29 FEVRIER 2016. - Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code pénal social
Section 1re. - La politique de prévention et de surveillance
Article 2. A l'article 4 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 4°, est complété par les e) et f), rédigés comme suit :
"e) l'administration Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
le service d'inspection de l'Office national des vacances annuelles;";
2° dans l'alinéa 1er, 5°, les mots "et de l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés" sont remplacés par les mots ", de l'Agence fédérale pour les allocations familiales et de l'Office national des vacances annuelles";
3° dans l'alinéa 1er, 10°, le mot "six" est remplacé par le mot "huit";
4° l'alinéa 1er est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit :
"12° d'un représentant désigné par chaque autorité compétente en matière d'occupation en vertu de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, soit quatre représentants. Cette désignation fait l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents;";
13° du fonctionnaire dirigeant de la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.";
5° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 3. L'article 7, 14°, du même Code est remplacé par ce qui suit :
"14° de collecter, recevoir, coordonner, traiter l'information nécessaire à la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et la communiquer aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des services d'inspection, ainsi qu'à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation ou de l'application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou pour l'application d'une autre législation; le directeur du Bureau fédéral d'orientation, tel que visé à l'article 6, § 3, 1° ou son représentant qu'il désigne, est responsable du traitement de ces données;".
Section 2. - Les mesures prises par les inspecteurs sociaux
Article 4. Dans l'article 53, § 2, du même Code, les mots "ou son mandataire" sont chaque fois remplacés par les mots ", son mandataire ou l'indépendant".
Article 5. Dans l'article 210, § 1er, du même Code, les mots ", ou l'indépendant" sont insérés entre les mots "son mandataire" et les mots "qui n'observe pas".
Section 3. - La communication de l'e-PV
Article 6. Dans l'article 100/4 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, les mots "Sans préjudice de l'application de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et" sont abrogés.
Section 4. - La prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Article 7. Dans le livre 2, chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
"La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail".
Article 8. L'article 119 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 119. Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.".
Article 9. L'article 121 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 121. L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;
2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
sans la participation des travailleurs;
sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;
sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;
3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;
4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail :
sans la participation des travailleurs;
sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;
sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.".
Article 10. L'article 122 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 122. Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour prévenir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter;
2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont reprises dans le registre de faits de tiers;
3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;
4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;
5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail l'exige;
6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;
7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des risques psychosociaux au travail :
sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;
sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats;
sans se conformer aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;
8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;
9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisées dont les coûts sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;
10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux au travail;
11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;
12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.
Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.".
Article 11. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/1 rédigé comme suit :
"Art. 122/1. Application des procédures accessibles aux travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif :
ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de prévention qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
2° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;
n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une personne de son choix;
ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
3° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail :
ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activités de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les conditions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en oeuvre;
ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles envisagent d'agir en justice;
4° communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention.
L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.".
Article 12. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/2 rédigé comme suit :
"Art. 122/2. Le conseiller en prévention aspects psychosociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;
2° n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de prévention et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs;
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protection au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction;
3° désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail.".
Article 13. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/3 rédigé comme suit :
"Art. 122/3. La personne de confiance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° désigne une personne de confiance, sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi précitée du 4 août 1996 lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail en font la demande;
3° écarte une personne de confiance de sa fonction sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
4° ne demande pas l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d'accord entre tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l'employeur sur l'écartement de sa fonction d'une personne de confiance;
5° désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la médecine du travail;
6° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et est déléguée de l'employeur ou déléguée du personnel dans le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail;
7° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction et fait partie de la délégation syndicale;
8° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction;
9° ne veille pas à ce qu'au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l'employeur quand il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe pour la prévention et la protection au travail et qu'il occupe en outre plus de vingt travailleurs;
10° ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
11° ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant que personne de confiance;
12° ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne prenant pas les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'obtenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de cette fonction;
13° ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance :
dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation, par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi;
puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d'une supervision dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
14° ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées au 13°, de même que les frais de déplacement y afférents.".
Article 14. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/4 rédigé comme suit :
"Art. 122/4. Employeurs et institutions organisateurs de formation pour personnes de confiance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, ou l'institution qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.".
