13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-23
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 1154
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LIVRE Ier . - DISPOSITIONS GENERALES

TITRE Ier. - Objet

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Article 2. La présente loi assure la transposition partielle:

1° de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);

2° de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance;

3°, de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹ ...]¹ modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, en particulier son article 71;

4° de la Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les Directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

5° de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, en particulier ses articles 84 et 90.


(1)2022-07-20/40, art. 357, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 3. La présente loi a pour objet de régler, dans l'objectif de garantir la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats et d'opérations d'assurance, et d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier, en particulier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance opérant en Belgique, en ce compris certaines modalités et conditions inhérentes aux contrats et opérations d'assurance ou de réassurance.

Article 4. La présente loi est sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises d'assurance ou de réassurance en application des lois particulières régissant les opérations qu'elles pratiquent.

Article 5. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est définie comme:

1° entreprise d'assurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité d'assurance, à savoir l'activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d'assurance;

2° entreprise de réassurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité de réassurance, à savoir:

a)

l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance;

b)

s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.

Est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

TITRE II. - Champ d'application

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 6. La présente loi est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies.

Article 7. § 1er. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie et l'activité d'assurance-vie, la présente loi s'applique aux activités des branches mentionnées respectivement à l'Annexe I et à l'Annexe II à la présente loi.

§ 2. L'activité d'assurance non-vie inclut également l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Cette activité comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.

L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.

L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.

CHAPITRE II. - Exclusions

Section Ire. - Régimes légaux

Article 8. La présente loi n'est pas applicable aux contrats et opérations d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale pour lesquels les entreprises n'opèrent pas à leurs propres risques.

En particulier, la présente loi n'est pas applicable:

1° aux sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° aux mutualités, aux unions nationales de mutualités et aux sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 précitée répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);

3° aux caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques, pour ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.

Section II. - Assurance non-vie

Article 9. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui effectuent les opérations suivantes:

1° les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations sont variables selon les ressources disponibles et qui exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;

2° les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;

3° les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur.

Article 10. § 1er. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui exercent une activité d'assistance pour autant que celle-ci remplisse toutes les conditions suivantes:

1° l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire belge;

2° l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes:

a)

le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;

b)

l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens;

c)

l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du territoire belge;

3° l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi en raison d'autres activités justifiant son assujettissement à la présente loi.

§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la condition que l'accident ou la panne soient survenu sur le territoire belge n'est pas requise lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.

Article 11. La présente loi n'est pas applicable aux associations d'assurance mutuelle exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec une autre [¹ association d'assurance mutuelle]¹ une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi.


(1)2023-11-05/07, art. 108, 019; En vigueur : 21-12-2023>

Section III. - Assurance-vie

Article 12. En ce qui concerne l'activité d'assurance-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes:

1° les organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;

2° les organisations, autres que les entreprises visées à l'article 6, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;

3° les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont fournies en nature.

Section IV. - Réassurance

Article 13. La présente loi n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.

Article 14. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se limitent à administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité.

Ces entreprises sont tenues de se faire connaître auprès de la Banque, en précisant le type d'activité de réassurance relatif au portefeuille de contrats qu'elles administrent.

La Banque dresse une liste des entreprises de réassurance visées au présent article et la communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres.

TITRE III. - Définitions

Article 15. Aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:

1° "Règlement 1094/2010": le Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission;

2° "Règlement 2015/35": le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);

3° "Directive 2002/87/CE": la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

4° "Directive 2009/65/CE": la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

5° "Directive 2009/103/CE": la directive 2009/103/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automobiles et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité;

6° "Directive 2009/138/CE": la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);

7° "mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE": l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive 2009/138/CE;

8° "Directive 2013/36/UE": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹⁰ ...]¹⁰ modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

[² 8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;]²

[⁴ 8° /2 "Règlement n° 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁴

[⁵ 8/3° "Règlement n° 2015/2365": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]⁵

[⁷ 8° /4 "Règlement n° 2017/2402", le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]⁷

9° "Loi hypothécaire": la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil;

10° [¹ "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹;

11° "loi du 22 février 1998": la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

12° "loi du 2 août 2002": la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

13° "Loi assurances": la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

14° [¹ "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹]¹;

15° "contrat d'assurance":

a)

soit un contrat tel que défini à l'article 5, 14°, de la Loi assurances, à l'exception des contrats de capitalisation relevant de la branche 26 mentionnée à l'Annexe II;

b)

soit un contrat relevant des branches 24 à 28 mentionnées à l'Annexe II;

c)

soit une opération relevant de la branche 29 mentionnée à l'Annexe II;

d)

soit tout engagement pris par une entreprise d'assurance et comportant une prestation similaire à celles prévues par les contrats et opérations relevant des branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;

