13 MARS 2016. - Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2016 et mise à jour au 28-04-2025)
LIVRE Ier . - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE Ier. - Objet
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition partielle:
1° de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);
2° de la Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers, pour ce qui concerne les entreprises d'assurance ou de réassurance;
3°, de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹ ...]¹ modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, en particulier son article 71;
4° de la Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les Directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
5° de la Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la Directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, en particulier ses articles 84 et 90.
(1)2022-07-20/40, art. 357, 017; En vigueur : 06-10-2022>
Article 3. La présente loi a pour objet de régler, dans l'objectif de garantir la protection des preneurs d'assurance, des assurés et des bénéficiaires de contrats et d'opérations d'assurance, et d'assurer la solidité et le bon fonctionnement du système financier, en particulier, l'établissement, l'activité et le contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance opérant en Belgique, en ce compris certaines modalités et conditions inhérentes aux contrats et opérations d'assurance ou de réassurance.
Article 4. La présente loi est sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises d'assurance ou de réassurance en application des lois particulières régissant les opérations qu'elles pratiquent.
Article 5. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, est définie comme:
1° entreprise d'assurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité d'assurance, à savoir l'activité qui consiste à conclure des contrats ou à effectuer des opérations d'assurance;
2° entreprise de réassurance, l'entreprise qui, pour son compte propre, exerce l'activité de réassurance, à savoir:
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance;
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée "Lloyd's", l'activité consistant, pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.
Est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
TITRE II. - Champ d'application
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 6. La présente loi est applicable aux entreprises d'assurance ou de réassurance de droit belge ou de droit étranger qui opèrent ou souhaitent opérer en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies.
Article 7. § 1er. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie et l'activité d'assurance-vie, la présente loi s'applique aux activités des branches mentionnées respectivement à l'Annexe I et à l'Annexe II à la présente loi.
§ 2. L'activité d'assurance non-vie inclut également l'activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d'absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle. Cette activité comporte, moyennant le paiement préalable d'une prime, l'engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d'un contrat d'assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d'un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L'aide peut comporter des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l'utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L'activité d'assistance ne couvre pas les services d'entretien ou de maintenance, les services après-vente ou la simple indication ou mise à disposition, en tant qu'intermédiaire, d'une aide.
CHAPITRE II. - Exclusions
Section Ire. - Régimes légaux
Article 8. La présente loi n'est pas applicable aux contrats et opérations d'assurance faisant partie d'un régime légal de sécurité sociale pour lesquels les entreprises n'opèrent pas à leurs propres risques.
En particulier, la présente loi n'est pas applicable:
1° aux sociétés mutualistes qui sont reconnues conformément à la loi du 23 juin 1894 et qui ne sont pas visées par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
2° aux mutualités, aux unions nationales de mutualités et aux sociétés mutualistes visées par la loi du 6 août 1990 précitée qui ne peuvent pas proposer des assurances et dont les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 précitée répondent à chacune des conditions prévues à l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I);
3° aux caisses communes, entreprises privées à primes fixes et institutions publiques, pour ce qui concerne les opérations visées par les lois relatives au régime de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs, des marins et des travailleurs indépendants.
Section II. - Assurance non-vie
Article 9. En ce qui concerne l'activité d'assurance non-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui effectuent les opérations suivantes:
1° les opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations sont variables selon les ressources disponibles et qui exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
2° les opérations effectuées par une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et qui ont pour objet la garantie mutuelle de ses membres, sans donner lieu au paiement de primes ni à la constitution de réserves techniques;
3° les opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat, ou lorsque l'Etat est l'assureur.
Article 10. § 1er. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises qui exercent une activité d'assistance pour autant que celle-ci remplisse toutes les conditions suivantes:
1° l'assistance est fournie à l'occasion d'un accident ou d'une panne affectant un véhicule routier, lorsque l'accident ou la panne survient sur le territoire belge;
2° l'engagement au titre de l'assistance est limité aux opérations suivantes:
le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres;
l'acheminement du véhicule jusqu'au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l'éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu'au lieu le plus proche d'où ils pourront poursuivre leur voyage par d'autres moyens;
l'acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu'à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l'intérieur du territoire belge;
3° l'assistance n'est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi en raison d'autres activités justifiant son assujettissement à la présente loi.