Article 15. Dans le livre 2, chapitre 1er, section 2, du même Code, il est inséré un article 122/5 rédigé comme suit :
"Art. 122/5. Les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux risques psychosociaux au travail;
2° n'évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant compte des éléments déterminés par le Roi;
3° dans l'évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail :
n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la prévention et la protection au travail;
n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la protection au travail lorsque la complexité de l'évaluation le requiert;
4° ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs ou des personnes assimilées afin qu'ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l'objet de la part de ces personnes.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne demande pas l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur :
les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'évaluation des mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail;
2° en l'absence de conciliation, n'informe pas de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance :
le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l'établissement des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail;
les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la désignation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l'écartement de sa fonction de la personne de confiance;
3° ne demande pas l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux :
avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;
avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;
4° ne respecte pas les conditions de tenue et d'accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi;
5° ne communique pas les résultats de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
6° ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est d'application chez l'employeur le permet;
7° ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée au 6°.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution :
1° n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de prévention qui en découlent;
2° ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.".
Article 16. L'article 126 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 126. La travailleuse enceinte ou allaitante
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre;
2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;
3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évaluation visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;
4° n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;
5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en prévention-médecin du travail.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour une travailleuse.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail :
1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°, dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la délégation syndicale;
2° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°. ".
Article 17. Dans le livre 2, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3/1 comportant les articles 127 à 133 intitulée : "Autres infractions relatives au bien-être des travailleurs".
Article 18. Dans la section 3/1, insérée par l'article 17, l'article 127 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 127. Le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133, est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a enfreint les dispositions de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;
2° la personne n'appartenant pas au personnel de l'employeur qui exécute les missions qui lui sont confiées en application de la loi précitée du 4 août 1996, contrairement aux dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution ou qui n'exécute pas ces missions conformément aux conditions et modalités prescrites par cette loi et ses arrêtés d'exécution.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 19. Dans la même section 3/1, l'article 128 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 128. La création et le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui :
1° n'institue pas un service interne pour la prévention et la protection au travail dans l'entreprise, en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;
2° empêche le fonctionnement du service interne pour la prévention et la protection au travail, tel qu'il est prévu par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution;
3° entrave l'exercice des missions du service interne pour la prévention et la protection au travail notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations prescrites selon les règles prévues.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 20. Dans la même section 3/1, l'article 129 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 129. Le travail sur un même lieu de travail ou sur des lieux de travail adjacents ou voisins
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 7, §§ 1er et 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 21. Dans la même section 3/1, l'article 130 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 130. Les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution;
2° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
3° l'employeur dans l'établissement duquel des entrepreneurs et, le cas échéant, des sous-traitants viennent effectuer des travaux, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
4° les entrepreneurs et les sous-traitants, leur préposé ou leur mandataire qui ont commis une infraction à l'article 10, § 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5° l'utilisateur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12ter de la loi précitée du 4 août 1996 et l'entreprise de travail intérimaire, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 12quater de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 22. Dans la même section 3/1, l'article 131, modifié par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 131. Les chantiers temporaires ou mobiles - le projet de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux obligations prescrites par les articles 15 à 17 et 19 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
2° le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre chargé de la conception, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage;
3° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 23. Dans la même section 3/1, l'article 132 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 132. Les chantiers temporaires ou mobiles - la réalisation de l'ouvrage
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, 21 et 23 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à leurs arrêtés d'exécution;
2° le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre chargé de l'exécution ou le maître d'oeuvre chargé du contrôle de l'exécution, leur préposé ou leur mandataire qui n'a pas exercé une surveillance ou une surveillance suffisante sur les obligations à respecter par les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage;
3° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 15, 20, alinéa 2, 23 et 24 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
4° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31 de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
5° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 25, 28, alinéa 1er et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et de leurs arrêtés d'exécution;
6° l'entrepreneur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 26, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
7° le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 27, 28, alinéa 1er, et 29 de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
8° l'indépendant qui a commis une infraction à l'article 28, alinéa 2, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
9° le maître d'oeuvre chargé de l'exécution, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéa 1eret § 2 et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
10° l'entrepreneur et le sous-traitant, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction aux articles 31ter, 31quater, § 1er, alinéas 2 à 4 et § 2, 31quinquies et 31sexies, § 2, alinéas 2 et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à leurs arrêtés d'exécution;
11° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui a commis une infraction à l'article 31sexies, § 2, alinéas 1er et 3 et § 3, de la loi précitée du 4 août 1996 et à ses arrêtés d'exécution;
12° la personne qui est chargée d'exécuter les missions de coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage prévues par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution et qui n'exécute pas les missions de coordinateur conformément aux conditions et modalités fixées par la loi précitée du 4 août 1996 et ses arrêtés d'exécution ou s'abstient de les exécuter, qu'elle soit une personne physique ou une personne morale, un employeur, un indépendant, un préposé ou un mandataire.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11°, l'amende est multipliée par le nombre de personnes concernées par cette infraction.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 24. Dans la même section 3/1, il est inséré un article 132/1 rédigé comme suit :
"Art. 132/1. Obligation d'enregistrement sur les chantiers temporaires ou mobiles
Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui, en contravention à l'article 31sexies, § 1er, de la loi précitée du 4 août 1996, se présente sur un chantier temporaire ou mobile et n'enregistre pas immédiatement et quotidiennement sa présence sur le chantier.".