16° "assurance non-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;

17° "assurance-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;

18° "preneur d'assurance": la personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurance;

19° "assuré": la personne telle que définie à l'article 5, 17°, de la Loi assurances;

20° "bénéficiaire": la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance;

21° "entreprise captive d'assurance": une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;

22° "entreprise captive de réassurance": une entreprise de réassurance détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;

[¹¹ 22° /1 "entreprise ou groupe d'importance systémique": une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance désigné par la Banque comme étant d'importance systémique.

Une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance peut être désigné comme étant d'importance systémique par la Banque lorsque les difficultés ou la défaillance de la ou des entreprises concernées pourraient entraîner ou amplifier une perturbation significative du système financier au sens large et de l'économie réelle. Cette perturbation peut résulter, entre autres, de l'interaction entre des entreprises opérant sur les mêmes marchés et/ou investissant dans les mêmes instruments financiers, et qui sont donc exposées aux mêmes risques, ou du comportement similaire qu'elles adoptent. Dans son évaluation, la Banque tient compte de la taille, de la complexité, de l'interdépendance ou de l'absence de substituabilité des entreprises concernées;]¹¹

23° "réassurance non-vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;

24° "réassurance vie": les activités de réassurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;

25° "véhicule de titrisation" ("special purpose vehicle"): toute entreprise, qu'elle soit dotée de la personnalité juridique ou non, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou tout autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un versement dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'une telle entreprise;

26° "association d'assurance mutuelle": une entreprise d'assurance ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 244 à 271 de la présente loi;

27° "Etat membre": un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);

28° "pays tiers": un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen;

29° "Etat membre d'origine": l'un des Etats membres suivants:

a)

en matière d'assurance non-vie, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;

b)

en matière d'assurance-vie, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;

c)

en matière de réassurance, l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;

30° "pays d'origine": l'un des pays tiers suivants:

a)

en matière d'assurance non-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque;

b)

en matière d'assurance-vie, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement;

c)

en matière de réassurance, le pays tiers dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;

31° "Etat membre d'accueil": l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance; pour l'assurance-vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre de fourniture des services, respectivement, l'Etat membre de l'engagement ou l'Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;

32° "pays d'accueil": le pays tiers, autre que l'Etat membre ou le pays d'origine, dans lequel une entreprise d'assurance ou de réassurance a une succursale ou fournit des services d'assurance ou de réassurance; pour l'assurance-vie et pour l'assurance non-vie, on entend par le pays tiers de fourniture des services, respectivement, le pays tiers de l'engagement ou le pays tiers où le risque est situé, lorsque ledit engagement ou risque est couvert par une entreprise d'assurance ou une succursale située dans un autre pays;

33° "succursale": toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers;

Est assimilée à une succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine ou sur le territoire d'un pays tiers, même lorsque cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale mais s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le personnel propre de l'entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.

34° "établissement" d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: son siège ou une de ses succursales;

35° "libre prestation de services": l'activité par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance couvre, à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat membre ou un pays tiers, des risques situés dans un autre Etat membre ou un autre pays tiers;

36° "Etat membre ou pays tiers où le risque est situé": selon le cas, l'un des Etats membres ou pays tiers suivants:

a)

l'Etat membre ou le pays tiers où se trouvent les biens, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;

b)

l'Etat membre ou le pays tiers d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un véhicule automoteur visé à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est expédié d'un Etat membre dans un autre Etat membre, l'Etat membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'Etat membre de destination;

c)

l'Etat membre ou le pays tiers où le preneur a souscrit la police, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche concernée;

d)

dans tous les cas non expressément couverts sous a), b) ou c), l'Etat membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé:

i)

la résidence habituelle du preneur;

ii) l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale;

37° Etat membre ou pays tiers de l'engagement: selon le cas, l'Etat membre ou le pays tiers où l'un des éléments suivants est situé:

a)

la résidence habituelle du preneur;

b)

l'établissement du preneur auquel le contrat se rapporte si le preneur est une personne morale;

38° [¹¹ "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager, à l'égard des tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'Etat membre ou du pays d'accueil;]¹¹

39° "entreprise mère": une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'[⁹ article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:15, 1°, avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet]⁹;

40° "filiale": une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'[⁹ article 1:15, 2° du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:15, 2° avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet]⁹; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

