7 DECEMBRE 2016. - Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2016 et mise à jour au 20-12-2024)

Type Loi
Publication 2016-12-13
Dernière mise à jour 2024-03-31
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 343
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Transposition de la directive et mise en oeuvre du règlement

Article 2. La présente loi transpose la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

La présente loi met également partiellement en oeuvre le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

TITRE 3. - Organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:

1° réviseur d'entreprises personne physique: une personne physique inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;

2° cabinet de révision: une personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, autre qu'une personne physique, inscrite au registre public des réviseurs d'entreprises;

3° réviseur d'entreprises: un réviseur d'entreprises personne physique ou un cabinet de révision;

4° contrôleur légal des comptes: une personne physique agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;

5° cabinet d'audit: une entité, autre qu'une personne physique, agréée pour exercer dans un autre Etat membre la profession de contrôleur légal des comptes au sens de la directive 2006/43/CE;

6° contrôleur ou entité d'audit de pays tiers: une personne physique ou une entité, quelle que soit sa forme juridique autre qu'une personne physique, qui réalise le contrôle des comptes annuels ou consolidés d'une entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et qui n'est pas agréé en tant que contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit dans un autre Etat membre;

7° entités d'intérêt public: les entités visées à l'[³ article 1:12 du Code des sociétés et des associations]³;

8° réseau: le réseau tel que visé à l'[³ article 3:56 du Code des sociétés et des associations]³;

9° contrôle légal des comptes: le contrôle légal visé à l'[³ article 3:55 du Code des sociétés et des associations]³;

10° mission révisorale: toute mission, y inclus la mission de contrôle légal des comptes, qui a pour objet de donner une opinion d'expert sur le caractère fidèle et sincère des comptes annuels, d'un état financier intermédiaire, d'une évaluation ou d'une autre information économique et financière fournie par une entité ou une institution; est également incluse dans cette notion, l'analyse et l'explication des informations économiques et financières à l'attention des membres du conseil d'entreprise;

11° Institut: l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64;

12° Conseil: le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

13° Conseil supérieur: le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales;

14° SPF Economie: le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

15° Collège: le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32;

16° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers visée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

17° Banque: la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

18° commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA visée à l'article 47 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

19° autorités compétentes: les autorités désignées par une loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit ou l'exécution de certains aspects de celles-ci;

20° directive 2006/43/CE: la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;

21° règlement (UE) n° 537/2014: le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;

22° [² le cadre législatif et réglementaire applicable:

  • la présente loi;
  • les arrêtés pris par le Roi en vertu de ses dispositions;
  • le [³ Code des sociétés et des associations]³;
  • les normes applicables aux réviseurs d'entreprises;
  • le Règlement (UE) n° 537/2014;
  • les règlements adoptés par la Commission en vertu des dispositions de la directive 2006/43/CE et du Règlement (UE) n° 537/2014; et
  • les dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de la loi du 18 septembre 2017 précitée, des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, du Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds, et les devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers, dans la mesure où elles sont applicables aux entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 6° de la loi du 18 septembre 2017 précitée;]²

[⁴ - le chapitre 3 et l'article 22 de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé]⁴;

23° la loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

24° normes internationales d'audit: les normes internationales d'audit telles qu'approuvées le cas échéant par la Commission européenne et les normes connexes élaborées par le conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB) et publiées par la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC), dans la mesure où elles sont applicables au contrôle légal des comptes;

25° associé: le réviseur d'entreprises personne physique qui exerce son activité professionnelle au sein d'un cabinet de révision;

26° représentant permanent:

a)

le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom du cabinet de révision ou du cabinet d'audit, ou

b)

en cas d'audit de groupe, le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné par un cabinet de révision ou par un cabinet d'audit comme le principal responsable du contrôle légal des comptes à réaliser au niveau du groupe et le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes désigné comme le principal responsable des contrôles légaux des comptes à effectuer au niveau des filiales importantes, ou

c)

le réviseur d'entreprises personne physique ou le contrôleur légal des comptes qui signe le rapport d'audit;

27° actionnaire: une personne qui participe au capital d'un cabinet de révision;

28° non-praticien: toute personne physique qui ne réalise pas de mission révisorale et n'a pas réalisé de mission révisorale au cours des trois dernières années, ne détient pas et n'a pas détenu au cours des trois dernières années de droits de vote dans un cabinet de révision ou un cabinet d'audit, ne fait pas partie ou n'a pas fait partie au cours des trois dernières années de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cabinet de révision ou cabinet d'audit et n'est pas ou n'a pas été employée par un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années ou n'est pas ou n'y a pas été associée au cours des trois dernières années d'une autre manière ou n'est pas ou n'a pas été liée par contrat d'une autre manière à un cabinet de révision ou un cabinet d'audit au cours des trois dernières années;

29° contrôleur du groupe: le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré tels que visés à l'article 147/1 du [³ article 3:79 du Code des sociétés et des associations]³;

30° pays tiers: pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

31° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;

32° Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à la directive 2006/43/CE;

33° ESMA: l'Autorité européenne des marchés financiers, telle qu'établie par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

34° EIOPA: l'Autorité européenne des Assurances et des pensions professionnelles, telle qu'établie par le règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

35° EBA: l'Autorité bancaire européenne, telle qu'établie par le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

36° CEAOB: le comité européen des organes de supervision de l'audit visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.

