29 JUIN 2016. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-07-2016 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2016-07-06
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du Livre Ier du Code de droit économique

Article 2. Dans le Livre Ier, Titre 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2014, l'intitulé du Chapitre 2 est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre 2. - Définitions particulières au Livre IV .".

Article 3. Dans l'article I.6 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "la définition suivante est applicable" sont remplacés par les mots "les définitions suivantes sont applicables";

2° la mention "- position dominante" est modifiée par les mots "1° position dominante";

3° un 2° est inséré, rédigé comme suit :

"2° jours ouvrables : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du premier jour de l'année calendrier, des 2 et 15 novembre ainsi que les jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus.".

Article 4. L'article I.9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 93° rédigé comme suit :

"93° Règlement (UE) n° 2015/751 : Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.".

Article 5. A l'article I.10, 5°, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, le mot "consommateurs" et les mots "le consommateur" sont remplacés respectivement par le mot " utilisateurs" et par les mots "l'utilisateur".
Article 6. Dans l'article I.16 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le 4° est abrogé.

Section 2. - Modification du Livre III du Code de droit économique

Article 7. L'article III.63 du même Code est abrogé.

Section 3. - Modification du Livre V du Code de droit économique

Article 8. Dans l'article V.10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Par nouveaux médicaments, on entend :

Section 4. - Modifications du Livre VII du Code de droit économique

Article 9. L'article VII.1. du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 7° rédigé comme suit :

"7° du Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.".

Article 10. L'article VII.2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les dispositions du Livre VII, Titre 3, Chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du Règlement (UE) n° 2015/751.".

Article 11. Dans l'article VII.3, § 3, 2°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "99, § 1er," sont remplacés par les mots "VII.99, § 1er,";

2° les mots "VII.94," sont insérés entre les mots "VII.89," et les mots "VII.99, § 1er".

Article 12. Dans le Livre VII, Titre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un Chapitre 11 intitulé "CHAPITRE 11. -Commissions d'interchange."
Article 13. Dans le Chapitre 11, inséré par l'article 12 de la présente loi, il est inséré un article VII.63/1, rédigé comme suit :

"Art. VII.63/1. Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de débit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du Règlement (UE) n° 2015/751.".

Article 14. Dans le Chapitre 11, inséré par l'article 12 de la présente loi, il est inséré un article VII.63/2 rédigé comme suit :

"Art. VII.63/2. Le Roi peut fixer pour les opérations par carte de crédit des consommateurs effectuées au niveau national au sens du Règlement (UE) n° 2015/751 un pourcentage maximum et/ou un montant maximum de commissions d'interchange, conformément à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/751.".

Section 5. - Modifications du Livre VIII du Code de droit économique

Article 15. Dans le Livre VIII du même Code, inséré par la loi du 28 février 2013, un Titre 4 est inséré intitulée "Conformité".
Article 16. Dans le Titre 4 inséré par l'article 15, il est inséré un article VIII.57, rédigé comme suit :

"Art. VIII.57. En vue de la transposition ou l'implémentation de législations communautaires d'harmonisation technique visée au Règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, le Roi peut :

1° déterminer les conditions auxquelles des produits doivent satisfaire pour être mis à disposition sur le marché;

2° déterminer les obligations des opérateurs économiques;

3° déterminer les conditions auxquelles des organismes notifiés doivent satisfaire.".

Article 17. A l'article VIII.15 du même Code, inséré par la loi du 28 février 2013 les mots "du gouvernement fédéral" sont remplacés par les mots "des autorités publiques fédérales et régionales".

Section 6. - Modifications du Livre IX du Code de droit économique

Article 18. Dans l'article IX.3, § 2, 6°, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, le mot "consommateurs" est remplacé par le mot "utilisateurs".
Article 19. Dans l'article IX.12, 1°, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, le mot "consommateurs" est remplacé par le mot "utilisateurs".
Article 20. Dans l'article IX.13 du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, le mot "consommateurs" est remplacé par le mot "utilisateurs".