41° "liens étroits": une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées de manière permanente à une seule et même personne par un lien de contrôle;

42° "lien de contrôle": le lien qui existe entre une entreprise mère et une entreprise filiale, tel que visé à l'[⁹ article 1:14 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:14 avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet]⁹, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

43° "participation": le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

44° "participation qualifiée": la détention, directe ou indirecte, de 10 % au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;

45° "transaction intragroupe": toute transaction par laquelle une entreprise d'assurance ou de réassurance recourt directement ou indirectement à d'autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits, pour l'exécution d'une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;

46° "marché réglementé": l'un des marchés suivants:

a)

dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé au sens de l'[³ article 3, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE]³;

b)

dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les conditions suivantes:

47° [¹ "entreprise d'investissement" : une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016]¹;

48° "établissement financier": une entreprise autre qu'un établissement de crédit [¹ ou société de bourse]¹, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014;

49° "entreprise financière": l'une des entités suivantes:

a)

une entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société holding d'assurance au sens de l'article 338, 5°, ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 2, point 15) de la Directive 2002/87/CE;

b)

un établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, un établissement financier, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit [¹⁰ ...]¹⁰ et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

c)

une entreprise d'investissement;

50° "organisme de placement collectif": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

51° "société de gestion d'organismes de placement collectif": une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

52° "organisme de placement collectif alternatif ou "OPCA"": un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

53° "gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs": un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";

54° "sous-traitance": un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise d'assurance ou de réassurance et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à la sous-traitance, un processus, un service ou une activité qui, autrement, serait exécuté par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même;

55° "fonction" dans un système de gouvernance: une capacité interne d'accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle;

56° "risque de souscription": le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des engagements d'assurance en raison d'hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;

57° "risque de marché": le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers;

58° "risque de crédit": le risque de perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d'émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur auquel les entreprises d'assurance ou de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la fluctuation de la marge ou de concentration du risque de marché;

59° "contrepartie centrale éligible": une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

60° "risque opérationnel": le risque de perte résultant de processus ou procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants, ou d'événements extérieurs;

61° "risque de liquidité": le risque, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d'honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;

62° "risque de concentration": toutes les expositions au risque qui sont assorties d'un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d'assurance ou de réassurance;

63° "techniques d'atténuation du risque": toutes les techniques qui permettent aux entreprises d'assurance ou de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;

64° "effets de diversification": la réduction de l'exposition au risque qu'entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d'assurance ou de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d'un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d'un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;

65° "distribution de probabilité prévisionnelle": une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d'événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation;

66° "mesure de risque": une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d'exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle;

67° "établissement externe d'évaluation du crédit" ou "EEEC": une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'application dudit règlement;

68° "provisions techniques": réserves constituées par l'entreprise pour faire face à ses engagements d'assurance ou de réassurance vis-à-vis des preneurs, des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance ou bénéficiaires des contrats de réassurance, concernant tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés;

69° "informations financières": les données quantitatives exigées en application de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE, en ce compris les données comptables;

70° "mesures d'assainissement": les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. Pour les entreprises de droit belge, ces mesures correspondent.

a)

aux actes de disposition visés à l'article 519 de la présente loi;

b)

aux mesures visées à l'article 517, § 1er, 4° et 7°, de la présente loi;

c)

aux mesures visées aux articles 546 et 547 adoptées en dehors d'une procédure de liquidation;

71° "procédure de liquidation": une procédure collective entraînant la réalisation des actifs d'une entreprise d'assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou associés et entraînant nécessairement une intervention d'autorités administratives ou judiciaires, que la procédure soit fondée ou non sur l'insolvabilité et que la procédure soit volontaire ou obligatoire. Pour les entreprises de droit belge, une telle procédure correspond à la faillite régie par [⁷ le Livre XX du Code de droit économique]⁷ et aux [⁹ procédures collectives de liquidation visées au Livre 2, Titre 8 du Code des sociétés et des associations]⁹;

72° "autorités d'assainissement": les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement. Pour les entreprises de droit belge, ces autorités sont le Roi et la Banque en ce qui concerne leurs compétences respectives en matière de mesures d'assainissement;

73° [⁷ "autorités de liquidation" : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation. Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite, au [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ en ce qui concerne sa compétence en matière de dissolution forcée et à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation ;]⁷

74° "commissaire à l'assainissement": toute personne ou tout organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;

75° "liquidateur": toute personne ou tout organe nommé par une autorité de liquidation ou désigné conformément aux règles légales et statutaires en vue de gérer des procédures de liquidation;

