25 DECEMBRE 2016. - Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
Article 2. L'intitulé de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE est remplacé par ce qui suit :
"Loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE".
Article 3. A l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au c), les mots "la Communauté" sont remplacés par les mots "l'Union";
2° au f), les mots "à temps plein ou à temps partiel" sont insérés entre les mots "licite" et les mots "de la profession concernée dans un Etat membre";
3° les h) et j) sont remplacés par ce qui suit :
"h) "épreuve d'aptitude": un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est effectué ou reconnu par les autorités compétentes belges et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer une profession réglementée en Belgique.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes belges établissent une liste des matières qui, sur base d'une comparaison entre la formation requise en Belgique et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres de formation dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en Belgique.
Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées en Belgique.
Les modalités de l'épreuve d'aptitude ainsi que le statut dont jouit, en Belgique, le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en Belgique sont déterminés par les autorités compétentes belges;
"autorité compétente belge": autorité ou instance qui reçoit sa compétence d'une loi ou d'une réglementation prise en vertu d'une loi en vue d'exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession";
4° au k), les mots "(Journal officiel de l'Union européenne L 255/22 du 30 septembre 2005) modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (Journal officiel de l'Union européenne du 20 décembre 2006, page 141 e.s)" sont abrogés;
5° le l) est remplacé par ce qui suit :
"l) "Etat membre": Etat membre de l'Union européenne ainsi que les autres Etats auxquels la directive s'applique";
6° l'article est complété par les n) à s) rédigés comme suit :
"n) "stage professionnel" : une période d'exercice professionnel effectuée sous supervision pour autant qu'elle constitue une condition de l'accès à une profession réglementée et qui peut avoir lieu au cours ou à l'issue d'un enseignement débouchant sur un diplôme;
"carte professionnelle européenne" : un certificat électronique prouvant soit que le professionnel satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre d'accueil de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance de qualifications professionnelles pour l'établissement dans un Etat membre d'accueil;
"apprentissage tout au long de la vie" : l'ensemble de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle;
"raisons impérieuses d'intérêt général" : des raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'Etat, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle;
"système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables" ou "crédits ECTS" : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;
"IMI" : le système d'information du marché intérieur régi par le règlement 1024/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012.".
Article 4. L'article 3 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La présente loi établit également les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne, l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre.".
Article 5. Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "et qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans un autre Etat membre";
2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La présente loi s'applique également aux ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à titre prépondérant en Belgique et qui ont accompli un stage professionnel en dehors de la Belgique.";
3° dans le paragraphe 2, les mots "qui ne font pas l'objet d'une transposition verticale de la directive" sont remplacés par les mots "sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 3 et 4";
4° dans le paragraphe 3, le mot "accoucheuse" est remplacé par le mot "sage-femme";
5° le même paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Cette loi n'est pas d'application aux notaires nommés par arrêté royal.";
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsque, pour une profession réglementée autre que celle visée au § 3, d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit communautaire ou national, les dispositions correspondantes de la présente loi ne s'appliquent pas.".
Article 6. Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet aux bénéficiaires d'accéder à la même profession que celle pour laquelle ils sont qualifiés dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.";
2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accès partiel à une profession est accordée sous les conditions fixées à l'article 5/9.".
Article 7. Dans la même loi, il est inséré un Titre Ier/1 intitulé :
"Titre Ier/1. Carte professionnelle européenne"
Article 8. Dans le titre Ier/1 de la même loi inséré par l'article 6, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :
"Demande de carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Art. 5 /1. Lorsque la Commission européenne a introduit par le biais d'un acte d'exécution la carte professionnelle européenne pour une profession particulière et en a précisé les conditions, le titulaire de la qualification professionnelle concernée en Belgique qui veut exercer cette profession dans un autre Etat membre peut :
1° demander la reconnaissance de cette qualification professionnelle dans l'Etat membre d'accueil, ou
2° demander à l'autorité compétente belge, selon le cas, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ou d'introduire auprès de l'Etat membre d'accueil une demande de délivrance de carte professionnelle européenne en s'acquittant de toutes les démarches préparatoires concernant le dossier IMI.".
Article 9. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
"Introduction de la demande de carte professionnelle européenne
Art. 5 /2. § 1er. Le titulaire d'une qualification professionnelle visée à l'article 5/1 voulant exercer une activité professionnelle dans d'autres Etats membres peut introduire sa demande de carte professionnelle européenne par l'intermédiaire de l'outil en ligne fourni par la Commission européenne qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur concerné.
Le demandeur accompagne sa demande de tous les documents requis par l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne.
§ 2. Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande, l'autorité compétente belge accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant.
L'autorité compétente belge délivre le cas échéant tout certificat justificatif requis par l'acte d'exécution de la Commission européenne. Elle vérifie également si le demandeur est légalement établi en Belgique et si tous les documents nécessaires pour l'établissement d'une carte professionnelle européenne qui ont été délivrés, sont valides et authentiques.
En cas de doutes dûment justifiés, l'autorité compétente belge consulte l'organisme ayant délivré les documents. Elle peut également demander au demandeur de fournir des copies certifiées conformes des documents.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.".
Article 10. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit :
"Délivrance de la carte professionnelle européenne pour l'exercice d'une activité professionnelle dans un autre Etat membre
Art. 5 /3. § 1er. Lorsque la demande de carte professionnelle visée à l'article 5/1 porte sur une prestation temporaire et occasionnelle de services autre que des services ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visés à l'article 9, l'autorité compétente belge délivre, après vérification de la demande et des documents justificatifs, la carte professionnelle dans un délai de trois semaines prenant cours :
1° soit, à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne aux autorités compétentes de tous les Etats membres d'accueil concernés. Elle en informe également le demandeur. La carte professionnelle européenne a une durée de validité de dix-huit mois à dater de sa délivrance."