[¹ 37° "le Règlement 2016/679": le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]¹


(1)2018-07-30/10, art. 108, 002; En vigueur : 20-08-2018>

(2)2018-07-11/06, art. 95, 004; En vigueur : 21-07-2019>

(3)2021-06-27/09, art. 259, 007; En vigueur : 19-07-2021>

(4)2022-11-28/02, art. 38, 010; En vigueur : 15-02-2023>

CHAPITRE 2. - Le réviseur d'entreprises

Section 1re. - La fonction

Article 4. La fonction de réviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes les missions dont l'accomplissement est exclusivement réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d'entreprises et en particulier, les missions révisorales effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.

Section 2. - Octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, inscription et enregistrement

Article 5. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes:

1° être ressortissant d'un Etat membre et disposer d'un établissement, dans un Etat membre, ou avoir un établissement en Belgique;

2° [¹ être honorable, c'est-à-dire :

a)

ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;

b)

ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

c)

ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet :

i)

l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution;

iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution;

v)

une infraction à la législation fiscale;

d)

ne pas être condamné à une peine criminelle;

e)

ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;

f)

[² ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet.]²]¹

[² Cette interdiction a une durée:

a)

de quinze ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, a), à compter de l'expiration de la période de privation des droits civils et politiques;

b)

de dix ans pour la situation visée à l'alinéa 1er, b), à compter de l'état de faillite ou de la déclaration de faillite sans réhabilitation;

c)

de quinze ans pour les situations visées à l'alinéa 1er, c) à f), à compter de la date du jugement ayant force de chose jugée;]²

3° être porteur d'un diplôme de master, délivré par une université belge ou un établissement supérieur belge de type long de niveau universitaire.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un diplôme étranger ou une expérience déterminée sont reconnus équivalents, le cas échéant après réussite d'un examen portant sur les matières du droit belge pertinentes pour l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises;

4° avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage de l'Institut et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi;

5° avoir, au plus tard douze mois après la date d'admission au serment par l'Institut, prêté devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. "ou en néerlandais: "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, en ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten getrouw te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes und ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich zu erfüllen. ".

Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant la Cour d'appel de Bruxelles le serment suivant en français: "Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de réviseur d'entreprises. "ou en néerlandais: "Ik zweer de opdrachten, die mij als bedrijfsrevisor zullen worden toevertrouwd, in eer en geweten, getrouw en volgens de voorschriften van de Belgische wet, te vervullen. "ou encore devant la Cour d'appel de Liège le serment suivant en allemand: "Ich schwöre die mir als Wirtschaftsprüfer erteilten Aufträge auf Ehre und Gewissen, getrau und ehrlich und gemäss den Vorschriften des belgischen Gesetzes zu erfüllen.";

6° être âgé de soixante-cinq ans au plus;

7° être lié à un cabinet de révision ou à un cabinet d'audit enregistré ou disposer d'une organisation qui permet de respecter la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à un contrôleur légal des comptes qui:

1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'il a reçu la qualité de contrôleur légal des comptes dans un autre Etat membre, et

2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi.


(1)2020-07-20/12, art. 147, 006; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2022-06-23/09, art. 2, 008; En vigueur : 21-07-2022>

Article 6. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre, qui remplit les conditions suivantes:

1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la qualité de réviseur d'entreprises;

2° la majorité des droits de vote de cette personne morale ou de cette entité est détenue par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises;

3° une majorité des membres de l'organe de gestion de cette personne morale ou de cette entité est composée par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux est un réviseur d'entreprises, un cabinet d'audit ou un contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est respectivement représenté, conformément à l'[³ article 3:60 du Code des sociétés et des associations]³, par une personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal des comptes;

[¹ 4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°.]¹

§ 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être refusée par l'Institut à la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, si, de l'appréciation de l'Institut, son honorabilité est mise en cause à la suite d'un des éléments suivants ou d'éléments analogues:

1° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, est déclarée en faillite, a obtenu une réorganisation judiciaire, est dissoute judiciairement ou a fait l'objet d'une mesure judiciaire ou administrative équivalente en Belgique ou à l'étranger;

2° la personne morale ou une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, a fait l'objet en Belgique d'une condamnation pénale ou d'une amende administrative coulée en force de chose jugée, en application des lois et règlements visés à l'article 5, § 1er, 2°, d'au moins 1.500 euros, même avec sursis, ou à l'étranger d'une peine définitive qui y entraînerait, pour un cabinet d'audit, la perte de cette qualité;

3° la dénomination, l'objet ou d'autres clauses statutaires de la personne morale ou de l'autre entité, quelle que soit sa forme juridique, sont susceptibles d'amener les tiers à se méprendre quant à sa qualité de réviseur d'entreprises ou à d'autres caractéristiques de la personne morale ou de l'entité;

4° [² ...]²


(1)2020-07-20/12, art. 148, 006; En vigueur : 15-08-2020>

(2)2020-07-20/12, art. 149, 006; En vigueur : 15-08-2020>

(3)2021-06-27/09, art. 260, 007; En vigueur : 19-07-2021>

Article 7. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut aux personnes physiques de pays tiers lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

1° être ressortissant d'un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises, sur son territoire, le bénéfice de la réciprocité en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession;

2° remplir les conditions de diplôme fixées à l'article 5, § 1er, 3°, et avoir accompli le stage visé à l'article 5, § 1er, 4°, selon les modalités déterminées par le Roi;

3° [¹ remplir les conditions d'honorabilité, c'est-à-dire ne pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2° ;]¹

4° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;

5° avoir prêté le serment prévu à l'article 5, § 1er, 5°, devant la Cour d'appel de Bruxelles ou de Liège;

6° s'engager à respecter toutes les règles déontologiques applicables aux réviseurs d'entreprises;

7° être âgé de soixante-cinq ans au plus.

