22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2016 et mise à jour au 22-05-2019)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit :
" f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur; ";
2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit :
" g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;
les frais de sûretés. ";
3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit :
" c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier; ";
4° le 39° est complété par l'alinéa suivant :
" Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre; ";
5° le 44° est complété par l'alinéa suivant :
" Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison :
(1 + i)n = (1 + I),
dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année; ";
6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit :
" 44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés; ";
7° le 53° est remplacé par ce qui suit :
" 53° sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes :
une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou
la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou
le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou
la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté; ";
8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés comme suit :
" 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.
Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière :
le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;
le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce;
53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit;
53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière; ";
9° le 75° est abrogé;
10° l'article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit :
" 84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;
85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;
86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;
87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;
88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;
89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;
90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est :
libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou
libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside;
91° terme de paiement : la période comprise entre :
le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;
deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;
92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titre 1er du Code de droit économique
Article 3. Dans le même Code, l'article VII.1 inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 6°, rédigé comme suit :
" 6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique
Article 4. A l'article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " à l'aide d'un exemple représentatif " sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " et le montant des versements échelonnés " sont remplacés par les mots "et les termes de paiement";
3° dans l'alinéa 2, les mots " Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères ", sont remplacés par les mots " Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères ";
4° le paragraphe 1er est complété avec l'alinéa suivant :
" Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. ".
Article 5. L'article VII.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.
Article 6. A l'article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8° les mots " le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur " sont remplacés par les mots " les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur ";
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. "
Article 7. A l'article VII.77, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot " rigoureuse " est chaque fois inséré entre les mots " l'évaluation " et les mots " de la solvabilité ";
2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er :
" Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. ";
4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de verplichtingen" sont remplacés par les mots "de verbintenissen".
Article 8. Dans l'article VII.78, § 3, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur " sont remplacés par les mots " les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur ".
Article 9. L'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété comme suit :
" Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. ".
Article 10. Dans l'article VII.80, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 11. Dans l'article VII.83, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 12. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144. ".
Article 13. Dans l'article VII.92, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi; ".
Article 14. Dans l'article VII.96, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 15. Dans l'article VII.98, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 16. Dans l'article VII.103, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 17. Dans l'article VII.105, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots " deux échéances " sont remplacés par les mots " deux montants d'un terme " et les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ";
2° dans le 3°, les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ".
Article 18. Dans l'article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ".
Article 19. Dans l'article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 20. Dans l'article VII.110, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " deux échéances " sont remplacés par les mots " deux montants d'un terme ".
Article 21. L'article VII.111, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. VII.111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé. ".
Article 22. A l'article VII.114 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
" La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. ";
2° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :
1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.
§ 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente. " .
Article 23. A l'article VII.119, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots " est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " est communiqué au demandeur par envoi recommandé ";
2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé comme suit :
" 11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique
Article 24. Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes :
" CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire.
Section 1re. - De la publicité
Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.
Toute communication publicitaire et commerciale mentionne l'identité et, le cas échéant, l'adresse géographique du prêteur et de l'intermédiaire de crédit qui sont pertinents pour les relations avec le consommateur.
§ 2. Est interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui est axée spécifiquement sur :
1° l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir au crédit;
2° la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut être obtenu;
3° l'incitation au regroupement ou à la centralisation des crédits en cours ou qui précise que les contrats de crédit en cours n'ont pas ou peu d'influence sur l'appréciation d'une demande de crédit.
Est également interdite toute communication publicitaire et commerciale pour un contrat de crédit qui :
1° fait référence à un agrément, à un enregistrement ou à une inscription comme prêteur ou intermédiaire de crédit;
2° en se référant aux taux annuels effectifs globaux maximaux ou à la légalité des taux appliqués, donne l'impression que ces taux sont les seuls à pouvoir être appliqués.
