11 DECEMBRE 2016. - Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs

Type Loi
Publication 2016-12-20
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").

CHAPITRE 2. - Protection des travailleurs détachés à partir de la Belgique vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou vers la Suisse

Article 3. Aux fins de l'application du présent chapitre, l'on entend par travailleur détaché vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse : le travailleur qui, pour le compte de son employeur établi en Belgique, travaille habituellement en Belgique, mais qui accomplit temporairement des prestations de travail dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse.
Article 4. Le travailleur détaché vers un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse et qui engage ou a engagé des procédures judiciaires ou administratives en Belgique ou dans un autre Etat contre son employeur afin de faire valoir les droits dont il bénéficie en vertu de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et/ou en vertu de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI"), ne peut subir, de la part de son employeur, aucun préjudice lié à l'engagement de telles procédures judiciaires ou administratives.

CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modifications de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique

Article 5. L'intitulé de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci".

Article 6. Dans le chapitre Ier de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

"Article 1er/1. La présente loi transpose :

1° la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;

2° la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").".

Article 7. Dans le chapitre Ier de la même loi, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;

2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui accomplissent temporairement des prestations de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique.

Afin de déterminer si ces personnes accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique, il y a lieu d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent leurs tâches et leur situation. Ces éléments de faits peuvent comprendre notamment :

a)

les tâches qui sont accomplies en Belgique pour une durée limitée;

b)

la date à laquelle le détachement commence;

c)

la situation pour le travailleur occupé en Belgique d'être ainsi détaché dans un pays autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I) et/ou à la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980;

d)

le fait pour le travailleur ainsi occupé en Belgique de retourner ou d'être censé reprendre son activité dans le pays à partir duquel il a été détaché vers la Belgique après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

e)

la nature des activités;

f)

le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge;

g)

toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur détaché.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 2° ;

3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2° et dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative.

Afin de déterminer si cette entreprise exerce réellement des activités substantielles, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par cette personne dans le pays où elles sont établies et, au besoin, en Belgique. Ces éléments de faits peuvent comporter notamment :

a)

le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

b)

le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d'où ils sont détachés;

c)

le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

d)

le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

e)

le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans le pays d'établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les petites et moyennes entreprises.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des éléments de faits prévue au 3°.

4° personne de liaison : personne physique désignée par l'employeur aux fins d'assurer, pour le compte de ce dernier, la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et qui peut être contactée à cet effet par ces derniers pour fournir et recevoir tout document ou avis relatif à l'occupation de travailleurs détachés en Belgique, notamment les documents prévus par ou en vertu de l'article 7/1, paragraphes 1er et 2, aux articles 6quinquies et 6sexies de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 15bis, paragraphes 2 et 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.".

Article 8. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

"Art. 7/1. § 1er. Les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande :

1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;

2° les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché;

3° les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché;

4° les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché.

Le Roi peut compléter la liste mentionnée au présent paragraphe.

§ 2. Par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents prévus par ou en vertu du paragraphe 1er.

§ 3. Les employeurs peuvent être dispensés par le Roi, selon les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Au terme de l'occupation en Belgique des travailleurs détachés, les employeurs sont tenus de fournir, durant une période d'un an, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.".

Article 9. Dans le chapitre II de la même loi, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit :

"Art. 7/2. Préalablement à l'occupation des travailleurs détachés en Belgique, l'employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires qu'il désigne.".

Article 10. Dans le chapitre II de la même loi, l'article 8, alinéa 3, inséré par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Article 11. Dans le chapitre II de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15bis :

1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° employeurs : les employeurs, au sens de l'article 1er, dont l'entreprise exerce réellement, dans un pays autre que la Belgique, des activités substantielles, c'est-à-dire des activités autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, et qui occupent sur le territoire belge un ou plusieurs travailleurs au sens du 2° du présent paragraphe;

2° travailleurs : les travailleurs au sens de l'article 1er qui accomplissent temporairement une prestation de travail en Belgique et qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique;

§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir le décompte visé à l'article 15 pour autant que, durant la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, du présent article, ils fournissent aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande :

1° une copie des documents relatifs à la rémunération prévus par la législation du pays où est établi l'employeur et qui sont équivalents au décompte visé à l'article 15 et/ou;

2° par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents visés au 1°.

Ils peuvent être dispensés par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités de l'obligation de fournir les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 3. Au terme de la période d'occupation visée au paragraphe 1er, 1°, les employeurs sont tenus, durant une période d'un an, de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés au paragraphe 2.

§ 4. Lorsque les employeurs qui y sont tenus, ne fournissent pas les documents visés au paragraphe 2, conformément à ce même paragraphe et au paragraphe 3, alors que la demande en a été faite, ils sont tenus d'établir et de tenir le décompte visé à l'article 15.";

2° il est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Les documents visés au paragraphe 2, 1° et 2°, et au paragraphe 3 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.".

Article 12. Dans le chapitre VI/1 de la même loi, il est inséré, entre la section 1re et la section 2, une section 1re/1 intitulée "Régime particulier portant exclusivement sur la responsabilité solidaire du contractant direct en cas d'activités dans le domaine de la construction".
Article 13. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/1 rédigé comme suit :

"Art. 35/6/1. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° activités dans le domaine de la construction : les travaux ou services mentionnés :

2° contractant direct : le donneur d'ordres, l'entrepreneur et l'entrepreneur intermédiaire, solidairement responsables dans les limites et conditions prévues à la présente section;

3° donneur d'ordres : quiconque donne à un entrepreneur ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités dans le domaine de la construction pour un prix;

4° entrepreneur : quiconque s'engage directement envers un donneur d'ordres à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités dans le domaine de la construction au bénéfice de ce donneur d'ordres;

5° entrepreneur intermédiaire : chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui;

6° sous-traitant : quiconque s'engage directement, à quelque stade que ce soit, envers, selon le cas, l'entrepreneur ou l'entrepreneur intermédiaire, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix des activités dans le domaine de la construction confiées audit entrepreneur ou entrepreneur intermédiaire;

7° inspection : les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de la présente loi;

8° employeur signalé : l'entrepreneur employeur ou le sous-traitant employeur concernés par la notification écrite visée à l'article 49/3 du Code pénal social;

9° rémunération due : la rémunération due au travailleur, mais qui n'a pas encore été payée, ni par son employeur, ni par celui qui est tenu de la payer pour le compte de cet employeur, à l'exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture de son contrat de travail.".

Article 14. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/2 rédigé comme suit :

"Art. 35/6/2. Par dérogation à la section 1re, la responsabilité solidaire du contractant direct, en cas d'activités dans le domaine de la construction, visée à l'article 35/6/3, est régie exclusivement par la présente section.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d'application à la responsabilité solidaire visée par la présente section.".

Article 15. Dans la section 1re/1, insérée par l'article 12, il est inséré un article 35/6/3 rédigé comme suit :

"Art. 35/6/3. § 1er. Le donneur d'ordres qui, pour des activités dans le domaine de la construction, fait appel à un entrepreneur, est solidairement responsable du paiement de la rémunération due au travailleur occupé par cet entrepreneur et correspondant aux prestations de travail effectuées par ledit travailleur au bénéfice de ce donneur d'ordres.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le donneur d'ordres n'est pas solidairement responsable s'il est en possession d'une déclaration écrite, signée par lui et par son entrepreneur, dans laquelle :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.