§ 2. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est, sous réserve de réciprocité, accordée par l'Institut à la personne physique possédant une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises dans un pays tiers et qui:

1° démontre, selon les conditions fixées par le Roi, qu'elle possède une telle qualité équivalente dans un pays tiers, et

2° réussit une épreuve d'aptitude dont le programme et la procédure sont fixés par le Roi.


(1)2020-07-20/12, art. 150, 006; En vigueur : 15-08-2020>

Article 8. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des comptes; si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière;

2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises [¹ ...]¹ le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;

3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique; elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison sociale qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes physiques ayant eu la qualité d'associé;

4° au moins un administrateur ou gérant [¹ ...]¹ est réviseur d'entreprises et est chargé de la gestion d'un établissement en Belgique; dans le cas d'une pluralité de personnes chargées de cette gestion, la majorité de celles-ci est réviseur d'entreprises;

5° tous les associés, administrateurs et gérants qui exercent habituellement une activité professionnelle en Belgique sont [¹ ...]¹ réviseur d'entreprises;

6° s'engager à avoir en Belgique un établissement où les activités professionnelles seront effectivement exercées et où les actes, documents et correspondance s'y rapportant, seront conservés;

7° s'engager à ne pas exercer en Belgique, ni directement, ni indirectement des activités incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises;

8° s'engager à respecter l'[³ article 3:60 du Code des sociétés et des associations]³, chaque fois qu'un contrôle légal des comptes leur est confié en Belgique;

[² 9° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°.]²


(1)2018-07-30/47, art. 78, 003; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 151, 006; En vigueur : 15-08-2020>

(3)2021-06-27/09, art. 261, 007; En vigueur : 19-07-2021>

Article 9. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est retirée par l'Institut dans les cas suivants:

1° lorsque les réviseurs d'entreprises restent en défaut, trois mois après le rappel à l'ordre prévu à l'article 81, de payer tout ou partie des cotisations ou de communiquer les documents qui servent à la fixation des cotisations, de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer à l'Institut aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui sont déléguées en vertu de l'article 41 ou de communiquer des renseignements ou documents qu'ils sont tenus de communiquer au Collège lorsque celui-ci en a confié la collecte à l'Institut;

2° lorsque le réviseur d'entreprises le demande expressément;

[² 3° [³ lorsque le réviseur d'entreprises, ou dans le cadre d'une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, n'est plus honorable au regard de l'article 5, § 1er, 2°. Cette disposition ne s'applique pas à une personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, à condition qu'elle rompe ses liens avec la personne susmentionnée dans les 30 jours suivant la notification de l'Institut.]³]²

§ 2. [⁴ Par dérogation à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, le Collège peut s'opposer dans un délai de trente jours au retrait de la qualité du réviseur d'entreprises dans le cas visé au paragraphe 1er, 2°, dès l'ouverture de l'instruction visée à l'article 56 jusqu'à la décision finale de la commission des sanctions. Le Collège informe le réviseur d'entreprises concerné et l'Institut de sa décision de s'opposer à ce retrait. Cette décision n'est pas susceptible de recours.]⁴

§ 3. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises peut être retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi, à l'exception des conditions reprises [² à l'article 5, § 1er, 2,° et 6°, à l'article 6, § 1er, 4°, à l'article 7, § 1er, 3° et 7°, et à l'article 8, 9°,]² ne sont plus réunies.

En ce cas, la qualité de réviseur d'entreprises ne peut être retirée que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait.

§ 4. Lorsque le Procureur général constate qu'un réviseur d'entreprises personne physique ne respecte plus la condition visée à l'article 5, § 1er, 2°, à l'article 6, § 2, 2° ou à l'article 7 § 1er, 3°, in fine, il en informe le Collège et l'Institut.

§ 5. Le présent article est sans préjudice des mesures visées à l'article 59.

§ 6. Lorsque la qualité d'un réviseur d'entreprises est retirée, le Collège en informe les autorités compétentes des Etats membres où le réviseur d'entreprises est également inscrit ou enregistré et leur indique les motifs de ce retrait.

[¹ § 7. Tout réviseur d'entreprises personne physique qui, pour un motif autre que le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises visé à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 7°, a perdu sa qualité peut demander à nouveau l'octroi de la qualité à l'Institut, pourvu qu'il remplisse à la date de sa demande les conditions prescrites aux articles 5, § 1er, et 29, à l'exception de celle visée à l'article 5, § 1er, 5°, et qu'il ait satisfait aux obligations de formation permanente.

Les modalités relatives à la demande d'octroi de la qualité, après un retrait de la qualité, sont déterminées par le Roi.]¹


(1)2018-07-30/47, art. 80, 003; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2020-07-20/12, art. 152, 006; En vigueur : 15-08-2020>

(3)2022-06-23/09, art. 3, 008; En vigueur : 21-07-2022>

(4)2022-09-25/14, art. 59, 009; En vigueur : 26-01-2023>

Article 10. § 1er. En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, l'Institut assure la tenue et la mise à jour d'un registre public, dans lequel sont inscrits les personnes ou les entités ayant reçu la qualité de réviseur d'entreprises.

Les réviseurs d'entreprises informent l'Institut aussitôt que possible de toute modification des données reprises dans le registre public. Ils sont responsables de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.

§ 2. Les cabinets d'audit agréés dans un autre Etat membre et répondant aux conditions suivantes sont enregistrés dans le registre:

1° le représentant permanent qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit a la qualité de réviseur d'entreprises;

2° l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine fournit une attestation de l'enregistrement datant de moins de trois mois.