Toute référence au taux annuel effectif global maximum légalement autorisé et au taux débiteur maximum légalement autorisé doit être présentée de manière non équivoque, lisible et apparente ou, le cas échéant, audible et doit indiquer de manière précise le taux annuel effectif global maximum légalement autorisé;
3° indique qu'un contrat de crédit peut être conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur;
4° mentionne une autre identité, adresse ou qualité que celle communiquée par l'annonceur dans le cadre de l'agrément, l'enregistrement ou l'inscription;
5° pour indiquer un type de crédit, utilise uniquement une dénomination différente que celle utilisée dans le présent livre;
6° mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis;
7° indique avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition en espèces ou argent comptant;
8° comporte la mention " crédit gratuit " ou une mention équivalente, autre que l'indication du taux annuel effectif global;
9° dans laquelle des formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit;
10° favorise un acte qui doit être considéré comme un manquement ou une infraction au présent livre ou à ses arrêtés.
Art. VII.124. § 1er. Toute publicité qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur mentionne, de façon claire, concise et apparente les informations de base suivantes :
1° l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit;
2° le cas échéant, le fait que la publicité concerne un crédit hypothécaire sécurisé par une des sûretés visées à l'article I.9, 53° ;
3° le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
4° le montant du crédit;
5° le taux annuel effectif global, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt;
6° la durée du contrat de crédit;
7° le cas échéant, le montant des termes;
8° le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;
9° le cas échéant, le nombre des termes de paiement;
10° le cas échéant, un avertissement relatif au fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change peuvent influencer le montant total dû par le consommateur.
Lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global.
Les informations visées au présent paragraphe sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 9°, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et qui est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui selon le type de contrat de crédit pour lequel une publicité est réalisée, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit.
§ 3. Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères en ce qui concerne les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au caractère fixe ou variable du taux débiteur, au montant des remboursements et au taux annuel effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique.
Section. 2. - Du prospectus.
Art. VII.125. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit assurent gratuitement la disponibilité permanente, d'une information générale, claire et compréhensible, sous la forme d'un prospectus, sur un support durable ou sous une forme électronique.
Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes :
1° l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations;
2° les finalités possibles du crédit;
3° les formes de sûretés, y compris, le cas échéant la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre état membre;
4° la durée possible des contrats de crédit;
5° les types de taux débiteur disponibles, en indiquant s'ils sont fixes, variables ou les deux, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris leurs implications pour le consommateur. Ces taux ainsi que les frais et indemnités éventuels peuvent être ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même et qu'un nouveau exemple représentatif est mentionné;
6° dans le cas où les contrats de crédit en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère;
7° un exemple représentatif du montant du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, le montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.
Le montant du crédit et la durée sont basés sur le montant du crédit et de la durée qui, selon le type de contrat de crédit qui est repris dans le prospectus, sont représentatifs de l'ensemble des offres du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit ou, le cas échéant, pour le financement des produits ou services offerts par le vendeur. Si plusieurs types de contrats de crédit sont offerts simultanément, un exemple représentatif distinct doit être fourni pour chaque type de contrat de crédit;
8° l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;
9° l'éventail des différentes modalités de remboursement du crédit au prêteur possibles, y compris le montant des termes et les termes de paiement;
10° le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant du crédit prélevé;
11° les conditions directement liées à un remboursement anticipé;
12° la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien immobilier et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;
13° une indication des services accessoires auxquels le consommateur est obligé de souscrire afin d'obtenir le crédit et, le cas échéant, la précision que ces services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur;
14° un avertissement général concernant les possibles conséquences du non-respect des obligations qui découlent du contrat de crédit.
En outre, les informations générales contiennent :
1° une description des types de crédit que le prêteur octroie ou pour lesquels l'intermédiaire de crédit intervient;
2° le tarif des frais et indemnités;
3° la nature des contrats dont le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit exige qu'ils soient annexés;
4° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application;
5° une indication du tarif des taux, dont :
une indication des taux d'intérêt périodiques;
les taux débiteurs correspondants;
toutes les réductions et majorations éventuelles que le prêteur accorde ou impose de manière générale et habituelle;
les conditions d'octroi des réductions et majorations précitées;
les indices de référence utilisés en application de l'article VII.143;
6° l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qui seront consultés.
Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour le consommateur ou si elles ont été négociées à son initiative.
Le Roi peut élargir la liste des informations à fournir dans le cadre du prospectus.
Section 3. - De la formation du contrat de crédit
Sous-section 1re. - Des renseignements à demander par le prêteur et l'intermédiaire de crédit.
Art. VII.126. § 1er. Dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité, le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, ainsi que, le cas échéant, à la personne qui constitue une sûreté personnelle, les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement. Le consommateur et la personne qui constitue une sûreté personnelle sont tenus d'y répondre de manière exacte et complète.
Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les prêteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
En aucun cas, les renseignements sollicités ne peuvent concerner la race, l'origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou mutualiste.
§ 2. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, soumet respectivement un formulaire de demande de crédit ou, le cas échéant un formulaire de demande de renseignements au consommateur et à la personne qui constitue une sûreté personnelle, sous la forme d'un questionnaire décrivant toutes les informations demandées par le prêteur et/ou l'intermédiaire de crédit conformément au § 1er, alinéa 1er. Afin de pouvoir produire la preuve des obligations découlant du présent article, le prêteur est tenu de conserver ce formulaire aussi longtemps que le crédit prélevé n'a pas été remboursé. Les informations fournies par le consommateur ou la personne qui constitue une sûreté personnelle peuvent uniquement être communiquées et traitées par les personnes visées à l'article VII.119 § 1er, et, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit.
Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit précise de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles sont les informations nécessaires et quelles sont les pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables, que le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations.
Le questionnaire a au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge, aux engagements financiers en cours comprenant entre autres le nombre et le montant débiteur des crédits en cours. Le Roi peut compléter cette liste dans le cas où le montant du crédit dépasse les 3.000 euros.
Le questionnaire mentionne les fichiers qui, conformément à l'article VII.137, seront consultés.
§ 3. Les formulaires de demande visé à l'alinéa 1er du paragraphe 2 doivent au minimum contenir les données suivantes :
1° le tarif des frais réclamés par l'entreprise hypothécaire;
2° une référence au prospectus qui est d'application et l'indication du lieu où il est disponible;
3° si les tarifs des taux sont ajoutés au prospectus sous forme d'un document séparé, la date desdits tarifs.
§ 4. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment et si nécessaire, à des documents vérifiables de manière indépendante.
Sous-section 2. - De l'information précontractuelle
Art. VII.127. § 1er. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit gratuitement au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les produits de crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article VII.126 et dans les meilleurs délais avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit.
Les informations personnalisées visées à l'alinéa 1er sont fournies sur un support durable au moyen du formulaire " Informations européennes standardisées (ESIS) " qui figure à l'annexe 3 du présent livre.
§ 2. L'ESIS est fourni sur un support durable par le prêteur avant ou en même temps que la soumission de l'offre de crédit. Si les caractéristiques de l'offre de crédit divergent de l'information qui était auparavant fournie dans l'ESIS alors cette offre est accompagnée d'une nouvelle ESIS.
Le prêteur et, le cas échéant l'intermédiaire de crédit qui a fourni l'ESIS au consommateur, sont réputés avoir satisfait aux exigences d'information au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues à l'article VI.55 et sont réputés avoir satisfait aux exigences prévues à l'article VI.57 uniquement lorsqu'il a au moins fourni l'ESIS préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
§ 3. La soumission d'une offre de crédit est obligatoire pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière ainsi que pour le crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui s'accompagne de la constitution d'une sûreté hypothécaire. Elle ne peut être soumise que si tous les coûts qui peuvent être connus par le prêteur sont effectivement mentionnés et repris dans le taux annuel effectif global. Cette offre mentionne la durée de la validité de l'offre ainsi que toutes les conditions contractuelles, en ce compris un tableau d'amortissement soit du capital et du montant des intérêts échus, soit, en cas de reconstitution du capital, la mention du montant du remboursement unique du capital à la date finale d'échéance du crédit. L'offre de crédit lie le prêteur pendant au moins quatorze jours et peut être acceptée par le consommateur à tout moment.
