14 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme

Type Loi
Publication 2016-12-22
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 140, § 1er, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003, les mots "en ayant connaissance" sont remplacés par les mots "en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance" et le mot "contribue" est remplacé par les mots "pourrait contribuer".
Article 3. Dans le Livre II, Titre Iter, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003, il est inséré un article 140septies rédigé comme suit :

"Art. 140septies. § 1er. Toute personne qui prépare la commission d'une infraction terroriste visée à l'article 137, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, sera punie :

Les peines accessoires prévues pour la préparation sont identiques à celles prévues pour l'infraction préparée.

§ 2. Pour l'application du présent article, on entend par "préparer" notamment :

1° collecter des renseignements concernant des lieux, des événements ou des personnes de manière à pouvoir commettre un acte sur ces lieux ou durant ces événements ou à porter atteinte à ces personnes, et observer ces lieux, ces événements ou ces personnes;

2° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des objets ou des substances susceptibles de présenter un danger pour autrui ou de provoquer des pertes économiques considérables;

3° détenir, chercher, acquérir, transporter ou fabriquer des moyens financiers ou matériels, des faux documents ou des documents obtenus illégalement, des supports informatiques, des moyens de communication, des moyens de transports;

4° détenir, chercher, acquérir des locaux pouvant servir de retraite, de lieu de réunion, de lieu de rencontre ou de logement;

5° revendiquer à l'avance, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, la commission d'une infraction terroriste, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°. ".

Article 4. L'article 141 du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 141. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros, toute personne qui fournit ou réunit, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie,

1° en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 137 et 140 à 140septies;

ou

2° par une autre personne lorsque la personne qui fournit ou réunit les moyens matériels sait que cette autre personne commet ou va commettre une infraction visée à l'article 137.".

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