17 JUIN 2016. - Loi relative aux marchés publics (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2016 et mise à jour au 16-02-2026)
TITRE 1er. - Disposition introductive, définitions et principes généraux
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions
Disposition introductive
Article 1er. § 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Elle transpose partiellement :
1° l'article 7 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier;
2° l'article 6 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;
3° la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, ci-après dénommée la directive 2014/24/UE;
4° la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, ci-après dénommée la directive 2014/25/UE;
[¹ 5° la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics.]¹
[² Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.]²
§ 2. La présente loi établit les principes et les règles de base applicables aux marchés publics visés au titre 2, chapitre 1er, et au titre 3, chapitre 1er.
(1)2019-04-07/03, art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2019>
(2)2022-05-18/03, art. 2, 003; En vigueur : 09-06-2022>
Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° pouvoir adjudicateur :
l'Etat;
les Régions, les Communautés et les autorités locales;
les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature qui, à la date de la décision de lancer un marché :
i ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et;
ii sont dotés d'une personnalité juridique, et;
iii dépendent de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c), de l'une des manières suivantes :
soit leurs activités sont financées majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);
soit leur gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);
soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes relevant du présent point c);
les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, ou c;
2° entreprise publique : toute entreprise exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise :
détiennent la majorité du capital de l'entreprise, ou;
disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;
peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise;
3° personne bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs : la personne exerçant une activité visée aux articles 96 à 102 et bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs. Les droits spéciaux ou exclusifs sont les droits accordés par l'autorité compétente au moyen de toute disposition législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une ou plusieurs entités l'exercice d'une activité visée au titre 3 et d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette activité;
Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas des "droits spéciaux ou exclusifs" au sens du présent point.
Ces procédures sont notamment les suivantes :
les procédures de passation de marché avec mise en concurrence préalable, conformément à la présente loi, à la loi défense et sécurité et à la loi relative aux concessions;
les procédures en vertu d'autres actes juridiques de l'Union européenne, énumérés à l'annexe IV, qui garantissent une transparence préalable suffisante pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères objectifs;
4° entité adjudicatrice : les pouvoirs adjudicateurs visés au 1° qui exercent une des activités visées aux articles 96 à 102, les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs visées au 3° ;
5° adjudicateur : les pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités visées au titre 2 et les entités adjudicatrices;
6° centrale d'achat :
au sens du titre 2, un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;
au sens du titre 3, un adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et éventuellement des activités d'achat auxiliaires telles que visées respectivement aux 7° et 8° ;
7° activités d'achat centralisées : des activités menées en permanence qui prennent l'une des formes suivantes :
l'acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des adjudicateurs;
la passation de marchés publics et d'accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs;
8° activités d'achat auxiliaires : des activités qui consistent à fournir un appui aux activités d'achat, notamment sous les formes suivantes :
infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs de passer des marchés publics ou des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services;
conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de passation;
préparation et gestion des procédures de passation au nom de l'adjudicateur concerné et pour son compte;
9° prestataire d'activités d'achat auxiliaires : une personne de droit public ou de droit privé qui propose des activités d'achat auxiliaires sur le marché;
10° opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations temporaires d'entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d'ouvrages au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché. Il s'agit, selon les cas, d'un entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un prestataire de services;
11° candidat : un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à une procédure concurrentielle avec négociation, à une procédure négociée sans publication préalable, à une procédure négociée avec ou sans mise en concurrence préalable, à une liste de candidats sélectionnés ou à un système de qualification;
12° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d'un candidat en vue d'être sélectionné dans le cadre des procédures visées à l'article 2, 11° ;
13° sélection : la décision d'un adjudicateur portant sur le choix des candidats ou soumissionnaires prise sur la base des motifs d'exclusion et des critères de sélection;
14° soumissionnaire : un opérateur économique qui présente une offre;
15° offre : l'engagement du soumissionnaire d'exécuter le marché sur la base des documents du marché et aux conditions qu'il présente;
16° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est conclu;
17° marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° ;
18° marché public de travaux : des marchés publics ayant l'un des objets suivants :
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;
soit l'exécution seule, soit à la fois la conception et l'exécution d'un ouvrage;
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception;
19° ouvrage : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
20° marché public de fournitures : le marché public ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits;
21° marché public de services : le marché public ayant pour objet la prestation de services autres que ceux visés au 18° ;
22° procédure ouverte : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché;
23° procédure restreinte : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle seuls les candidats sélectionnés par l'adjudicateur peuvent présenter une offre;
24° procédure concurrentielle avec négociation : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;
25° procédure négociée avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;
26° procédure négociée sans publication préalable : la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;
27° procédure négociée sans mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle l'entité adjudicatrice demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;
28° dialogue compétitif : la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre;
29° procédure négociée directe avec publication préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 2;
30° procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable : la procédure de passation dans laquelle tout opérateur économique intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur peut négocier les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux, et qui s'applique uniquement aux marchés relevant du champ d'application du titre 3;
31° concours : la procédure qui permet à l'adjudicateur d'acquérir un plan ou un projet qui est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes;
32° innovation : la mise en oeuvre d'un produit, d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, y compris mais pas exclusivement des procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, notamment dans le but d'aider à relever des défis sociétaux ou à soutenir la stratégie européenne pour une croissance intelligente, durable et inclusive;
33° système d'acquisition dynamique : le processus entièrement électronique pour l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services d'usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de l'adjudicateur, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection;
34° enchère électronique : le processus itératif, applicable à des travaux, des fournitures ou des services, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d'un traitement automatique;
35° accord-cadre : l'accord entre un ou plusieurs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
36° marché conjoint : marché réalisé conjointement dans son intégralité ou non et pour le compte de plusieurs adjudicateurs;
37° passation : procédure de lancement d'un marché public, qui, le cas échéant, inclut les aspects suivants : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion du marché;
38° attribution du marché : la décision prise par l'adjudicateur désignant le soumissionnaire retenu;
39° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre l'adjudicateur et l'adjudicataire;
40° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics, en abrégé "CPV";
41° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;
42° moyen électronique : un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;
43° document du marché : tout document applicable au marché fourni par l'adjudicateur ou auquel il se réfère. Sont, le cas échéant, compris l'avis de marché, l'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif lorsqu'il est utilisé en tant que moyen d'appel à la concurrence, le cahier spécial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les spécifications techniques, les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de concours, ces documents sont dénommés documents du concours;
44° spécification technique :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.