§ 4. Si le crédit n'est pas destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, l'ESIS est, pour l'application du présent article, remplacé par le SECCI visé à l'annexe 1 et le cas échéant 2 du présent livre.
§ 5. En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article VI.56, la description des principales caractéristiques du service financier, visé à l'article VI.56, alinéa 2, b), comporte au moins les points 2 à 6 de la partie A de l'annexe 3 du présent livre.
Sous-section 3. - Des exigences d'information applicables aux intermédiaires de crédit hypothécaire
Art. VII.128 § 1er . En temps voulu avant d'entamer l'intermédiation, l'intermédiaire de crédit fournit au consommateur sur un support durable les informations suivantes :
1° son identité et son adresse géographique;
2° le registre dans lequel il a été inscrit, le cas échéant, le numéro d'enregistrement et les moyens de vérifier cet enregistrement;
3° si l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l'intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte duquel ou desquels il agit;
4° les procédures permettant au consommateur ou aux autres parties intéressées de déposer et de traiter des plaintes conformément aux dispositions du livre XVI du présent Code;
5° le cas échéant, l'existence de commissions ou d'autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l'intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu'il est connu. Lorsque ce montant n'est pas connu au moment de la communication des informations, l'intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans l'ESIS.
§ 2. Sur demande du consommateur, les courtiers de crédit qui reçoivent une commission de la part d'un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu'il a le droit d'exiger ces informations.
§ 3. L'intermédiaire de crédit veille à ce que son sous-agent, outre les informations à fournir en vertu du présent article, indique à tout consommateur, lorsqu'il le contacte ou avant qu'il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l'intermédiaire de crédit qu'il représente.
Sous-section 4. - Des explications adéquates
Art. VII.129. Le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrat(s) de crédit proposé(s) et les éventuels services accessoires, afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrat(s) de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants :
1° les informations précontractuelles à fournir conformément aux articles VII.127 et VII.128;
2° les principales caractéristiques des produits proposés;
3° les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur; et
4° lorsque des services accessoires sont liés à un contrat de crédit, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur.
Sous-section 5. - Dès règles générales de comportement
Art. VII.130. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration des produits de crédit, ou de l'octroi, de l'intermédiation ou de la fourniture de services de conseil relatif à du crédit et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. Les activités en rapport à l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, à des services accessoires, s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.
Sous-section 6. - Du devoir et des services de conseil.
Art. VII.131. § 1er. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit, et exclusivement eux, offrent au consommateur des services de conseil. Outre les conditions et exigences fixées au présent article, le prêteur et l'intermédiaire de crédit respectent les articles VII.147/30, §§ 5 et 6, VII.164, § 1er, alinéa 2, VII.165, § 1er, alinéa 2, VII.180, § 2, 3° et VII.181, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, qu'ils sont tenus de lui fournir des services de conseil.
§ 3. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit informent le consommateur sur un support durable avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif à la prestation de services de conseil, si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 4, alinéa 2, ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du marché, conformément au paragraphe 4, alinéa 3, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite.
Les informations visées au premier alinéa peuvent être fournies au consommateur sous la forme d'informations précontractuelles complémentaires.
§ 4. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit font en sorte de recueillir les informations nécessaires sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette recommandation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé.
Le prêteur, l'agent lié ou le sous-agent désigné par ce dernier, prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.
Le courtier de crédit ou son sous-agent prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur.
§ 5. Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent au mieux des intérêts du consommateur :
1° en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci, et
2° en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément au paragraphe 4.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit remettent le contenu de la recommandation rendue par eux sur un support durable.