Article 11. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit :
"Mise à jour de la carte professionnelle européenne
Art. 5 /4. Le titulaire d'une carte professionnelle européenne qui souhaite fournir des services autres que ceux mentionnés dans sa demande initiale ou qui souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période initiale de dix-huit mois, en informe l'autorité compétente belge. Il fournit également toute information requise par cette autorité, en application de l'acte d'exécution adopté par la Commission européenne, sur les changements substantiels de sa situation telle qu'attestée dans le dossier IMI.
L'autorité compétente belge transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à tous les Etats membres d'accueils concernés.".
Article 12. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/5, rédigé comme suit :
"Examen d'une demande de carte professionnelle européenne pour l'établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services visée à l'article 9, § 4
Art. 5 /5. § 1er. Lorsque la carte professionnelle européenne visée à l'article 5/1 est demandée aux fins de l'établissement ou d'une prestation temporaire et occasionnelle susceptible d'avoir des implications sur la santé ou la sécurité publiques, l'autorité compétente belge se charge d'établir tout le dossier préparatoire relatif à la demande. Elle vérifie en particulier la validité et l'authenticité des documents justificatifs repris dans le dossier IMI dans un délai d'un mois prenant cours :
1° soit à compter de la réception des documents manquants visés à l'article 5/2;
2° soit, lorsqu'aucun document supplémentaire n'a été demandé, à l'expiration du délai d'une semaine suivant la réception de la demande visée à l'article 5/2.
L'autorité compétente belge transmet ensuite immédiatement la demande à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil concerné et informe en même temps le demandeur de situation de sa demande.
§ 2. L'autorité compétente belge transmet les informations demandées par un Etat membre d'accueil ou la copie certifiée conforme d'un document à l'Etat membre d'accueil au plus tard dans les deux semaines de la demande de cet Etat membre.".
Article 13. Dans le même titre Ier /1, il est inséré un article 5/6, rédigé comme suit :
"Examen d'une demande de carte professionnelle européenne en vue d'exercer une activité professionnelle en Belgique et effets sur le territoire belge
Art. 5 /6. § 1er. Le présent article s'applique aux cas où l'autorité compétente belge reçoit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine du titulaire de la qualification professionnelle, une demande de carte professionnelle aux fins d'établissement ou aux fins de l'exercice en Belgique d'une activité de prestations de service à titre occasionnel ou temporaire qui a des implications sur la santé ou la sécurité publiques sur le territoire belge.
§ 2. Dans les cas visés aux articles 18, 21/1 et 21/2, l'autorité compétente belge décide ou non de délivrer la carte professionnelle dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 3. Lorsqu'une demande de carte professionnelle vise la prestation temporaire et occasionnelle d'une activité ayant des implications pour la santé ou la sécurité publiques visée à l'article 9 ou pouvant faire l'objet de mesures de compensations conformément à l'article 9, § 4 ou à l'article 16 en vue de l'établissement, l'autorité compétente belge décide de délivrer ou non la carte professionnelle ou de soumettre le demandeur à des mesures de compensation, dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande transmise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
§ 4. L'autorité compétente belge peut décider de prolonger de deux semaines le délai visé aux §§ 2 et 3. Cette décision est motivée. Elle est communiquée au demandeur. L'autorité compétente belge peut renouveler une fois cette première prolongation d'un délai complémentaire de deux semaines si ce renouvellement est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services.
§ 5. En cas de doute dûment justifié, l'autorité compétente belge peut demander à l'Etat membre d'origine de fournir des informations supplémentaires ou d'inclure une copie certifiée conforme d'un document.
En cas de demandes ultérieures du même demandeur, l'autorité compétente belge ne peut plus exiger du demandeur qu'il fournisse une nouvelle fois des documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.
La demande d'informations complémentaires ou de copie certifiée conforme de document ne prolonge pas le délai endéans lequel l'autorité compétente belge doit rendre sa décision conformément aux §§ 2 ou 3. La non communication des informations par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dans les délais requis de deux semaines ou par le demandeur peut toutefois aboutir à une décision de refus.
§ 6. Si l'autorité compétente belge ne prend pas de décision dans les délais prévus aux §§ 2 et 3 ou n'organise pas d'épreuve d'aptitude comme prévu à l'article 9, la carte professionnelle européenne est considérée comme automatiquement délivrée et est envoyée automatiquement via l'IMI au titulaire d'une qualification professionnelle.
Aux fins d'établissement, la délivrance d'une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l'exercice d'une profession donnée si des exigences en matière d'enregistrement ou d'autres procédures de contrôle sont déjà en place en Belgique avant l'introduction d'une carte professionnelle européenne pour cette profession.
Les mesures prises par l'Etat membre d'origine en matière de carte professionnelle européenne remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Article 14. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/7, rédigé comme suit :
"Statut de la carte professionnelle européenne au regard de la déclaration visée à l'article 9
Art. 5 /7. La carte professionnelle européenne remplace la déclaration demandée le cas échéant sur base de l'article 9. Aucune nouvelle déclaration ne peut être demandée par une autorité compétente belge dans les 18 mois suivant sa délivrance.".
Article 15. Dans le même titre Ier/1, il est inséré un article 5/8, rédigé comme suit :
"Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne et le dossier IMI
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.