Article 25. L'article 131/1 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Article 26. Dans la même section 3/1, l'article 133 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 133. Fumer sur le lieu de travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention aux dispositions du chapitre 4 de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac et aux arrêtés d'exécution de ces dispositions :
1° ne met pas à disposition de ses travailleurs des espaces de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac;
2° n'interdit pas de fumer dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;
3° ne prend pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la loi précitée du 22 décembre 2009;
4° ne prend pas les mesures nécessaires pour interdire tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, dans les espaces de travail, dans les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail;
5° prévoit un fumoir dans l'entreprise sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;
6° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un fumoir qui n'est pas ventilé efficacement ou qui n'est pas équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace, ou qui ne respecte pas les conditions supplémentaires fixées par le Roi auxquelles le fumoir doit répondre;
7° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail sans avis préalable du comité pour la prévention et la protection au travail;
8° lorsqu'un fumoir est permis dans l'entreprise, prévoit un règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail qui cause des inégalités de traitement entre les travailleurs.
Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Section 5. - Le travail intérimaire
Article 27. A l'article 176 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° contrairement à la loi précitée du 24 juillet 1987, n'a pas mentionné dans le contrat de travail intérimaire le nombre d'intérimaires qui ont déjà été mis auparavant à la disposition de l'utilisateur alors qu'elle a reçu cette information de l'utilisateur.".
2° le paragraphe 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° fournit à l'entreprise de travail intérimaire des renseignements inexacts en ce qui concerne la commission paritaire dont il relève ou en ce qui concerne les salaires des travailleurs permanents.".
Article 28. Dans le livre 2, chapitre 4, section 2, du même Code, il est inséré un article 176/1 rédigé comme suit :
"Art. 176/1. La responsabilité pénale de l'utilisateur d'intérimaires
Pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est considéré comme l'employeur pour l'application des dispositions du présent Code, en cas d'infraction aux dispositions dont l'application relève de sa responsabilité en vertu de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs et qui concernent la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.".
Section 6. - La non-déclaration d'un travailleur à l'autorité
Article 29. L'article 181 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 181. La déclaration immédiate de l'emploi
§ 1er.Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions :
1° n'a pas communiqué les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré;
2° n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rapportent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu;
3° a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la déclaration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de la prestation qui était prévue.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, lorsqu'un travailleur occasionnel a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque l'heure de fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain huit heures du matin.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Article 30. Dans le même Code, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
"Art. 181/1. La déclaration immédiate de l'emploi dans des secteurs particuliers d'activités
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 :
1° l'employeur ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises horticoles, à la commission paritaire de l'agriculture, ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ne communique pas de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de la prestation;
2° l'employeur ressortissant à la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la commission paritaire pour le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, n'a pas communiqué de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation, soit l'heure de début de prestation dans le cas d'un bloc journalier.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur relevant de la commission paritaire pour le travail intérimaire et employant un travailleur occasionnel chez un utilisateur qui relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'a pas mentionné le numéro d'entreprise et la commission paritaire de l'utilisateur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.".
Section 7. - Le travail non déclaré dans le chef du travailleur
Article 31. Dans le livre 2, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 1/1 intitulée : "Le travail non déclaré dans le chef du travailleur".
Article 32. Dans la section 1/1, insérée par l'article 31, il est inséré un article 183/1 rédigé comme suit :
"Art. 183/1. Le travail non déclaré
Est punie d'une sanction de niveau 1 toute personne qui accomplit un travail dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant :
- que ce travailleur effectue ce travail sciemment et volontairement en sachant qu'il n'est pas déclaré;
- qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette occupation non déclarée.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui, à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er, peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité et qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale.".