Le prêteur et l'intermédiaire de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
§ 6. L'usage des termes "conseil" et "conseiller" ou de termes similaires est interdit lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par un prêteur ou un intermédiaire de crédit.
§ 7. Il est interdit à toute personne physique ou morale, ayant la qualité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit, de réclamer au consommateur quelque rémunération que ce soit, directement ou indirectement, pour ces services de conseil, y compris lorsqu'elle agit en dehors de toute intermédiation ou octroi de crédit.
Sous-section 7. - Du devoir d'investigation
Art. VII.132. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit, ou de contrat de sûreté qu'après vérification des données d'identification et selon le cas, sur base :
- de la carte d'identité visée à l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
- du titre de séjour délivré au moment de l'inscription au registre d'attente visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 précitée;
- de la carte d'identité, du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, délivré à un étranger ne séjournant pas dans le Royaume, par l'Etat où il réside ou dont il est ressortissant.
Art. VII.133. § 1er. Le prêteur procède, avant la conclusion du contrat de crédit, à l'évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur et vérifie que le consommateur sera à même de respecter ses obligations de remboursement. Il procède également à l'évaluation de la solvabilité des personnes qui ont constitué une sûreté personnelle.
L'évaluation de la solvabilité s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
A cet effet, le prêteur est en outre tenu de consulter la Centrale, à l'exception du dépassement. Le Roi fixe les modalités de cette consultation. Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires.
Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. Le Roi détermine de quelle manière le prêteur fournit la preuve de la consultation de la Centrale ainsi que le délai pendant lequel cette preuve doit être conservée.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, chaque augmentation du montant du crédit implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
En outre, pour les contrats de crédit à durée indéterminée avec une destination mobilière, le prêteur est tenu de réexaminer chaque année, au plus tard le premier jour de travail qui suit la date anniversaire de la conclusion du contrat de crédit, sur base d'une nouvelle consultation de la Centrale, la solvabilité du consommateur conformément aux alinéas 1er à 3.
§ 2. Le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter.
Un contrat de crédit ne peut pas être résilié ou modifié ultérieurement au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l'article VII.126.
§ 3. Pour évaluer la valeur du bien immobilier à usage résidentiel, le prêteur, pour les cas où il demande une expertise, ne peut faire appel qu'à des experts internes et externes qui sont professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une expertise impartiale et objective. Ces experts répondent, le cas échéant, aux conditions légales en matière d'accès à la profession. Le prêteur consigne, sur un support durable, le rapport d'expertise.
Le Roi peut déterminer les professions habilitées à réaliser les expertises visées à l'alinéa premier. Il peut en outre fixer des critères auxquels les experts doivent répondre.
Pour l'expertise du bien immobilier à usage résidentiel fourni comme sûreté hypothécaire, soit le prêteur veille à ce que les normes légales soient appliquées pour l'expertise s'il fait appel à un expert interne soit il prend des mesures raisonnables afin de s'assurer que les normes sont appliquées lorsque l'expertise est réalisée par un tiers.
Sous-section 8. - De la conclusion du contrat de crédit
Art. VII.134. § 1er. Le contrat de crédit est conclu par la signature manuscrite ou la signature électronique et est établi sur un support durable reprenant l'ensemble des conditions contractuelles et mentions visées par le présent article. Toutes les parties contractantes ayant un intérêt distinct reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. L'intermédiaire de crédit reçoit un exemplaire de l'offre de crédit ou, le cas échéant du contrat de crédit.
La signature électronique visée à l'alinéa 1er se fait :
- par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification,
- ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.
Le tableau d'amortissement, visé au § 3, 4°, du présent article, fait partie intégrante du contrat de crédit.
Pour une ouverture de crédit avec une destination mobilière, soumis au droit de rétractation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant du crédit : " Lu et approuvé pour... euros à crédit. ". Pour tous les autres contrats de crédit avec une destination mobilière et soumis au droit de révocation, le consommateur fait précéder sa signature de la mention du montant total dû par le consommateur : " Lu et approuvé pour... euros à rembourser. ". Dans les deux cas, le consommateur y apporte également la mention de la date et de l'adresse précise de la signature du contrat.
