22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2016 et mise à jour au 22-05-2019)

Type Loi
Publication 2016-05-04
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 97
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 41°, f) est remplacé par ce qui suit :

" f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur; ";

2° le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit :

" g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;

h)

les frais de sûretés. ";

3° le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit :

" c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier; ";

4° le 39° est complété par l'alinéa suivant :

" Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre; ";

5° le 44° est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison :

(1 + i)n = (1 + I),

dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année; ";

6° un 44/1° est inséré, rédigé comme suit :

" 44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés; ";

7° le 53° est remplacé par ce qui suit :

" 53° sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes :

a)

une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou

b)

la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou

c)

le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou

d)

la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté; ";

8° les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés comme suit :

" 53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.

Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière :

a)

le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;

b)

le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce;

53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit;

53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière; ";

9° le 75° est abrogé;

10° l'article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit :

" 84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;

86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;

89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est :

a)

libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

b)

libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside;

91° terme de paiement : la période comprise entre :

a)

le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;

b)

deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titre 1er du Code de droit économique

Article 3. Dans le même Code, l'article VII.1 inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 6°, rédigé comme suit :

" 6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique

Article 4. A l'article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots " à l'aide d'un exemple représentatif " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " et le montant des versements échelonnés " sont remplacés par les mots "et les termes de paiement";

3° dans l'alinéa 2, les mots " Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères ", sont remplacés par les mots " Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères ";

4° le paragraphe 1er est complété avec l'alinéa suivant :

" Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple. ".

Article 5. L'article VII.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.
Article 6. A l'article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 8° les mots " le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur " sont remplacés par les mots " les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur ";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. "

Article 7. A l'article VII.77, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot " rigoureuse " est chaque fois inséré entre les mots " l'évaluation " et les mots " de la solvabilité ";

2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit :

" Les conditions relatives à l'accès à la Centrale ou à tout autre fichier qui est utilisé pour évaluer la solvabilité du consommateur ou d'une personne qui constitue une sûreté personnelle ou, pour vérifier si cette solvabilité est maintenue, ne peuvent être discriminatoires. ";

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er :

" Le prêteur veille à ce que des procédures adéquates et des informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité soient établies, documentées et conservées. Il constitue à cet effet dans le chef de chaque consommateur et, le cas échéant dans le chef de la personne qui constitue une sûreté personnelle, un dossier de crédit dans lequel les informations sur base desquelles repose l'évaluation de la solvabilité sont établies, documentées et conservées. ";

4° dans le texte néérlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de verplichtingen" sont remplacés par les mots "de verbintenissen".

Article 8. Dans l'article VII.78, § 3, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur " sont remplacés par les mots " les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre de paiements à effectuer par le consommateur ".
Article 9. L'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, est complété comme suit :

" Le cas échéant, il indique également que le refus est fondé sur un traitement automatisé des données. ".

Article 10. Dans l'article VII.80, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 11. Dans l'article VII.83, § 2, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 12. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article VII.94, §§ 1 et 3, les contrats de crédit, à l'exception de l'ouverture de crédit, ne peuvent prévoir la variabilité du taux débiteur que dans les cas et selon les règles fixées par les articles VII.143 et VII.144. ".

Article 13. Dans l'article VII.92, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le consommateur ait mis le vendeur du bien ou le prestataire du service en demeure par envoi recommandé d'exécuter les obligations découlant du contrat, sans avoir obtenu satisfaction dans un délai d'un mois à partir de la date d'envoi; ".

Article 14. Dans l'article VII.96, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 15. Dans l'article VII.98, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont chaque fois remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 16. Dans l'article VII.103, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 17. Dans l'article VII.105, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, les mots " deux échéances " sont remplacés par les mots " deux montants d'un terme " et les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ";

2° dans le 3°, les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ".

Article 18. Dans l'article VII.106, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " après le dépôt à la poste d'une lettre recommandée contenant mise en demeure " sont remplacés par les mots " après un envoi recommandé contenant mise en demeure ".
Article 19. Dans l'article VII.108, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ".
Article 20. Dans l'article VII.110, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots " deux échéances " sont remplacés par les mots " deux montants d'un terme ".
Article 21. L'article VII.111, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. VII.111. Par dérogation à l'article 2021 du Code civil, le prêteur ne peut agir contre la caution et, le cas échéant, contre la personne qui constitue une sûreté, que si le consommateur est en défaut de paiement d'au moins deux montants d'un terme ou d'une somme équivalente à 20 p.c. du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et que si après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s'est pas exécuté dans un délai d'un mois après l'envoi recommandé. ".

Article 22. A l'article VII.114 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

" La manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et leurs sous-agents, ne portent pas atteinte à leur obligation d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. ";

2° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 5. Les prêteurs se conforment, dans le cadre de l'élaboration et de l'application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l'évaluation de la solvabilité, aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaire compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'étendue et de la complexité de leurs activités :

1° la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.

§ 6. Lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépend pas des objectifs de vente. " .

Article 23. A l'article VII.119, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, 5°, alinéa 4, les mots " est communiqué au demandeur par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " est communiqué au demandeur par envoi recommandé ";

2° le paragraphe 1er, est complété par un 11°, rédigé comme suit :

" 11° les organismes de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier. ".

CHAPITRE 5. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 2, du Code de droit économique

Article 24. Le chapitre 2, titre 4, du livre VII du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE 2. - Du crédit hypothécaire.

Section 1re. - De la publicité

Art. VII.123. § 1er. Toute communication publicitaire et commerciale telle que visée à l'article I.8, 23°, relative à des contrats de crédit doit être loyale, claire et non trompeuse.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.