76° "créance d'assurance": tout montant qui est dû par une entreprise d'assurance à des assurés, des preneurs d'assurance, des bénéficiaires ou à toute personne lésée disposant d'un droit d'action direct à l'encontre de l'entreprise d'assurance et qui résulte d'un contrat d'assurance, y compris les montants mis en réserve pour les personnes précitées, tant que tous les éléments de la dette ne sont pas encore connus. Les primes à rembourser dues par une entreprise d'assurance par suite de la non-conclusion, de l'annulation ou de la résiliation de contrats d'assurance, conformément à la loi applicable à ces contrats, avant l'ouverture de la procédure de liquidation, sont aussi considérées comme des créances d'assurance;

77° "décision stratégique": une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'entreprise dans la mesure où différentes fonctions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'entreprise, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'une autre entreprise, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat membre ou pays tiers, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission. La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente loi en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des entreprises. Elle publie ces précisions;

78° "participation bénéficiaire": montant de tout ou partie des bénéfices de l'entreprise d'assurance qui est octroyé aux contrats d'assurance;

79° "société mutualiste d'assurance": une société visée aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

80° "autorité de contrôle": l'autorité publique ou les autorités publiques habilitées, en vertu du droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2009/138/CE, à contrôler les entreprises d'assurance ou de réassurance;

81° "autorité de pays tiers": une autorité en charge du contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance au sein d'un pays tiers;

82° "la Banque": la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;

83° "la FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002;

84° "l'Office de contrôle des mutualités": l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, tel que visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

85° "Fonds commun de garantie belge": le Fonds commun de Garantie visé à l'article 19bis 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

86° "Bureau belge": le Bureau national belge d'assurance visé à l'article 19bis 1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

87° [⁶ "Fedris": l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 57 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;]⁶

88° "CERS": le Comité européen du risque systémique institué par le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;

89° "EIOPA": l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le Règlement 1094/2010;

90° "ABE": l'Autorité bancaire européenne instituée dans le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;

91°, "compagnie financière": un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit [¹ , sociétés de bourse]¹ ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;

[⁷ 92° "jour ouvrable" : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;]⁷

[⁷ 93° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique;]⁷

[⁹ 94° "administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration" : les personnes qui répondent aux critères définis par l'EIOPA et aux critères suivants :

a)

durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

b)

ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

c)

durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

d)

ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance;

e)

[¹⁰ i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;

ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;]¹⁰

f)

ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;

g)

ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;

h)

ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

i)

n'avoir, ni au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h).

La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de la Banque, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, une entreprise d'assurance ou de réassurance peut déroger aux critères précités.]⁹


(1)2016-10-25/05, art. 104, 002; En vigueur : 01-12-2016>

(2)2016-12-07/02, art. 137, 003; En vigueur : 31-12-2016>

(3)2017-11-21/08, art. 198, 004; En vigueur : 03-01-2018>

(4)2017-12-05/04, art. 41, 005; En vigueur : 28-12-2017>

(5)2018-07-30/10, art. 103, 006; En vigueur : 20-08-2018>

(6)2018-09-06/13, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2019-05-02/25, art. 73, 010; En vigueur : 31-05-2019>

(8)2018-04-15/14, art. 252, 013; En vigueur : 01-11-2018>

(9)2021-06-27/09, art. 179, 016; En vigueur : 19-07-2021>

(10)2022-07-20/40, art. 358, 017; En vigueur : 06-10-2022>

(11)2023-11-05/07, art. 109, 019; En vigueur : 21-12-2023>

TITRE IV. - Dénominations réservées

Article 16. Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "entreprise d'assurance", "entreprise de réassurance", "assureur" ou "réassureur" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité:

1° les entreprises d'assurance ou de réassurance établies en Belgique;

2° les entreprises d'assurance ou de réassurance de droit étranger opérant en Belgique conformément aux articles 556 et 600.

Toutefois,

1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "assurance" et "réassurance" aux organisations de droit international public actives dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance dont un ou plusieurs des Etats membres sont membres;

2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "entreprise d'assurance" et "entreprise de réassurance", aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger et non autorisées à exercer des activités d'assurance ou de réassurance en Belgique et qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens [² du Règlement 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE]², et ce, pour les besoins des offres et admissions d'instruments de placement précitées;

3° les sociétés holding d'assurance peuvent faire usage du terme "assurance" dans l'expression "holding d'assurance" ou dans des expressions similaires; les compagnies financières mixtes et les sociétés holding mixtes d'assurance peuvent, de leur côté, faire usage du terme "assurance" dans les expressions "holding de bancassurance" ou "assurfinance" ou dans des expressions similaires.

Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux entreprises d'assurance ou de réassurance relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.

Le présent article est sans préjudice de l'[¹ article 263]¹ de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.


(1)2018-12-06/11, art. 53, 008; En vigueur : 28-12-2018>

(2)2018-07-11/06, art. 94, 011; En vigueur : 21-07-2019>

LIVRE II. - DES ENTREPRISES D'ASSURANCE OU DE REASSURANCE DE DROIT BELGE

TITRE Ier. - De l'accès à l'activité

CHAPITRE Ier. - Agrément

Section Ire. - Obligation d'agrément

Article 17. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui entendent exercer en Belgique une activité d'assurance ou de réassurance relevant de la présente loi sont tenues, avant de commencer leur activité, de se faire agréer.

Article 18. L'agrément visé à l'article 17 est accordé:

1° en ce qui concerne l'activité d'assurance, pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'Annexe I ou à l'Annexe II; il couvre la branche entière sauf si le demandeur ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche;

2° en ce qui concerne l'activité de réassurance, pour l'activité de réassurance non-vie, pour l'activité de réassurance vie ou pour les deux types d'activité de réassurance.

L'agrément visé à l'alinéa 1er, 1°, peut, dans les limites fixées par la Banque, être cumulé avec celui visé à l'alinéa 1er, 2°.

Article 19. Toute entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à l'article 17, est tenue de solliciter préalablement une extension de son agrément lorsqu'elle souhaite étendre ses activités, respectivement:

1° à une ou plusieurs autres branches d'assurance;

2° à d'autres parties de branches d'assurance;

3° à d'autres activités de réassurance,

que celles couvertes par l'agrément antérieurement accordé.

Article 20. Les entreprises d'assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l'activité d'assistance visée à l'article 10 qu'à la condition qu'elles aient reçu un agrément pour la branche 18 mentionnée à l'Annexe I et ce sans préjudice de l'article 21, § 2. Dans ce cas, la présente loi s'applique à cette activité.

Article 21. § 1er. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche, sauf les cas prévus au présent article.

§ 2. Une entreprise d'assurance qui a obtenu l'agrément pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée à l'Annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d'obtenir l'agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci peuvent être considérés comme accessoires moyennant le respect de l'ensemble des conditions suivantes:

1° ces risques sont liés au risque principal;

2° ils concernent une personne, un bien ou un objet qui est couvert contre le risque principal;

3° ils sont garantis par le même contrat qu'un risque principal ou par un contrat connexe qui n'a d'existence et d'effet que dans la mesure où le contrat d'assurance principal a lui-même existence et effet.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à l'Annexe I ne peuvent être considérés comme des risques accessoires d'autres branches.

Toutefois, l'assurance protection juridique visée à la branche 17 mentionnée à l'Annexe I peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 et l'une des deux conditions suivantes sont remplies:

1° le risque principal ne concerne que l'assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle;

2° l'assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires maritimes ou qui sont en rapport avec cette utilisation.

Section II. - Procédure

Article 22. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et qui comporte notamment le programme d'activités visé à l'article 35 ainsi que la description du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et de ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs fournissent tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

La Banque fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002.

Article 23. Le demandeur communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication comporte l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.

A défaut de participation qualifiée, la communication visée à l'alinéa 1er porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.

Article 24. § 1er. Lorsque les risques à couvrir relèvent de la branche 10 mentionnée à l'Annexe I, l'entreprise qui sollicite l'agrément joint également à sa demande:

1° la preuve de son affiliation au Bureau belge et au Fonds commun de garantie;

2° pour autant que les risques à couvrir ne concernent pas uniquement la responsabilité du transporteur, le nom et l'adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres désignés dans chaque autre Etat membre, conformément à l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 précitée, ainsi que la preuve que ces représentants répondent aux conditions visées à l'article 12, § 1er, alinéa 2 in fine et § 5, de la loi du 21 novembre 1989 précitée.

§ 2. Lorsque les risques à couvrir concernent les accidents du travail visés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l'entreprise joint à sa demande:

1° la preuve que [¹ Fedris]¹ a été informé de l'activité envisagée;

2° la preuve qu'une déclaration a été transmise [² à Fedris]² aux termes de laquelle l'entreprise constituera, à la première demande [² de Fedris]², la garantie bancaire visée à l'article 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.