Le cabinet d'audit s'enregistre auprès de l'Institut, lequel vérifie au préalable que les conditions visées aux 1° et 2° sont remplies.

Les cabinets d'audit enregistrés sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte.

§ 3. Le Roi fixe les règles relatives à l'enregistrement au registre public comme contrôleur ou entité d'audit de pays tiers, à la supervision externe, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui présentent un rapport d'audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés d'une société constituée en dehors de l'Union européenne et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en Belgique, au sens de l'article 4, alinéa 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE sauf lorsque l'entreprise en question est une entité qui émet uniquement des titres de créance en circulation auxquels l'un des cas de figure suivants s'applique:

a)

ils ont été admis avant le 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 50.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50.000 euros à la date d'émission;

b)

ils sont admis à partir du 31 décembre 2010 à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 2, alinéa 1er, point c), de la directive 2004/109/CE, et leur valeur nominale unitaire, à la date d'émission, est au moins égale à 100.000 euros ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100.000 euros à la date d'émission.

Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont mentionnés en cette qualité dans le registre public de manière distincte.

§ 4. Les informations requises sont enregistrées sous forme électronique. Toute personne peut les consulter à tout moment sur le site web de l'Institut.

§ 5. Chaque réviseur d'entreprises personne physique, chaque cabinet de révision et chaque cabinet d'audit enregistré est identifié dans le registre public par un numéro personnel.

§ 6. Le registre public contient le nom et l'adresse des autorités compétentes chargées de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises, de la surveillance, du contrôle de qualité, des sanctions et de la supervision publique.

§ 7. L'Institut transmet trimestriellement au Collège une liste de toutes les nouvelles inscriptions et nouveaux enregistrements.

§ 8. Le contenu du registre public ainsi que les modalités relatives à son actualisation et à son accès au registre public sont déterminés par le Roi.

Article 11. § 1er. Seules les personnes physiques ou entités inscrites au registre public peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises et exercer, par ou en vertu de la loi, toutes les missions révisorales.

L'enregistrement d'un cabinet d'audit au registre public autorise l'exercice de mission de contrôle légal des comptes.

§ 2. Après consultation du Collège, l'Institut peut, aux conditions prévues par son règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire par d'anciens réviseurs d'entreprises personnes physiques.

Après consultation ou sur demande du Collège, l'autorisation est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.

Le réviseur d'entreprises honoraire qui n'accepte pas la décision de retrait peut saisir le Collège dans un délai d'un mois après que la décision lui a été notifiée, afin que la décision soit confirmée ou infirmée. Ce recours est suspensif.

§ 3. Les stagiaires peuvent porter le titre de réviseur d'entreprises stagiaire. Les stagiaires n'ont pas la qualité de réviseur d'entreprises, mais sont soumis à la surveillance et au pouvoir disciplinaire de l'Institut.

Section 3. - Droits et obligations

Article 12. § 1er. Le réviseur d'entreprises s'acquitte en toute indépendance des missions révisorales qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du réviseur d'entreprises, son intégrité et objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence professionnelle.

Le réviseur d'entreprises ne peut pas être associé au processus décisionnel de l'entité pour laquelle il exerce la mission révisorale.

Ceci vaut également pour toute personne physique en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur le résultat de la mission révisorale.

§ 2. L'indépendance du réviseur d'entreprises s'apprécie à deux niveaux indissociables:

1° l'indépendance d'esprit, à savoir une attitude morale qui vise à ce que seules les considérations en rapport avec la tâche confiée sont prises en compte dans les décisions à prendre dans le cadre de l'exercice d'une mission révisorale, et

2° l'indépendance d'apparence, à savoir la nécessité d'éviter les situations et les faits matériels qui, de par leur importance, amèneraient un tiers raisonnable et informé à remettre en question la capacité du réviseur d'entreprises à agir de manière objective.

§ 3. Le réviseur d'entreprises prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lors de l'exécution d'une mission révisorale, son indépendance ne soit pas affectée par un conflit d'intérêts potentiel ou par une relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte l'impliquant ou impliquant le cabinet de révision qui effectue la mission révisorale ou, le cas échéant, les personnes qui font parties du réseau du réviseur d'entreprises ou les personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie dans le cadre de la mission révisorale.

§ 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter ou poursuivre une mission révisorale s'il existe, de manière directe ou indirecte, une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre relation

1° entre lui-même, le cabinet de révision, le réseau auquel il appartient ou toute autre personne physique susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur le résultat de la mission révisorale; et

2° l'entité pour laquelle la mission révisorale est exercée, d'une nature telle qu'il amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure en tenant compte des mesures de sauvegarde adoptées que l'indépendance du réviseur d'entreprises est affectée.

§ 5. Le réviseur d'entreprises consigne dans ses documents de travail tous les risques importants d'atteinte à son indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour limiter ces risques.

§ 6. Si l'entité pour laquelle le réviseur d'entreprises exécute la mission révisorale est, pendant la période de la mission révisorale, rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l'acquiert, le réviseur d'entreprises identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité qui seraient de nature à compromettre son indépendance.

En cas de contrôle légal des comptes ou des comptes consolidés, le commissaire prend le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux éventuels intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance.

Article 13. § 1er. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit qu'il dispose de la capacité nécessaire, des collaborations, des ressources et du temps requis pour le bon accomplissement de cette mission.

Le réviseur d'entreprises n'accepte pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'objectivité de leur accomplissement.