Section 7. - Modifications du Livre XI du Code de droit économique

Article 21. Dans l'article XI.82 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, la demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen est déposée auprès de l'Office européen des brevets.".

Article 22. L'article XI.83 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. XI.83. § 1er. Le brevet européen sans effet unitaire délivré, ou maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique est désignée, confère à son titulaire, indépendamment de la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré, et le cas échéant maintenu, les mêmes droits qu'un brevet belge lui conférerait, à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet, ou, le cas échéant de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée ou limitée.

§ 2. L'Office de la Propriété Intellectuelle tient un registre de tous les brevets européens sans effet unitaire visés au paragraphe 1er qui ont effet sur le territoire national. L'Office met à la disposition du public le texte du brevet dans la langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle il est délivré et, le cas échéant, maintenu.

§ 3. L'Office de la Propriété Intellectuelle perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet européen sans effet unitaire pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.

§ 4. Les dispositions de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s'appliquent aux brevets européens sans effet unitaire qui ont pris effet sur le territoire belge en tant que brevets nationaux, sous réserve de l'application de l'article 83 (1) à (3) et (5) de cet Accord.

§ 5. Lorsque l'effet unitaire d'un brevet européen a été enregistré en vertu du Règlement (UE) 1257/2012, ce brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en tant que brevet national à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le Bulletin européen des brevets.".

Article 23. L'article XI.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.
Article 24. Dans l'article XI.91 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, l'Office européen des brevets agit comme office récepteur au sens de l'article 2 (xv) du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, approuvé par la loi du 8 juillet 1977. L'administration chargée de la recherche internationale et, le cas échéant, l'administration chargée de l'examen préliminaire international sont désignées par le Roi.".

Article 25. Les articles XI.226 et XI.227 du même Code, insérés par la loi du 19 avril 2014, sont abrogés.
Article 26. Dans l'article XI.228 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la retransmission par câble est impossible, les parties peuvent faire appel de commun accord à trois médiateurs.".

Article 27. Dans l'article XI.252, § 3, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article XI.257, § 2" sont remplacés par les mots "l'article XI.249, § 2".
Article 28. Dans le Livre XI, Titre 5, Chapitre 10 du même Code, la section 1re, insérée par la loi du 19 avril 2014, comportant les articles XI.274 à XI.278, est abrogée.
Article 29. Dans l'article XI.279 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Service de contrôle veille à l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution par les sociétés de gestion des droits ainsi qu'à l'application de leurs statuts et de leurs règles de tarification, de perception et de répartition.".

Article 30. L'article XI.286 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

"Art. XI.286. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 et de l'article XI.288, les agents du Service de contrôle sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Ils ne peuvent, à la fin de leur fonction, exercer pendant une année aucune fonction dans une société soumise au contrôle prévu par le chapitre 9 ou dans une grande société au sens de l'article 15 du Code des sociétés, dont plus de la moitié des produits d'exploitation proviennent directement de l'exploitation en Belgique d'oeuvres ou de prestations protégées.

§ 2. Le Service de contrôle peut, dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées, se faire assister par des experts indépendants qui lui font rapport. Ces experts sont tenus par une obligation de confidentialité à l'égard des informations confidentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

§ 3. Le Service de contrôle peut :

1° transmettre des informations confidentielles dans le cadre des procédures judiciaires intentées après qu'une personne morale ait été déclarée en faillite ou qu'elle ait bénéficié d'une réorganisation judiciaire;

2° communiquer des informations confidentielles concernant des personnes morales ou physiques :

a)

sur injonction d'un tribunal;

b)

aux autorités belges ou européennes chargées de veiller au respect de la législation sur la protection de la concurrence économique;

c)

aux organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales ou dans d'autres procédures similaires;

d)

aux personnes chargées du contrôle légal des comptes de personnes morales;

e)

aux autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite de personnes morales et dans d'autres procédures similaires.

Des informations ne peuvent être communiquées qu'aux fins de l'accomplissement par le destinataire de celles-ci, de sa mission légale telle que décrite à l'alinéa 1er.

