29 MAI 2016. - Loi relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques

Type Loi
Publication 2016-07-18
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 8
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Article 2. A l'article 2 de la loi 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, et partiellement annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 11° est remplacé par ce qui suit :

"11° "opérateur" : toute personne soumise à l'obligation d'introduire une notification conformément à l'article 9;";

b)

au lieu du 74°, annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un 74° rédigé comme suit : "74° "Appels infructueux" : toute communication au cours de laquelle un appel a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.".

(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé le b) du présent article)

Article 3. L'article 125, § 2, de la même loi est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 4. Dans la même loi, à la place de l'article 126 annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 126 rédigé comme suit :

"Art. 126. § 1er. Sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les fournisseurs au public de services de téléphonie, en ce compris par internet, d'accès à l'Internet, de courrier électronique par Internet, les opérateurs fournissant des réseaux publics de communications électroniques ainsi que les opérateurs fournissant un de ces services, conservent les données visées au paragraphe 3, qui sont générées ou traitées par eux dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés.

Le présent article ne porte pas sur le contenu des communications.

L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 3 s'applique également aux appels infructueux, pour autant que ces données soient, dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés :

1° en ce qui concerne les données de la téléphonie, générées ou traitées par les opérateurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications électroniques, ou

2° en ce qui concerne les données de l'internet, journalisées par ces fournisseurs.

§ 2. Seules les autorités suivantes peuvent obtenir, sur simple demande, des fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, des données conservées en vertu du présent article, pour les finalités et selon les conditions énumérées ci-dessous :

1° les autorités judiciaires, en vue de la recherche, de l'instruction et de la poursuite d'infractions, pour l'exécution des mesures visées aux articles 46bis et 88bis du Code d'instruction criminelle et dans les conditions fixées par ces articles;

2° les services de renseignement et de sécurité, afin d'accomplir des missions de renseignement en ayant recours aux méthodes de recueil de données visées aux articles 16/2, 18/7 et 18/8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et dans les conditions fixées par cette loi;

3° tout officier de police judiciaire de l'Institut, en vue de la recherche, de l'instruction et de la poursuite d'infractions aux articles 114, 124 et au présent article;

4° les services d'urgence offrant de l'aide sur place, lorsque, à la suite d'un appel d'urgence, ils n'obtiennent pas du fournisseur ou de l'opérateur concerné les données d'identification de l'appelant à l'aide de la base de données visée à l'article 107, § 2, alinéa 3, ou obtiennent des données incomplètes ou incorrectes. Seules les données d'identification de l'appelant peuvent être demandées et au plus tard dans les 24 heures de l'appel;

5° l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale, dans le cadre de sa mission d'assistance à personne en danger, de recherche de personnes dont la disparition est inquiétante et lorsqu'il existe des présomptions ou indices sérieux que l'intégrité physique de la personne disparue se trouve en danger imminent. Seules les données visées au paragraphe 3, alinéas 1 et 2, relatives à la personne disparue et conservées au cours des 48 heures précédant la demande d'obtention des données peuvent être demandées à l'opérateur ou au fournisseur concerné par l'intermédiaire d'un service de police désigné par le Roi;

6° le Service de médiation pour les télécommunications, en vue de l'identification de la personne ayant effectué une utilisation malveillante d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, conformément aux conditions visées à l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Seules les données d'identification peuvent être demandées.

Les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, font en sorte que les données visées au paragraphe 3, soient accessibles de manière illimitée à partir de la Belgique et que ces données et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent être transmises sans délai et aux seules autorités visées au présent paragraphe.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peuvent utiliser les données conservées en vertu du paragraphe 3 pour d'autres finalités.

§ 3. Les données visant à identifier l'utilisateur ou l'abonné et les moyens de communication, à l'exclusion des données spécifiquement prévues aux alinéas 2 et 3, sont conservées pendant douze mois à compter de la date à partir de laquelle une communication est possible pour la dernière fois à l'aide du service utilisé.

Les données relatives à l'accès et la connexion de l'équipement terminal au réseau et au service et à la localisation de cet équipement, y compris le point de terminaison du réseau, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la communication.

Les données de communication, à l'exclusion du contenu, en ce compris leur origine et leur destination, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la communication.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre, et après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les données à conserver par type de catégories visées aux alinéas 1 à 3 ainsi que les exigences auxquelles ces données doivent répondre.