§ 2. Le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit, mentionne, de façon claire et concise :
1° le type de crédit;
2° les nom, prénom, lieu et date de naissance ainsi que le domicile du consommateur et, le cas échéant, les personnes qui constituent une sûreté;
3° l'identité du prêteur, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
4° le cas échéant, l'identité de l'intermédiaire de crédit, y compris son numéro d'entreprise, son adresse géographique à prendre en compte pour les relations avec le consommateur ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance compétente auprès du SPF Economie;
5° la durée du contrat de crédit;
6° le montant du crédit et les conditions de prélèvement du crédit;
7° le taux périodique, le taux débiteur, les conditions régissant l'application de ces taux et pour les taux d'intérêt variable, la valeur initiale de tout indice de référence ou de taux débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation de ces taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, cette information est fournie au sujet de tous les taux applicables;
8° le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses, utilisées pour calculer ce taux, sont mentionnées. La mention du taux annuel effectif global avec toutes les hypothèses dans l'offre de crédit acceptée par le consommateur suffit et ne doit pas être renouvelée dans l'acte authentique qui confirme la formation du contrat de crédit;
9° la procédure à suivre pour mettre fin au contrat de crédit;
10° la clause : " Ce contrat fait l'objet d'un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l'article VII.148 du livre VII, du Code de droit économique ";
11° les finalités du traitement dans la Centrale;
12° le nom de la Centrale;
13° l'existence d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières;
14° le cas échéant, les frais de dossier.
§ 3. Outre les informations visées au § 2, le contrat de crédit ou, le cas échéant, l'offre de crédit mentionne, de façon claire et concise :
1° si l'on peut disposer du crédit au moyen d'un instrument de paiement, les règles applicables en vertu de la législation relative aux services de paiement en cas de perte ou de vol ou d'usage abusif de la carte ou du titre, ainsi que, le cas échéant, le montant maximal pour lequel le consommateur assume le risque résultant de l'usage abusif par un tiers;
2° si le crédit est accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas des contrats de crédit liés, ce produit ou service et son prix au comptant;
3° les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur, y compris un acompte éventuel, et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents en vue du remboursement;
4° en cas d'amortissement du capital, les montants d'un terme constitués par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants. Le tableau d'amortissement ajouté contient la décomposition de chaque montant d'un terme, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.
Lorsqu'une réduction du taux périodique est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants d'un terme à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements;
5° s'il y a reconstitution du capital, les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les paiements reconstitutifs effectués ainsi que l'obligation que le capital du contrat adjoint sera utilisé pour le remboursement du montant de crédit prélevé.
S'il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d'amortissement ou de reconstitution, le contrat de crédit indique la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.
Lorsque ni l'amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, le contrat de crédit mentionne les époques et les conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents;
6° le cas échéant, les frais de tenue d'un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, à moins que l'ouverture d'un compte ne soit facultative, les frais d'utilisation d'un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article VII.145;
7° le taux d'intérêt de retard applicable en cas de retard de paiement au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d'adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d'inexécution;
8° un avertissement relatif aux conséquences des paiements manquants;
9° le cas échéant, l'existence de frais notariaux;
10° le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;
11° l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l'exercer, y compris des informations sur l'obligation incombant au consommateur de rembourser le capital prélevé et les intérêts conformément à l'article VII.138, et le montant de l'intérêt journalier;
12° des informations concernant les droits résultant de l'article VII.147/6 ainsi que leurs conditions d'exercice;
13° le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et le mode de détermination de celle-ci, y compris les modalités visées à l'article VII.147/11, § 3, en cas de reconstitution du capital;
14° les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes au consommateur, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations parmi lesquelles les coordonnées de la Direction Générale Inspection économique auprès du SPF Economie;
15° le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles.
