1 JUILLET 2016. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2016 et mise à jour au 16-07-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions sociales
CHAPITRE 1er. - Affaires sociales
Section 1re. - Financement
Sous-section 1re. - Diminution du financement alternatif 2016
Article 2. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3nonies, 1°, les mots "diminués de 5 048 666 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 4 850 131 milliers d'euros";
2° dans le paragraphe 3nonies, 2°, les mots "diminués de 222 991 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 214 222 milliers d'euros".
Sous-section 2. - Financement des soins de santé
Article 3. Dans l'article 24, § 1erbis, alinéa 13, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "fixé à 19 925 021 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 19 821 516 milliers d'euros.".
Article 4. L'article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Article 5. Dans l'article 6, § 1erbis, alinéa 18, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "fixé à 1 970 290 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 1 960 055 milliers d'euros.".
Article 6. L'article 6, § 1erquinquies, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Article 7. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2016.
Section 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Sous-section 1re. - Contrôle ciblé
Article 8. A l'article 82 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 94" sont remplacés par les mots "aux articles 90, alinéa 2, et 94";
2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'état d'invalidité" sont remplacés par les mots "à l'état d'incapacité de travail en exécution de l'alinéa 1er, 1° ".
Article 9. Dans l'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Toutefois, le Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, constater la fin de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.".
Article 10. Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er juillet 2016
Sous-section 2. - Récupération des indus manifestement non contestés
Article 11. L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi portant dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014, est complété par l'alinéa suivant :
"Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.".
CHAPITRE 2. - Indépendants
Section 1re. - Amendes administratives dans le régime des travailleurs indépendants
Sous-section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 12. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots "des cotisations dont ce dernier est redevable" sont remplacés par les mots "des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis, dont ce dernier est redevable".
Article 13. Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1984, les mots "et des amendes administratives visées à l'article 17bis" sont insérés entre les mots "des cotisations" et les mots ", au besoin";
2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le recouvrement de l'amende administrative, visée à l'article 17bis, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision de l'administration compétente d'infliger une amende administrative n'est plus susceptible de recours.";
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l'intéressé est redevable;";
3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "ou des amendes administratives" sont insérés entre les mots "des cotisations" et "dues par".
3° dans le § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les actions en répétition de cotisations ou d'amendes administratives visées à l'article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées.";
2° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a perçu l'amende administrative et réclamant le remboursement de l'amende administrative payée indûment.".
Article 14. Dans l'article 17bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit :
" § 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.
Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative :
1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction;
2° la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou mandataire, par l'auteur de l'infraction.";
2° dans l'alinéa 5 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans";
3° dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans".
Article 15. Dans l'article 17ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 16 décembre 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
"A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.".
Article 16. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit :
"Art. 17quinquies. L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.".
Sous-section 2. - Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil
Article 17. Dans l'article 19, 4° ter, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots "Les cotisations et les majorations" sont remplacés par les mots "Les amendes administratives, les cotisations et les majorations".
Article 18. La présente section s'applique aux décisions d'infliger une amende administrative qui sont signifiées à partir du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 16, 1°, qui s'applique aux déclarations d'affiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016.
Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section.
Article 19. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Section 2. - Moment de l'affiliation pour une activité professionnelle indépendante
Article 20. Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "au plus tard le jour où elle débute" sont remplacés par les mots "avant le début de".
Article 21. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Section 3. - économie collaborative
Article 22. Dans l'arrêté royal n° 38, un article 5ter est inséré rédigé comme suit :
"Art. 5ter. Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Une quote-part équivalente à 25 % de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a) du Code d'impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.".
Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude sociale Réorganisation du Service d'information et de Recherche sociale
Article 24. L'article 6, § 3, 2° du Code pénal social, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"2° des experts chargés de soutenir le directeur dans l'élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel visés à l'article 2;".
Article 25. L'article 8 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 8. La fonction du dirigeant, appelé le directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du Bureau doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.".
Article 26. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots "dirige le Bureau" sont remplacé par les mots "exerce la gestion journalière du Bureau".
Article 27. L'article 9/1 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Article 28. L'article 24 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Les articles 25 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
TITRE 3. - Finances
CHAPITRE 1er. - Abrogation de l'exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les loteries
Article 29. L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un paragraphe 14 rédigé comme suit :
" § 14. Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° "jeux de hasard ou d'argent" :
les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard;
les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours;
2° "loteries" : chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 30. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 26 novembre 2009, les mots "kans- of gokspelen" sont remplacés par les mots "kans- en geldspelen".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 31. Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 13°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
"13° a) les loteries;
les autres jeux de hasard ou d'argent, à l'exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16° ; ".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 32. Dans l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l'Etat sur les jeux de hasard ou d'argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique, le cas échéant en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater, ni d'un numéro d'identification à la T.V.A. attribué par un autre Etat membre en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE.".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 33. L'arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
CHAPITRE 2. - Economie collaborative
Section 1re. - Impôts sur les revenus
Article 35. A l'article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;
2° l'article est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3 255 euros.".
Article 36. A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du 8° et 10°, " sont remplacés par les mots "du 1° bis, 8° et 10° ";
2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit :
"1° bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique;
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