Pour autant que cela ne porte pas préjudice à l'accomplissement de sa mission par le destinataire des informations communiquées par le Service de contrôle, une copie de celles-ci est communiquée à la personne morale ou physique concernée.".

Article 31. Dans l'article XI.287, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 32. Dans l'article XI.288, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "une partie "Régulation"," sont abrogés.
Article 33. Dans l'article XI.336, § 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le dernier alinéa est abrogé.
Article 34. Dans le Livre XI, Titre 10, du même Code, le Chapitre 3, inséré par la loi du 10 avril 2014, comportant les articles XI.340 et XI.341, est abrogé.
Article 35. Dans l'article XI.343 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les greffiers des cours et tribunaux ayant rendu une décision, une ordonnance, un arrêt ou un jugement en vertu du présent livre ou du Chapitre 4 du Titre 1er du Livre XVII communiquent gratuitement une copie de ladite décision, ordonnance ou dudit arrêt ou jugement à l'Office, au plus tard huit jours après la date à laquelle la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou après la date à laquelle l'appel, l'opposition ou le pourvoi en cassation a été introduit. Il est fait mention du fait que la décision, l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement a été passé en force de chose jugée ou a été frappé d'appel, d'opposition ou d'un pourvoi en cassation.".

Section 8. - Modifications du Livre XV du Code de droit économique

Article 36. Dans l'article XV.3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit :

"5° /1. se faire produire par toute personne, gratuitement et sur première réquisition, tous les renseignements permettant l'identification des personnes faisant l'objet d'une enquête, pour autant que l'identification ne puisse se faire par d'autres moyens et l'enquête cadre dans la recherche et la constatation des infractions qui concernent les dispositions du Code de droit économique relatives aux obligations d'information, à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, aux contrats à distance, aux pratiques déloyales et pratiques professionnelles déloyales, aux communications non souhaitées et à la contrefaçon et la piraterie;".

Article 37. Dans le Livre XV, Titre 1er, Chapitre 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, il est inséré un article XV.3/1, rédigé comme suit :

"Art. XV.3/1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution pour lesquelles les agents visés à l'article XV.2 disposent de la compétence d'approcher l'entreprise en se présentant comme des clients ou clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Sont exemptés de peine les agents visés à l'article XV.2 qui commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.

Ils peuvent pour cela exercer les compétences visées aux articles XV.3, 2° et XV.4.

La ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

Cette compétence peut uniquement être exercée s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement ou un procès-verbal ou proposer une sanction administrative s'appuyant notamment sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa.

Si un procès-verbal d'avertissement, un procès-verbal ou une sanction administrative s'appuient entre autres sur les constatations effectuées conformément au premier alinéa, l'entreprise en est informée au préalable, soit par la communication d'une copie du procès-verbal d'avertissement ou du procès-verbal, soit au plus tard un mois avant le début de la procédure d'infliction d'une sanction administrative.".

Article 38. Dans l'article XV.8, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "aux articles 196, 494, 496, 498 et 499 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 196, 299, 494 et le Livre 2, Titre IX, Chapitre II, section III, du Code pénal".
Article 39. Dans le Livre XV, Titre 1er, Chapitre 2, Section 1ere, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article XV.16/1, rédigé comme suit :

"Art. XV.16/1. S'il existe des indices suffisants qu'un produit mis sur le marché :

le ministre ou son délégué peut prescrire à l'entreprise concernée de soumettre ce produit à l'analyse ou au contrôle d'un laboratoire indépendant, dans un délai déterminé et aux frais de l'entreprise.

L'entreprise demande confirmation au ministre ou à son délégué sur le choix d'un laboratoire.".

Article 40. Dans le Livre XV, Titre 1, Chapitre 2, section 1re du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article XV.16/2, rédigé comme suit :

"Art. XV.16/2. Le ministre ou son délégué peut retirer un produit du marché et prescrire la reprise en vue de la modification, le remboursement total ou partiel ou l'échange du produit concerné lorsqu'il est constaté :

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