En cas de mission révisorale, le réviseur d'entreprises vérifie par ailleurs et consigne par écrit:

1° s'il respecte les exigences en matière d'indépendance; et

2° s'il existe des risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques.

§ 2. Lors de l'exécution d'une mission révisorale, le réviseur d'entreprises consacre suffisamment de temps et dispose d'un personnel suffisant pour remplir ses missions correctement.

§ 3. Lorsque le réviseur d'entreprises fait appel à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les avis qu'il a reçus.

§ 4. Avant d'accepter une mission, le réviseur d'entreprises s'informe, auprès de l'entreprise ou organisme, sur le fait qu'un autre réviseur d'entreprises est chargé ou a été chargé au cours des douze mois écoulés d'une mission révisorale dans la même entité.

Chaque fois qu'un réviseur d'entreprises est amené à effectuer des travaux dans une l'entreprise ou organisme dans lequel un autre réviseur d'entreprises effectue le contrôle légal des comptes, il ne peut accomplir des travaux sur place qu'après avoir informé ce dernier de préférence par écrit de son intervention.

§ 5. Tout réviseur d'entreprises appelé à succéder à un confrère a le devoir de se mettre préalablement en rapport avec lui par écrit. Le réviseur d'entreprises qui exerçait la même mission doit permettre l'accès, par son confrère, à ses documents de travail et à toutes les informations pertinentes.

Le cas échéant, en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014, il permettra également l'accès aux rapports complémentaires des exercices précédents visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 et à toute information communiquée à la FSMA ou à la Banque, en charge de la surveillance des entités d'intérêt public visées à l'[² article 1:12 du Code des sociétés et des associations]².

§ 6. Lorsqu'un réviseur d'entreprises est amené à mettre en cause le travail ou l'attestation d'un autre réviseur d'entreprises, il est tenu, dans la mesure où le secret professionnel le lui permet, de lui faire connaître immédiatement les points sur lesquels [¹ porte]¹ la divergence.


(1)2018-07-30/47, art. 81, 003; En vigueur : 15-09-2018>

(2)2021-06-27/09, art. 262, 007; En vigueur : 19-07-2021>

Article 14. Ni les actionnaires d'un cabinet de révision ou d'un cabinet d'audit enregistré, ni les membres de l'organe de gestion de ce cabinet ou d'une personne liée n'interviennent dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes ou une autre mission révisorale d'une façon pouvant compromettre l'indépendance ou l'objectivité du réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes ou la mission révisorale.

Article 15. Dans l'exercice de sa mission, le réviseur d'entreprises fait constamment preuve de scepticisme professionnel, c'est-à-dire qu'il adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des éléments probants.

Il reconnaît la possibilité d'anomalies significatives due à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être l'expérience antérieure du réviseur d'entreprises de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.

Le réviseur d'entreprises maintient une attitude de scepticisme professionnel, en particulier lors de l'évaluation des estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité de l'exploitation.

Article 16. § 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut pas détenir un intérêt financier dans l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale.

§ 2. Un reviseur d'entreprises ne peut pas non plus acheter ou vendre, pour lui-même ou pour ses enfants mineurs, des instruments financiers qui sont émis, garantis ou autrement soutenus par l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale, ni être concerné par la conclusion d'une transaction portant sur de tels instruments financiers.

§ 3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux intérêts détenus dans des organismes de placement collectif, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.

§ 4. Le réviseur d'entreprises ne peut pas accepter de l'argent, ou d'autres cadeaux, ni de faveurs de l'entité pour laquelle il exécute une mission révisorale ou de toute entité liée à celle-ci, à l'exception des avantages mineurs susceptibles d'être considérés par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable.

§ 5. Les dispositions visées aux paragraphes 1 à 4 sont également applicables:

a)

au cabinet de révision auquel appartient le réviseur d'entreprises personne physique, aux associés, aux actionnaires, aux membres de l'organe de gestion et aux employés du cabinet de révision en ce qui concerne, pour ces employés, les entités faisant l'objet d'une mission révisorale à l'exécution de laquelle ils participent directement;

b)

à toutes autres personnes sur lesquelles le réviseur d'entreprises s'appuie et qui sont directement impliquées dans les activités de contrôle de la société concernée;

c)

aux personnes qui sont étroitement liées au réviseur d'entreprises.

§ 6. Le réviseur d'entreprises vérifie et consigne par écrit que ni lui, ni les personnes visées au paragraphe 5, ne participent ou n'exercent d'une autre manière une influence sur le résultat de la mission révisorale exécutée au sein d'une entité déterminée, s'ils

1° détiennent des instruments financiers de l'entité autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés;

2° détiennent des instruments financiers d'une entité liée, autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, dont la possession est susceptible de causer un conflit d'intérêts;

3° ont été liés à cette entité, au cours des deux années précédant la mission révisorale, par un contrat de travail, une relation d'affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer un conflit d'intérêts.

Article 17. § 1er. Le réviseur d'entreprises constitue un dossier d'audit pour chaque mission révisorale.

Ce dossier d'audit contient, sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 537/2014 et des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, au minimum les données consignées en vertu de l'article 13.

§ 2. Le réviseur d'entreprises conserve tous les autres données et documents qui sont importants pour étayer la mission révisorale, de manière à obtenir une représentation fidèle de l'exécution de la mission.

§ 3. Le dossier d'audit est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit.

§ 4. Le réviseur d'entreprises qui a exécuté la mission révisorale conserve le dossier d'audit pendant une durée de cinq ans à dater du rapport qui a été établi sur la base du dossier d'audit.

