21 NOVEMBRE 2016. - Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi prévoit la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires et la transposition partielle de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 3. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois des 13 août 2011 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 47bis. § 1er. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:
1) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;
2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
3) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
4) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;
5) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 2. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:
1) qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté; et, dans le cas où elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister;
2) qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
3) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;
4) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
5) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
6) le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;
7) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;
8) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.
§ 3. Si l'audition d'un suspect majeur a lieu sur convocation écrite, les droits visés au paragraphe 2, ainsi que la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. Dans ce cas, la convocation a valeur de communication des droits visés au paragraphe 2 et la personne concernée est présumée s'être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les mesures nécessaires pour se faire assister par lui pendant l'audition. Si la personne concernée ne se fait pas assister par un avocat, les droits visés au paragraphe 2, 2) et 3), lui sont de toute façon rappelés avant le début de l'audition.
Si l'audition visée à l'alinéa 1er concerne un mineur qui se présente sans avocat à ladite audition, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Si l'audition d'un suspect majeur n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments visés au paragraphe 2, la personne concernée est informée de ces éléments et l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité d'exercer ses droits visés au paragraphe 2, 1). Dans ce cas, une date est fixée pour l'audition à laquelle s'applique l'alinéa 1er. La personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1). Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.
La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.
Si l'audition visée à l'alinéa 3 concerne un mineur, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Si l'avocat, en accord avec le mineur, le demande, l'audition est reportée une seule fois afin que le mineur puisse consulter un avocat et être assisté par lui pendant l'audition.
Tous les éléments énoncés dans le présent paragraphe sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 2, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis, 16 et 20, § 1er, de la même loi.
§ 5. Une déclaration écrite des droits visés aux paragraphes 2 et 4 est sans retard indu remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première audition.
La forme et le fond de cette déclaration des droits sont déterminés par le Roi.
§ 6. Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les auditions:
1) Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
2) La formulation de la communication des droits visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 est adaptée en fonction de l'âge de la personne ou en fonction d'une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de comprendre ces droits.
Ceci est mentionné dans le procès-verbal d'audition.
3) A la fin de l'audition, le texte de l'audition est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Cette disposition est également d'application à l'audition audio filmée, conformément à l'article 2bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
4) Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l'audition. Si aucun interprète assermenté n'est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.
Si une personne entendue dans une autre qualité que celle de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l'audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.
Lorsqu'il y a interprétation, le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.
5) Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était initialement pas auditionnée comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2 et, le cas échéant du paragraphe 4, et la déclaration écrite visée au paragraphe 5 lui est remise.
6) L'audition est dirigée par la personne qui procède à l'audition. Celle-ci informe de manière succincte l'avocat des faits sur lesquels porte l'audition.
7) L'avocat peut assister à l'audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté.
L'assistance de l'avocat pendant l'audition a pour objet de permettre un contrôle:
du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;
de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2, et le cas échéant au paragraphe 4, et de la régularité de l'audition.
L'avocat peut faire mentionner sur la feuille d'audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu'il estime avoir observées. L'avocat peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à la place du suspect ou d'entraver le déroulement de l'audition.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition.
8) Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d'identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
9) Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des paragraphes 2, 3, 4 et le 5), à l'exclusion du paragraphe 5, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition, ou en violation des articles 2bis, 15bis, 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.".
Article 4. L'article 62 du même Code, modifié par la loi du 13 août 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 62. § 1er. Lorsque le juge d'instruction se rend sur les lieux, il est toujours accompagné du procureur du Roi et du greffier du tribunal.
Lorsque le juge d'instruction organise la descente sur les lieux, dont il assure la direction, en vue de la reconstitution des faits, le suspect et son avocat, conformément au rôle qui est dévolu à ce dernier par l'article 47bis, § 6, 7), et la partie civile et son avocat ont le droit d'y assister.
Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
§ 2. Les dispositions de l'article 47bis s'appliquent à l'audition de confrontation.
§ 3. L'avocat du suspect peut assister à la séance d'identification des suspects. A l'issue de la séance d'identification des suspects, l'avocat peut demander que ses observations relatives au déroulement de la séance soient consignées dans le procès-verbal.".
CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire
Article 5. Dans l'article 495 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 4 juillet 2001, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
"Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Article 6. L'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, inséré par la loi du 13 août 2011, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 2bis. § 1er. La présente disposition règle l'accès à un avocat dans les délais visés aux articles 1er, 1°, 2, 12, 15bis et 18, § 1er.
§ 2. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l'avocat en accord avec la personne concernée. La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée dans une mesure limitée, sur décision de la personne qui procède à l'audition. Après la concertation confidentielle, l'audition peut commencer.
Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence, après quoi l'audition peut débuter. En cas de force majeure, l'audition peut débuter après que les droits visés à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle ont une nouvelle fois été rappelés à la personne concernée.
§ 3. Après s'être concerté confidentiellement par téléphone avec l'avocat qu'il a choisi ou avec l'avocat de la permanence, et en accord avec lui, le suspect majeur peut renoncer au droit d'être assisté pendant l'audition qui peut, si possible, faire l'objet d'un enregistrement audio filmée afin de contrôler le déroulement de l'audition.
La personne qui procède à l'audition, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut à tout moment décider d'office que l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audio filmé.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
L'enregistrement digital de l'audition est communiqué au procureur du Roi ou, le cas échéant au juge d'instruction en charge, avec le procès-verbal de l'audition. Il fait partie du dossier pénal et la consultation ou l'obtention des copies se fait conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le droit de prendre connaissance, en personne ou par son avocat, de l'enregistrement de son audition sur simple demande de lui-même ou de son avocat au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction en charge.
L'enregistrement de l'audition est conservé sur support numérique.
§ 4. Si la personne interrogée ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, ou si elle souffre de troubles de l'audition ou de la parole et si l'avocat ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la personne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la concertation confidentielle préalable avec l'avocat. Le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.
§ 5. La personne à entendre a le droit d'être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans les délais visés au paragraphe 1er.
L'audition est interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne à entendre elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle.
§ 6. Seule la personne majeure à entendre peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés aux paragraphes 2 et 5. Avant de prendre cette décision, elle peut demander à s'entretenir confidentiellement par téléphone avec un avocat de la permanence. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.