Les 1° à 3° et 6° à 7° ne s'appliquent qu'au crédit hypothécaire avec une destination mobilière.
§ 4. Les causes d'exigibilité avant terme ou de résolution du contrat de crédit doivent être reprises dans le contrat par une clause distincte.
§ 5. Lorsqu'un contrat de crédit est exprimé en monnaie étrangère, le prêteur fait en sorte que :
1° le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées ou que
2° d'autres modalités soient prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.
L'autre monnaie visée à l'alinéa 1er, 1°, est soit :
1° la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l'évaluation de la solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit
2° la monnaie de l'Etat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.
Dès lors qu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie, la conversion sera effectuée au taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.
Le prêteur avertit régulièrement le consommateur qui a conclu un contrat de crédit en monnaie étrangère, sur un support durable et au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l'avertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
Sous-section 9. - De la reconstitution du capital
Art. VII.135. § 1er. La reconstitution du capital s'effectue par un contrat adjoint au contrat de crédit. Un contrat adjoint ne constitue pas un service accessoire.
Ce contrat adjoint ne peut être qu'un contrat d'assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d'épargne.
Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital constitué en cas de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d'épargne.
Si la reconstitution s'opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu'une indemnité ne soit due.
Si la reconstitution ne s'opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits du consommateur envers ce tiers reconstituant.
§ 2. La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.
§ 3. Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du contrat de crédit, le consommateur a le droit d'exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d'intérêt quelconque, jusqu'au moment de la reconstitution du capital.
Le cas échéant, le nouveau contrat de crédit est passé aux frais du consommateur.
§ 4. Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire.
Art. VII.136. Le capital reconstitué devient exigible au moment où :
1° le crédit arrive à échéance;
2° le consommateur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital.
Sous-section 10. - Du refus du crédit
Art. VII.137. En cas de refus d'octroi d'un crédit, le prêteur communique au consommateur sans délai et sans frais, le résultat de la consultation ainsi que l'identité et l'adresse du responsable du traitement des fichiers qu'il a consultés y compris le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'assureur de crédit consulté, et auquel le consommateur peut s'adresser conformément à l'article VII.147/37. Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données.
La communication visée à l'alinéa 1er n'est pas requise lorsque l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou une autre législation pertinente qui touche l'ordre public ou la sécurité publique l'interdit.
Si le crédit est refusé, aucune indemnité, de quelque nature qu'elle soit, ne peut être réclamée au consommateur à l'exception des frais de consultation de la Centrale payés par le prêteur et des frais de taxation visés à l'article VII.141.
Section 4. - Du droit de rétractation
Art. VII.138. § 1er. Le consommateur a le droit de renoncer au crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui ne s'accompagne pas de la constitution d'une sûreté hypothécaire pendant un délai de quatorze jours, sans donner de motif. Le délai de ce droit de rétractation commence à courir :
1° le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou
2° le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations visées à l'article VII.134, si cette date est postérieure à celle visée au 1° du présent alinéa.
§ 2. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation :
1° il le notifie au prêteur, par envoi recommandé ou par tout autre support accepté par le prêteur conformément à l'article VII.134, § 3, 11°. Le délai est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration de celui-ci, et
2° en cas de contrat de crédit pour lequel, en vertu de ce contrat, des biens sont mis à la disposition du consommateur, il restitue, immédiatement après la notification de la rétractation, les biens qu'il a reçus et paie au prêteur les intérêts dus pour la période de prélèvement du crédit;
3° pour les autres contrats de crédit, il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu'à la date à laquelle le capital est payé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur.
Les intérêts dus sont calculés sur base du taux débiteur convenu. Le prêteur n'a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une institution publique. Les paiements qui sont effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans les trente jours suivant la rétractation.
§ 3. La rétractation du contrat de crédit entraîne la résolution de plein droit des contrats de services accessoires.
§ 4. Si le consommateur invoque le droit de rétractation visé au présent article, les articles VI.58, VI.59, et VI.67, ne s'appliquent pas.