(1)2018-09-06/13, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2018-09-06/13, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2017>

Article 25. Si l'entreprise exerçait avant la demande d'agrément une activité d'assurance qui ne requiert pas un agrément conformément à la présente loi, elle joint en outre à sa demande les documents suivants:

1° un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la demande d'agrément;

2° un état des sinistres déclarés avant le début de l'année civile au cours de laquelle est déposée la demande, et non encore réglés.

Si l'entreprise exerçait avant la demande une autre activité, la Banque peut exiger tous renseignements au sujet de la situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.

Article 26. La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA.

Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une autre entreprise d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises d'assurance ou de réassurance, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 39 et 40, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'entreprise d'assurance ou de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. [¹ La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.]¹


(1)2022-07-20/40, art. 359, 017; En vigueur : 06-10-2022>

Article 27. § 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne:

1° le caractère adéquat de l'organisation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée aux articles 42 à 60, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002;

2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis formulée par la Banque, accompagnée de toutes les pièces reçues de l'entreprise qui sollicite l'agrément. L'absence d'avis dans ce délai est considéré comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai.

§ 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1°, du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Article 28. La Banque agrée les entreprises d'assurance et de réassurance répondant aux conditions fixées au Chapitre II du présent Titre.

La Banque statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 2, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Article 29. La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées et, entre autres, limiter l'agrément demandé pour une branche à certaines des activités reprises dans le programme d'activités visé à l'article 35.

Article 30. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance est agréée, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, les informations visées à l'article 22, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Article 31. La Banque établit une liste des entreprises d'assurance ou de réassurance agréées en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet et notifiées à l'EIOPA et à la FSMA.

La publication mentionne les branches ou les parties de branche d'assurance ou les activités de réassurance pour lesquelles l'agrément est octroyé et, le cas échéant, les limites imposées en application de l'article 29.

Lorsque l'agrément est octroyé à une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est la filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance relevant du droit d'un Etat tiers, la Banque informe également la Commission européenne, l'EIOPA et les autorités de contrôle des autres Etats membres. Cette information comprend la structure du groupe concerné.

CHAPITRE II. - Conditions d'agrément

Section Ire. - Généralités

Article 32. Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'entreprise qui sollicite l'agrément à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II du présent Livre ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du secteur des entreprises d'assurance ou de réassurance et du système financier ainsi que la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires.

Section II. - Forme sociétaire et objet

Article 33. [¹ Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent être constituées sous la forme la forme d'une association d'assurance mutuelle ou la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne; et ce moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.

En outre, les entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance non-vie conformément à l'article 34, § 2, peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste d'assurance.

Par dérogation au Code des sociétés et des associations, les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'alinéa 2 et celles ayant la forme d'une association d'assurance mutuelle sont néanmoins soumises aux obligations qui incombent aux sociétés en vertu des articles 2:7, 2:8, §§ 1er et 3, 2:12, § 2, 2:13, 2:14, 2:18, 2:33, 2:45, 2:46, 2:47, 2:102, 3:10, 3:12, 3:13 et 3:14 dudit Code.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 180, 016; En vigueur : 19-07-2021>

Article 34. § 1er. Sans préjudice de l'article 18, alinéa 2,

1° les entreprises d'assurance limitent leur objet à l'activité d'assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale;

2° les entreprises de réassurance limitent leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées, en ce compris une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l'article 2, point 8) de la directive 2002/87/CE.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les sociétés mutualistes d'assurance limitent leurs activités aux assurances maladies au sens de la branche 2 mentionnée à l'Annexe I et, à titre complémentaire, à l'assistance relevant de la branche 18 mentionnée à l'Annexe I.

L'affiliation aux assurances visées à l'alinéa 1er est réservée aux personnes suivantes:

1° en ce qui concerne les sociétés mutualistes créées en application de l'article 43bis, § 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les personnes affiliées auprès de la ou des mutualité(s) affiliée(s) à la société mutualiste d'assurance;

2° en ce qui concerne les sociétés mutualistes d'assurance créées en application de l'article 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 précitée, les personnes visées dans ces mêmes paragraphes.

Section III. - Programme d'activités

Article 35. § 1er. Le programme d'activités visé à l'article 22 comprend les indications ou justifications concernant les éléments suivants:

1° la nature des risques ou des engagements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance se propose de couvrir;

2° le type de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des entreprises cédantes;

3° les principes directeurs de l'entreprise d'assurance en matière de réassurance et de l'entreprise de réassurance en matière de rétrocession;

4° les éléments des fonds propres de base correspondant au seuil absolu du minimum de capital requis;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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