Article 18. Le réviseur d'entreprises tient un dossier client pour chaque mission révisorale.

Ce dossier client contient, sans préjudice des normes (internationales) d'audit qui sont applicables en Belgique, les données suivantes:

1° le nom, l'adresse et le lieu principal d'établissement;

2° lorsqu'il s'agit d'un cabinet de révision, le nom du représentant permanent;

3° les honoraires facturés pour la mission révisorale et, en cas de contrôle légal des comptes annuels ou consolidés, les honoraires facturés pour d'autres services durant l'exercice, tant par le commissaire que par les membres du réseau dont fait partie le commissaire.

Article 19. § 1er. Sans préjudice des obligations découlant des normes internationales d'audit applicables en Belgique, le réviseur d'entreprises respecte au minimum les exigences organisationnelles suivantes lors de l'exécution d'une mission révisorale:

1° le cabinet de révision définit des stratégies et des procédures appropriées afin de rencontrer les exigences visées à l'article 14;

2° le réviseur d'entreprises dispose de procédures administratives et comptables performantes, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l'information. Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du cabinet de révision ou de la structure de travail du réviseur d'entreprises;

3° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses employés, collaborateurs et toutes les autres personnes physiques sur lesquelles il s'appuie et qui participent directement aux missions révisorales, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées;

4° le réviseur d'entreprises définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l'externalisation de fonctions d'audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle de qualité interne du réviseur d'entreprises ni à la faculté du Collège de vérifier le respect, par le réviseur d'entreprises, de ses obligations;

5° le réviseur d'entreprises met en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance;

6° le réviseur d'entreprises met en place des stratégies et des procédures appropriées pour l'exécution de missions révisorales, l'encadrement de ses employés et collaborateurs ainsi que le contrôle et l'évaluation de leurs activités, et pour l'organisation de la structure du dossier d'audit visé à l'article 17;

7° le réviseur d'entreprises met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité des missions révisorales. Le système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures décrites au point 6°. Dans le cas d'un cabinet de révision, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d'une personne qui dispose de la qualité de réviseur d'entreprises;

8° le réviseur d'entreprises utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle;

9° le réviseur d'entreprises met également en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle;

10° le réviseur d'entreprises applique une politique de rémunération appropriée, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité des missions révisorales. En particulier, les revenus que le réviseur d'entreprises tire de la fourniture de services autres que des missions révisorales à l'entité contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation des performances et la rémunération des personnes qui participent au contrôle légal des comptes ou qui sont en mesure d'en influencer le déroulement;

11° le réviseur d'entreprises contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité de ses systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité et autres dispositifs qui ont été mis en place conformément à la présente loi, aux normes internationales d'audit applicables en Belgique et, le cas échéant, au règlement (UE) n° 537/2014. Il prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d'entreprises procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au 7°. Il consigne par écrit les conclusions de ces évaluations et de toute mesure proposée en vue d'adapter le système interne de contrôle qualité.

Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés et collaborateurs du réviseur d'entreprises.

L'éventuelle externalisation des fonctions d'audit visée au 4° n'a pas d'incidence sur la responsabilité du réviseur d'entreprises envers l'entité pour laquelle une mission révisorale est exécutée.

§ 2. Le réviseur d'entreprises prend en compte l'ampleur et la complexité de ses activités lorsqu'il respecte les exigences prévues au paragraphe 1er.

Il est en mesure de démontrer au Collège que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

§ 3. Le commissaire conserve en cas de contrôle légal des comptes une trace de tout manquement significatif aux dispositions de la présente loi, aux dispositions du [¹ Livre 3, Titre 4 du Code des sociétés et des associations]¹ relatives au contrôle des comptes annuels et consolidés ainsi qu'aux dispositions du règlement (UE) n° 537/2014. Le commissaire conserve également une trace de toutes les conséquences d'un tel manquement, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité. Le commissaire élabore un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmet en interne.

Le commissaire conserve aussi une trace de toutes les plaintes introduites par écrit concernant l'exécution des contrôles légaux des comptes annuels.


(1)2021-06-27/09, art. 263, 007; En vigueur : 19-07-2021>

Article 20. § 1er. Les honoraires subordonnés aux résultats relatifs aux missions de contrôle légal des comptes sont interdits.

Lorsque des missions sont effectuées par le commissaire ou un membre du réseau dont relève le commissaire dans une société dans laquelle le commissaire est chargé du contrôle légal ou dans une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sein de l'Union européenne, la prestation dans ces sociétés par le commissaire ou un membre de son réseau de missions contre des honoraires subordonnés est interdite, quelles que soient les mesures de sauvegarde qui pourraient être mises en place.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque des missions sont effectuées pour une entité dans laquelle le contrôle légal des comptes n'est pas effectué par un réviseur d'entreprises relevant du même réseau, un contrat contenant des honoraires subordonnés peut être conclu.

Dans ce cas, les risques pour l'indépendance sont évalués et des mesures de sauvegarde appropriées sont mises en place de manière à ramener le risque à un niveau acceptable. Les risques pour l'indépendance ainsi que les mesures de sauvegarde prises sont consignées dans le dossier du réviseur d'entreprises de manière à ce que ce dossier contienne une trace de l'évaluation faites au moment de l'acceptation de la mission.

La lettre de mission visée à l'article 21 consigne également le fait que les honoraires sont subordonnés et que des mesures de sauvegarde adéquates ont été prises pour ramener le risque à un niveau acceptable.