Section 8. - Les documents sociaux ou de type social
Article 33. Dans le livre 2 du même Code, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit :
"Les infractions concernant les documents sociaux ou de type social".
Section 9. - Le formulaire occasionnel
Article 34. Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée : "Le formulaire occasionnel".
Article 35. Dans la section 5, insérée par l'article 34, il est inséré un article 188/1 rédigé comme suit :
"Art. 188/1. Le formulaire occasionnel
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui occupe un travailleur occasionnel au sens de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et qui :
1° ne délivre pas le "formulaire occasionnel" visé à l'article 8bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 au travailleur occasionnel au sens du même arrêté royal;
2° ne tient pas en tout ou en partie le formulaire visé au 1° conformément à l'arrêté ministériel du 14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de tenue d'un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur agricole et le secteur de l'industrie hôtelière;
3° ne paraphe pas hebdomadairement le formulaire visé au 1°.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".
Section 10. - Les organes d'entreprises
Article 36. L'article 190 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 190. La non-institution des organes d'entreprises
Est puni d'une sanction de niveau 3 :
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à ses arrêtés d'exécution et à la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, n'institue pas de conseil d'entreprise dans son entreprise;
2° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution, n'institue pas de comité pour la prévention et la protection au travail dans son entreprise;
3° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'institue pas de délégation syndicale lorsque l'obligation lui en est faite par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
4° la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui n'entame pas la procédure d'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs qui en tient lieu dans une entreprise de dimension communautaire au sens de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, lorsque l'obligation lui en est faite par la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire;
5° les organes de direction ou d'administration des sociétés participantes à un projet de constitution d'une société européenne ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne;
6° les organes de direction ou d'administration des entités juridiques participantes à un projet de constitution d'une société coopérative européenne ayant leur siège en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne;
7° les organes de direction ou d'administration des sociétés de capitaux participantes à un projet commun de fusion transfrontalière ayant leurs sièges en Belgique, leurs préposés ou leurs mandataires qui ne prennent pas les mesures nécessaires, y compris la communication d'informations, pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés de capitaux participantes et des filiales ou établissements concernés sur les modalités relatives à la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière, lorsque l'obligation leur en est faite par la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".
Article 37. Dans l'article 191 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Est puni de la même sanction, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi :
1° empêche le fonctionnement du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° entrave l'exercice des missions du comité précité;
3° ne transmet pas au comité précité les informations qu'il est tenu de lui donner, ou ne transmet pas ces informations selon les règles prévues;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires du comité précité selon les règles prévues;
5° entrave l'exercice du mandat des délégués du personnel au comité précité;
6° entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions du comité précité.";
le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Est punie de la même sanction, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la convention collective de travail n° 62 du 6 février 1996, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à la convention collective de travail n° 101 du 21 décembre 2010, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire :
1° empêche le fonctionnement du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou de la procédure d'information et de consultation qui en tient lieu;
2° entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
3° ne transmet pas les informations qu'il est tenu de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation, à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation;
4° ne procède pas aux consultations obligatoires des représentants des travailleurs à ce comité d'entreprise européen ou à cette procédure d'information et de consultation.";
le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 84 du 6 octobre 2004, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations obligatoires de cet organe de représentation des travailleurs.".;
l'article 191 est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
" § 6. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 88 du 30 janvier 2007, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.
§ 7. Sont punis de la même sanction, les organes de direction ou d'administration compétents, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à la convention collective de travail n° 94 du 29 avril 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux :
1° empêchent le fonctionnement du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation des travailleurs;
2° entravent l'exercice du mandat des représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
3° ne transmettent pas les informations qu'ils sont tenus de donner aux représentants des travailleurs à ce groupe spécial de négociation ou à cet organe de représentation des travailleurs;
4° ne procèdent pas aux consultations de cet organe de représentation des travailleurs.".
Article 38. A l'article 192 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
"La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un représentant des travailleurs exerçant ses missions dans le cadre du comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de consultation qui en tient lieu, ainsi que par un expert qui les assiste.
La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 10 août 2005 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation, ainsi que par un expert qui les assiste.";
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
"La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 9 mai 2008 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société coopérative européenne, ainsi que par un expert qui les assiste.