§ 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, a) et b), la condition que l'accident ou la panne soient survenu sur le territoire belge n'est pas requise lorsque l'entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l'acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d'un accord de réciprocité.
Article 11. La présente loi n'est pas applicable aux associations d'assurance mutuelle exerçant des activités d'assurance non-vie qui ont conclu avec une autre [¹ association d'assurance mutuelle]¹ une convention comportant la réassurance intégrale des contrats d'assurance qu'elles souscrivent ou la cession des engagements contractuels impliquant la substitution de l'entreprise cessionnaire à l'entreprise cédante pour l'exécution des engagements résultant desdits contrats. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est assujettie aux dispositions de la présente loi.
(1)2023-11-05/07, art. 108, 019; En vigueur : 21-12-2023>
Section III. - Assurance-vie
Article 12. En ce qui concerne l'activité d'assurance-vie, la présente loi n'est pas applicable aux entreprises suivantes:
1° les organismes de prévoyance et de secours qui accordent des prestations variables selon les ressources disponibles et exigent de chacun de leurs adhérents une contribution forfaitaire appropriée;
2° les organisations, autres que les entreprises visées à l'article 6, qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques;
3° les organisations qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont fournies en nature.
Section IV. - Réassurance
Article 13. La présente loi n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.
Article 14. La présente loi n'est pas applicable aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se limitent à administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité.
Ces entreprises sont tenues de se faire connaître auprès de la Banque, en précisant le type d'activité de réassurance relatif au portefeuille de contrats qu'elles administrent.
La Banque dresse une liste des entreprises de réassurance visées au présent article et la communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres.
TITRE III. - Définitions
Article 15. Aux fins de l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par:
1° "Règlement 1094/2010": le Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission;
2° "Règlement 2015/35": le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);
3° "Directive 2002/87/CE": la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;
4° "Directive 2009/65/CE": la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
5° "Directive 2009/103/CE": la directive 2009/103/CE du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automobiles et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité;
6° "Directive 2009/138/CE": la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II);
7° "mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE": l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive 2009/138/CE;
8° "Directive 2013/36/UE": la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit [¹⁰ ...]¹⁰ modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;
[² 8° /1. Règlement n° 537/2014: le Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;]²
[⁴ 8° /2 "Règlement n° 648/2012" : le Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁴
[⁵ 8/3° "Règlement n° 2015/2365": le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]⁵
[⁷ 8° /4 "Règlement n° 2017/2402", le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]⁷
9° "Loi hypothécaire": la loi du 16 décembre 1851 formant le Titre XVIII du Livre III du Code civil;
10° [¹ "loi du 25 octobre 2016" : loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]¹;
11° "loi du 22 février 1998": la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
12° "loi du 2 août 2002": la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
13° "Loi assurances": la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;
14° [¹ "loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹¹ ...]¹¹]¹;
15° "contrat d'assurance":
soit un contrat tel que défini à l'article 5, 14°, de la Loi assurances, à l'exception des contrats de capitalisation relevant de la branche 26 mentionnée à l'Annexe II;
soit un contrat relevant des branches 24 à 28 mentionnées à l'Annexe II;
soit une opération relevant de la branche 29 mentionnée à l'Annexe II;
soit tout engagement pris par une entreprise d'assurance et comportant une prestation similaire à celles prévues par les contrats et opérations relevant des branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;
16° "assurance non-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 1 à 18 mentionnées à l'Annexe I;
17° "assurance-vie": l'activité d'assurance se rapportant aux branches 21 à 29 mentionnées à l'Annexe II;
18° "preneur d'assurance": la personne qui conclut le contrat avec l'entreprise d'assurance;
19° "assuré": la personne telle que définie à l'article 5, 17°, de la Loi assurances;
20° "bénéficiaire": la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance;
21° "entreprise captive d'assurance": une entreprise d'assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie;
22° "entreprise captive de réassurance": une entreprise de réassurance détenue soit par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou qu'un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 339, 2°, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;
[¹¹ 22° /1 "entreprise ou groupe d'importance systémique": une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance désigné par la Banque comme étant d'importance systémique.
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