Article 21. Le réviseur d'entreprises et son client établissent une lettre de mission préalablement à l'exécution de toute mission.

Outre la description de la mission, la lettre de mission précise de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du réviseur d'entreprises.

Article 22. § 1er. Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à un cabinet de révision, ce cabinet de révision est tenu de désigner un réviseur d'entreprises personne physique en tant que représentant permanent. Ce réviseur d'entreprises personne physique doit être en relation avec ce cabinet en tant qu'associé ou autre, et chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte du cabinet de révision. Dans l'exécution de cette mission révisorale, le réviseur d'entreprises, personne physique, qui représente le cabinet de révision, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Il participe activement à l'exécution de la mission révisorale.

Ce représentant permanent agit au nom et pour le compte du cabinet de révision. En matière de contrôle de qualité et de surveillance, il est soumis aux mêmes conditions et règles que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Le cabinet de révision ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur.

Un réviseur d'entreprises personne physique ayant signé un contrat de travail avec un autre réviseur d'entreprises ne peut se voir attribuer le pouvoir de signature du cabinet de révision qui est son employeur.

§ 2. Le cabinet de révision fournit au réviseur d'entreprises personne physique, qui représente le cabinet de révision, des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses missions.

§ 3. Dans le cas d'un contrôle légal auprès d'une entité d'intérêt public ou auprès des filiales importantes belges ou étrangères d'une telle entité de droit belge lorsque celle-ci établit des comptes consolidés, le commissaire est tenu de remplacer au minimum le ou les représentants permanents du cabinet de révision ou, en cas de mandat exercé par un commissaire personne physique, de transférer le mandat à un confrère dans les six ans qui suivent sa ou leur nomination. Le ou les réviseurs d'entreprises remplacés ne peuvent participer à nouveau au contrôle légal de l'entité contrôlée qu'à l'issue d'une période d'au moins trois ans.

En application de l'article 17, § 7, troisième et quatrième alinéas du règlement (UE) n° 537/014, le commissaire instaure également un mécanisme de rotation progressive adapté qu'il applique aux membres du personnel les plus élevés dans la hiérarchie qui participent au contrôle légal, y compris au moins les réviseurs d'entreprises qui participent à la mission de contrôle.

§ 4. Tout rapport, attestation ou certification est signé par un réviseur d'entreprises personne physique, le cas échéant agissant en qualité de représentant permanent d'un cabinet de révision.

Le réviseur d'entreprises personne physique mentionne s'il signe en son nom propre ou en tant que représentant permanent d'un cabinet de révision.

Lorsqu'un réviseur d'entreprises personne physique, relevant d'un cabinet de révision se voit confier une mission en nom personnel, il ne peut signer en qualité de représentant permanent du cabinet de révision.

En cas de force majeure, le réviseur d'entreprises personne physique peut déléguer son pouvoir de signature à un autre réviseur d'entreprises.

Article 23. § 1er. Le réviseur d'entreprises qui effectue le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public publie, conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014, un rapport annuel de transparence au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice comptable.

§ 2. Le réviseur d'entreprises qui, volontairement ou en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire publie un rapport de transparence, se conforme au minimum aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 537/2014.

Article 24. § 1er. Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt public, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une entité d'intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.

§ 2. Ils sont tenus de faire couvrir leur responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance adéquat répondant aux exigences suivantes:

1° une couverture de minimum trois millions d'euros par année; ce montant est porté à douze millions d'euros pour les missions exercées auprès des entités d'intérêt public;

2° la police couvre au minimum toutes les missions réservées par ou en vertu de la loi aux réviseurs d'entreprises.

§ 3. Les dispositions prévues au [¹ paragraphe 1er]¹ s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire et aux missions qui lui sont confiées en sa qualité de commissaire et signées comme telles ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable.


(1)2018-07-30/47, art. 82, 003; En vigueur : 15-09-2018>

Article 25. Les réviseurs d'entreprises sont responsables conformément au droit commun de l'accomplissement de leurs missions professionnelles autres que celles qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci.

Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire.

Article 26. Les réviseurs d'entreprises [¹ et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique]¹ paient des cotisations annuelles pour le financement des frais de fonctionnement de l'Institut, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.

Les [¹ ...]¹ contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique paient le montant des frais liés à leur enregistrement. Ce montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.


(1)2018-07-30/47, art. 83, 003; En vigueur : 15-09-2018>

Article 27. Le réviseur d'entreprises personne physique, poursuit de manière continue sa formation permanente afin de maintenir ses connaissances théoriques, ses compétences professionnelles et son sens éthique à un niveau suffisant.

Article 28. Le Roi peut déterminer les mesures spécifiques relatives à la déontologie du réviseur d'entreprises ainsi que les mesures visant à assurer l'indépendance du réviseur d'entreprises.

Section 4. - Incompatibilités

Article 29. § 1er. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des activités ou poser des actes incompatibles avec soit la dignité, la probité ou la délicatesse, soit avec l'indépendance de sa fonction.

§ 2. Le réviseur d'entreprises ne peut exercer des missions révisorales dans les situations suivantes:

1° exercer la fonction d'employé, sauf auprès d'un autre réviseur d'entreprises;

2° exercer une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité d'administrateur d'une société commerciale; n'est pas visé par cette incompatibilité l'exercice d'un mandat d'administrateur dans des sociétés civiles à forme commerciale;

3° exercer la fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat.

La disposition du 1° ne s'applique pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.

§ 3. En ce qui concerne les dispositions des 1° et 2° visées au paragraphe 2, le Roi peut prévoir des exceptions. Il peut également déterminer les modalités d'octroi d'une dérogation par le Collège.