La même sanction s'applique en cas d'infraction à l'article 8 de la loi du 19 juin 2009 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux et à ses arrêtés d'exécution, par un membre du groupe spécial de négociation, par un membre de l'organe de représentation, par un représentant des travailleurs exerçant ses fonctions dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation des travailleurs, par un représentant des travailleurs siégeant dans l'organe de surveillance ou d'administration d'une société issue de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, ainsi que par un expert qui les assiste.";
3° l'alinéa 4, dont le texte existant formera l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit :
"La même sanction est applicable lorsque l'infraction est commise par un secrétaire ou un membre du personnel du secrétariat des personnes visées aux alinéas 1erà5.".
Article 39. Dans l'article 195, alinéa 1er, du même Code, les mots "préalablement et" sont insérés entre les mots "le conseil d'entreprise," et les mots "avant toute diffusion".
Section 11. - Les notifications à faire en cas de licenciement collectif
Article 40. Dans l'article 197 du même Code, les mots "au directeur du service subrégional de l'emploi" sont remplacés par les mots "aux autorités publiques déterminées par l'arrêté royal précité".
Section 12. - La gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence
Article 41. Dans le livre 2, chapitre 9, section 4, du même Code, il est inséré un article 220/1 rédigé comme suit :
"Art. 220/1. La gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence
Sont punis d'une sanction de niveau 2, les Fonds de sécurité d'existence, leurs préposés ou leurs mandataires qui, en contravention à l'article 5bis de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, ne garantissent pas la gratuité des avantages octroyés par les Fonds de sécurité d'existence aux bénéficiaires en mettant à leur charge des frais d'une manière ou d'une autre.".
Section 13. - Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Article 42. L'article 222 du même Code est remplacé par ce qui suit :
"Art. 222. Les relations entre les différentes institutions de sécurité sociale
Sont punis d'une sanction de niveau 1 :
1° les entreprises d'assurances, les commissaires qui :
n'ont pas transmis, de la manière et dans les délais fixés par le Roi, les éléments repris dans la déclaration d'accident et les éléments qui se rapportent au règlement de l'accident au Fonds des accidents du travail en application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
n'ont pas prévenu le Fonds des accidents du travail dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration d'accident de leur refus de prendre l'accident en charge ou du doute qu'ils ont quant à l'application à l'accident de la loi précitée du 10 avril 1971;
2° le débiteur de la réparation qui, en contravention à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, omet d'informer l'organisme assureur qu'il va indemniser le bénéficiaire.".
Section 14. - La transmission de documents aux institutions par les employeurs
Article 43. Dans l'article 223, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots "et, dans les cas fixés par le Roi, aux inspecteurs sociaux compétents" sont abrogés.
Section 15. - Les pensions complémentaires
Article 44. Dans le livre 2, chapitre 9, du même Code, il est inséré une section 9/1 intitulée : "Les obligations des employeurs, des organisateurs, des organismes de pensions et des personnes morales chargées de l'exécution de l'engagement de solidarité en matière de pensions complémentaires".
Article 45. Dans la section 9/1, insérée par l'article 44, il est inséré un article 225/1 rédigé comme suit :
"Art. 225/1. L'instauration d'un engagement de pension
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'organisateur ou l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution :
1° octroie un engagement individuel de pension au profit d'un ou de plusieurs travailleurs et/ou de leur ayants droits sans qu'un régime de pension complémentaire existe dans l'entreprise pour tous les travailleurs;
2° ne communique pas annuellement à l'Autorité des services et marchés financiers le nombre d'engagements de pension individuels par catégorie de travailleurs et la preuve qu'il existe dans l'entreprise un régime de pension complémentaire pour tous les travailleurs.".
Article 46. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/2 rédigé comme suit :
"Art. 225/2. L'obligation de communication de documents
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'organisme de pension, l'organisateur ou l'employeur qui, en contravention à la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et à ses arrêtés d'exécution :
1° ne communique pas au moins une fois par an aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient les données prescrites par la loi précitée du 28 avril 2003;
2° ne communique pas à l'affilié qui le demande un aperçu historique des réserves acquises et des prestations acquises;
3° ne communique pas au moins tous les cinq ans à tous les affiliés à partir de l'âge de quarante-cinq ans le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de soixante-cinq ans;
4° lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, n'informe pas le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations qui sont dues et des possibles options de paiement.".
Article 47. Dans la même section 9/1, il est inséré un article 225/3 rédigé comme suit :
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