§ 4. Pour la conservation des données visées au paragraphe 3, les fournisseurs et les opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er :

1° garantissent que les données conservées sont de la même qualité et sont soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau;

2° veillent à ce que les données conservées fassent l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites;

3° garantissent que l'accès aux données conservées pour répondre aux demandes des autorités visées au paragraphe 2 n'est effectué que par un ou plusieurs membres de la Cellule de coordination visée à l'article 126/1, § 1er;

4° conservent les données sur le territoire de l'Union européenne;

5° mettent en oeuvre des mesures de protection technologique qui rendent les données conservées, dès leur enregistrement, illisibles et inutilisables par toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;

6° détruisent les données conservées de tout support lorsqu'est expiré le délai de conservation applicable à ces données fixé au paragraphe 3, sans préjudice des articles 122 et 123;

7° assurent une traçabilité de l'exploitation des données conservées pour chaque demande d'obtention de ces données d'une autorité visée au paragraphe 2.

La traçabilité visée à l'alinéa 1er, 7°, s'effectue à l'aide d'un journal. L'Institut et la Commission pour la protection de la vie privée peuvent consulter ce journal ou exiger une copie de tout ou partie de ce journal. L'Institut et la Commission pour la protection de la vie privée concluent un protocole de collaboration concernant la prise de connaissance et le contrôle du contenu du journal.

§ 5. Le ministre et le ministre de la Justice font en sorte que des statistiques sur la conservation des données qui sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services ou réseaux de communications accessibles au public soient transmises annuellement à la Chambre des représentants.

Ces statistiques comprennent notamment :

1° les cas dans lesquels des données ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales applicables;

2° le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission;

3° les cas dans lesquels des demandes de données n'ont pu être satisfaites.

Ces statistiques ne peuvent comprendre des données à caractère personnel.

Les données qui concernent l'application du paragraphe 2, 1°, sont également jointes au rapport que le ministre de la Justice doit faire au Parlement conformément à l'article 90decies du Code d'instruction criminelle.

Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre et sur avis de l'Institut, les statistiques que les fournisseurs et opérateurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, transmettent annuellement à l'Institut et celles que l'Institut transmet au ministre et au ministre de la Justice.

§ 6. Sans préjudice du rapport visé au paragraphe 5, alinéa 4, le ministre et le ministre de la Justice font un rapport d'évaluation à la Chambre des représentants, deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au paragraphe 3, alinéa 4, sur la mise en oeuvre du présent article, afin de vérifier si des dispositions doivent être adaptées, en particulier en ce qui concerne les données à conserver et la durée de la conservation.".

(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 5. Dans la même loi, un article 126/1 est inséré rédigé comme suit :

"Art. 126/1. § 1er. Au sein de chaque opérateur, et au sein de chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est constituée une Cellule de coordination, chargée de fournir aux autorités belges légalement habilitées, à leur demande, des données conservées en vertu des articles 122, 123 et 126, les données d'identification de l'appelant en vertu de l'article 107, § 2, alinéa 1er ou les données qui peuvent être requises en vertu des articles 46bis, 88bis et 90ter du Code d'instruction criminelle et des articles 18/7, 18/8, 18/16 et 18/17 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.

Le cas échéant, plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent créer une Cellule de coordination commune. En pareil cas, cette Cellule de coordination doit prévoir le même service pour chaque opérateur ou fournisseur.

Afin de faire partie de la Cellule de coordination, les membres doivent :

1° Avoir fait l'objet d'un avis de sécurité positif et non périmé conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'un refus du ministre de la Justice, ce refus devant être motivé et pouvant intervenir en tout temps.

Un avis est considéré comme étant périmé 5 ans après son octroi.

Les opérateurs et fournisseurs qui ne fournissent aucun des services visés à l'article 126, § 1er, sont dispensés de la condition visée à l'alinéa 3, 1°.

Seuls les membres de la Cellule de coordination peuvent répondre aux demandes des autorités portant sur les données visées à l'alinéa 1er. Ils peuvent cependant, sous leur surveillance et dans la limite du strict nécessaire, obtenir une aide technique de préposés de l'opérateur ou du fournisseur.

