

sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;

c)

sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;

d)

sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.".

Article 10. L'article 122 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 122. Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;

2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;

3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;

4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;

5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;

6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;

7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :

a)

sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;

b)

sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;

c)

sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;

8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;

9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;

10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;

11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;

12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.".

Article 11. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit :

"Art. 122/1. Application des procédures accessibles aux travailleurs

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif :

a)

ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

b)

ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

c)

ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;

d)

suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;

2° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :

a)

n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

b)

ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;

c)

n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix;

d)

ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

e)

ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;

3° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :

a)

ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

b)

omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en oeuvre;

c)

ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice;

4° communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention.

L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.".

Article 12. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/2 rédigé comme suit :

"Art. 122/2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;

2° n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs;

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :

1° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;

2° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction;

3° désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.".

Article 13. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/3 rédigé comme suit :

"Art. 122/3. La personne de confiance

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