Section 5. - Des clauses abusives
Sous-section 1re. - Des paiements illégitimes
Art. VII.139. Chaque fois que le paiement d'un prix sera acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un contrat de crédit pour lequel le vendeur ou le prestataire de services intervient à titre de prêteur ou d'intermédiaire de crédit en vue de la conclusion de ce contrat de crédit, aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l'égard du vendeur ou du prestataire de services, ni aucun paiement fait de l'un à l'autre, tant que le consommateur n'a pas signé le contrat de crédit.
Est nulle toute clause selon laquelle le consommateur s'engage, en cas de refus du financement, à payer comptant le prix convenu.
Art. VII.140. Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination mobilière qui autorise le prêteur à réclamer une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé.
Est interdite et réputée non écrite toute clause figurant dans un crédit hypothécaire avec une destination immobilière qui autorise le prêteur à réclamer pendant une période supérieure à deux années une indemnité au consommateur, lorsqu'il n'a pas prélevé en tout ou en partie le montant du crédit octroyé. Le Roi peut fixer la hauteur et les modalités de calcul de cette indemnité.
Art. VII.141. § 1er. En dehors des frais légaux inhérents à l'hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du consommateur que des frais d'expertise des biens offerts en garantie.
L'expertise ne peut être réalisée qu'avec l'accord du consommateur. L'expertise est exécutée par un expert interne ou externe agrée par le prêteur.
Les frais d'expertise ne sont dus que si l'expertise a eu lieu. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.
Si les frais d'expertise sont mis à la charge du consommateur, ils lui sont communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d'expertise.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le prêteur peut demander des frais de dossier pour le crédit hypothécaire avec une destination immobilière. Ces frais ne sont dus qu'après que le consommateur a accepté l'offre de crédit.
Le Roi peut déterminer la méthode de fixation des frais d'expertise et de dossier maximaux et, le cas échéant, d'adaptation de ces maxima.
Sous-section 2. - Du calcul des intérêts débiteurs et de la variabilité du taux périodique, du taux débiteur, des coûts et des conditions contractuelles
Art. VII.142. Le calcul du montant des intérêts débiteurs s'effectue à l'aide du taux périodique.
Art. VII.143. § 1er. Le taux périodique et le taux d'intérêt débiteur sont fixes ou variables. Si un ou plusieurs taux débiteur fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans le contrat de crédit.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par le présent article quant à la variabilité du taux débiteur et/ou du taux périodique, et sans préjudice de l'application de l'article VII.145, toute clause permettant de modifier les taux d'intérêt ou des frais est réputée non écrite.
§ 3. Si la variabilité du taux périodique a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux débiteur par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux périodique :
1° le taux périodique doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse;
2° le taux périodique ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an;
3° la variation du taux périodique doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux débiteur.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque et de la FSMA après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances;
4° le taux périodique initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le consommateur lors du premier versement en intérêt;
5° la valeur initiale de l'indice de référence est la valeur de l'indice de référence figurant sur la liste des tarifs des taux d'intérêt pour le type de crédit considéré et concerne la valeur du mois civil précédant la date de ce tarif;
6° à l'expiration des périodes déterminées dans le contrat de crédit, le taux périodique afférent à la nouvelle période est égal au taux débiteur initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation et la valeur initiale de cet indice.
Si le taux périodique initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux débiteur, se baser sur un taux débiteur plus élevé si le consommateur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période;
7° sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, le contrat de crédit doit stipuler que la variation du taux périodique est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux débiteur initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux périodique puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Si le taux périodique initial résulte d'une réduction conditionnelle, le contrat de crédit peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux débiteur supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
Le contrat de crédit peut également prévoir que le taux périodique ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux débiteur de la période précédente, une différence minimale déterminée;
8° si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux périodique ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux débiteur applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux débiteur initial, ni d'augmenter le taux débiteur applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux débiteur initial.
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