Les membres de la Cellule de coordination et les préposés apportant une aide technique sont soumis au secret professionnel.

Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, veille à la confidentialité des données traitées par la Cellule de coordination et communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées de la Cellule de coordination et de ses membres ainsi que toute modification de ces données.

§ 2. Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, établit une procédure interne permettant de répondre aux demandes d'accès des autorités aux données à caractère personnel concernant les utilisateurs. Il met, sur demande, à la disposition de l'Institut des informations sur ces procédures, sur le nombre de demandes reçues, sur la base juridique invoquée et sur sa réponse.

Chaque opérateur et chaque fournisseur visé à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, est considéré comme responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel pour les données traitées sur base de l'article 126 et du présent article.

Les opérateurs de réseaux publics de communications électroniques et les fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, respectent l'article 114, § 2, pour l'accès aux données visées au paragraphe 1er et leur transmission aux autorités.

§ 3. Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er,désigne un ou plusieurs préposés à la protection des données à caractère personnel, qui doit répondre aux conditions cumulatives énumérées au paragraphe 1er, alinéa 3.

Ce préposé ne peut pas faire partie de la Cellule de coordination.

Plusieurs opérateurs ou fournisseurs peuvent désigner un ou plusieurs préposés communs à la protection des données à caractère personnel. En pareil cas, ces préposés doivent assurer la même mission pour chaque opérateur ou fournisseur individuel.

Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données à caractère personnel agit en toute indépendance, et a accès à toutes les données à caractère personnel transmises aux autorités ainsi qu'à tous les locaux pertinents du fournisseur ou de l'opérateur.

L'exercice de ses missions ne peut entraîner pour le préposé des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, sans motivation approfondie.

Le préposé doit avoir la possibilité de communiquer directement avec la direction de l'opérateur ou du fournisseur.

Le préposé à la protection des données veille à ce que :

1° les traitements effectués par la Cellule de coordination soient exécutés conformément à la loi;

2° le fournisseur ou l'opérateur ne collecte et conserve que les données qu'il peut légalement conserver;

3° seules les autorités légalement habilitées aient accès aux données conservées;

4° les mesures de sécurité et de protection des données à caractère personnel décrites dans la présente loi et dans la politique de sécurité du fournisseur ou de l'opérateur soient mises en oeuvre.

Chaque fournisseur et chaque opérateur visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, communique sans délai à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée les coordonnées des préposés à la protection des données à caractère personnel, ainsi que toute modification de ces données.

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut :

1° les modalités de la demande et de l'octroi de l'avis de sécurité;

2° les exigences auxquelles la Cellule de coordination doit répondre, en prenant en compte la situation des opérateurs et fournisseurs recevant peu de demandes des autorités judiciaires, n'ayant pas d'établissement en Belgique ou opérant principalement de l'étranger;

3° les informations à fournir à l'Institut et à la Commission pour la protection de la vie privée conformément aux paragraphes 1 et 3 ainsi que les autorités qui ont accès à ces informations;

4° les autres règles régissant la collaboration des opérateurs et des fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er avec les autorités belges ou avec certaines d'entre elles, pour la fourniture des données visées au paragraphe 1er, en ce compris, si nécessaire et par autorité concernée, la forme et le contenu de la demande.".

(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 6. A l'article 127 de la même loi, modifié par les lois des 4 février 2010, 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, les mots ", aux fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "aux opérateurs" et les mots "ou aux utilisateurs finals";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "et des fournisseurs visés à l'article 126, § 1er, alinéa 1er," sont insérées entre les mots "des opérateurs" et les mots "aux opérations";

2° le paragraphe 6 est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 57/2021 du 22-04-2021 (2021-04-22/20, M.B. 28-06-2021, p. 65587), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)

Article 7. A l'article 145 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "126, 126/1," sont insérés entre les mots "124," et le mot "127";

2° les mots ", 126, 126/1" sont insérés entre les mots "47" et "et 127";

3° au lieu du paragraphe 3ter, annulé par l'arrêt n° 84/2015 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Est puni d'une amende de 50 euros à 50 000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une de ces peines seulement :

1° toute personne qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, reprend de quelque manière que ce soit, détient, ou fait un usage quelconque des données visées à l'article 126;

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