Article 30. § 1er. Le réviseur d'entreprises personne physique qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées à l'article 29, § 2, et qui ne bénéficie pas, le cas échéant, d'une exception ou d'une dérogation, se déclare auprès de l'Institut empêché d'exercer des missions révisorales.

§ 2. Le réviseur d'entreprises personne physique empêché reste inscrit au registre public de l'Institut en qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché" pendant la durée de son empêchement.

§ 3. Les droits et obligations découlant de la section III [¹ et de l'article 29, § 1er,]¹ restent applicables au réviseur d'entreprises personne physique empêché.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le réviseur d'entreprises personne physique empêché paie des cotisations annuelles réduites, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de l'Institut conformément à l'article 26.

§ 5. Le Roi fixe les modalités spécifiques relatives à la qualité de "réviseur d'entreprises temporairement empêché".


(1)2022-09-25/14, art. 60, 009; En vigueur : 26-01-2023>

CHAPITRE 3. - Approbation des normes et recommandations

Article 31. § 1er. Sans préjudice des normes internationales d'audit, l'Institut formule les normes et recommandations relatives à l'exécution des missions ou utiles à la mise en application de ces missions.

L'Institut expose publiquement le contenu de tout projet de norme ou de recommandation.

Le Conseil supérieur délibère des projets de norme ou de recommandation après avoir entendu le représentant de l'Institut. Le Conseil supérieur peut également consulter le Collège à cet égard et, le cas échéant, pour tous les aspects des projets de norme ou de recommandation ayant trait aux entités d'intérêt public, la FSMA et la Banque.

Les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, sont transmises au Conseil supérieur dans les six semaines qui suivent la demande qui leur est faite par le Conseil supérieur.

Après avoir entendu le représentant de l'Institut ainsi qu'après avoir recueilli les observations du Collège et, le cas échéant, de la FSMA et de la Banque, le Conseil supérieur peut demander à l'Institut de reformuler le projet de norme ou recommandation sur la base de ses propres observations, de l'audition ou des observations du Collège, de la FSMA et/ou de la Banque.

A défaut de reformulation du projet par l'Institut dans le délai fixé par le Conseil supérieur, le Conseil supérieur peut reformuler d'initiative le projet de norme ou recommandation.

§ 2. Les normes et recommandations ne sortent leurs effets qu'après l'approbation par le Conseil supérieur et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions. L'approbation du Conseil supérieur intervient dans les trois mois qui suivent la demande qui lui est faite par l'Institut. En cas d'urgence spécialement motivée, ce délai peut être réduit à un mois, de commun accord entre le Conseil supérieur et l'Institut.

§ 3. Le Conseil supérieur ou le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent enjoindre l'Institut à formuler un projet de norme ou de recommandation traitant d'une matière non encore couverte, insuffisamment couverte ou nécessitant d'être adaptée aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou aux normes internationales d'audit.

La consultation publique relative au projet de norme ou de recommandation est lancée dans un délai d'un an à dater de l'injonction du Conseil supérieur ou du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. A défaut de lancement de la consultation publique dans ce délai, le Conseil supérieur peut formuler un projet de norme ou de recommandation et, le cas échéant après consultation du Collège et/ou de l'Institut, soumettre ensuite pour approbation ce projet au ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

§ 4. Les normes sont obligatoires pour les réviseurs d'entreprises.

Les recommandations sont également obligatoires, à moins que le réviseur d'entreprises ne puisse motiver, dans des circonstances particulières, que l'écart opéré par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés aux articles 12 et 13.

§ 5. L'application des normes et des recommandations est proportionnée à l'ampleur et à la complexité des activités des entités pour lesquelles une mission révisorale est exécutée.

§ 6. Les normes et les recommandations, ainsi que leurs mises à jour, sont publiées sur le site internet de l'Institut et du Conseil supérieur.

L'approbation par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, de ces normes et recommandations et de leurs modifications ultérieures fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.

§ 7. L'Institut développe la doctrine relative aux techniques d'audit et à la bonne application par les réviseurs d'entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit l'exercice de leur profession, sous la forme d'avis ou de communications.

L'Institut transmet les avis ou communications au Conseil supérieur.

S'il constate une incompatibilité entre ces avis ou communications et une loi, un arrêté, une norme ou une recommandation, ou si la nature de ces avis ou communications est de type normatif, le Conseil supérieur invite l'Institut à y remédier, et s'il n'y est pas satisfait dans le délai qu'il fixe, procède à la publication de sa propre prise de position.

CHAPITRE 4. - Supervision publique

CHAPITRE 4. - Supervision publique

Article 32. Un Collège de supervision des réviseurs d'entreprises est établi avec la mission de veiller au respect des dispositions du cadre législatif et réglementaire applicable et [¹ d'en contrôler]¹ l'application.

En particulier, le Collège assume la responsabilité finale de:

  • la supervision de l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi que de l'inscription, l'enregistrement, la tenue et la mise à jour du registre public;
  • la supervision de la formation permanente;
  • la supervision des systèmes de contrôle de qualité et
  • de la surveillance.

Le Collège est un organisme autonome disposant de la personnalité juridique.

Au titre de ses missions, il participe à la coopération entre autorités compétentes organisée dans le cadre du CEAOB visé à l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014.

Le Collège soumet les réviseurs d'entreprises à un contrôle de qualité et adopte les conclusions des contrôles de qualité, il assure la surveillance, il prend les mesures visées à l'article 57 et il décide de saisir la commission des sanctions.


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