25 DECEMBRE 2016. - Loi-programme (NOTE : par son arrêt n° 124/2018 du 15-10-2018 (M.B. 15-10-2018, p. 78069), la Cour constitutionnelle a annulé les articles 51 à 58, en ce qu'ils autorisent les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises à procéder à la saisie d'un véhicule dont le titulaire de la plaque d'immatriculation n'est pas le propriétaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2016 et mise à jour au 15-07-2022)

Type Loi
Publication 2016-12-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 20
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TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions sociales

CHAPITRE 1er. - Soins de santé

Section 1re. - Médicaments

Sous-section 1re. - Médicaments biologiques

Article 2. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé de la section XIVter du chapitre V du titre III, insérée par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Section XIVter. Diminution de l'intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé et indemnités pour la délivrance de médicaments en hôpital.".

Article 3. L'article 71ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, délivrés par une officine hospitalière, est diminuée de 10 %. Cette diminution est d'application à partir du 1er janvier 2017. Au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les médicaments biologiques tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, sera diminuée de 10 %.

Les hôpitaux ne peuvent pas mettre la diminution de l'intervention de l'assurance à charge des bénéficiaires.".

Article 4. A l'article 30 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, modifié par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, au 1er juillet 2017 et ensuite le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des médicaments biologiques, tels qu'ils sont définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de dix-huit ans ou pour lesquels une spécialité pharmaceutique autorisée conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 8, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, contenant le même principe actif ou les mêmes principes actifs, est inscrite, dans le courant du semestre précédent, sur la liste visée à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et n'est pas indisponible au sens de l'article 72bis, § 1erbis, de la même loi, sont diminués de 10 %.

Au 1er mars 2017, le prix et la base de remboursement des médicaments biologiques pour lesquels la diminution prévue à l'alinéa 1er a été appliquée avant le 1er mars 2017, seront diminués de plein droit de 2,70 % complémentaires.";

2° dans l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er à 3".

3° l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante : "Le secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments dresse, au plus tard le 6 janvier 2017, la liste des spécialités pharmaceutiques concernées par les diminutions visées à l'alinéa 3 et les communique aux demandeurs concernés.".

Sous-section 2. - Prescription bon marché

Article 5. Dans l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, les mots "le pénultième" sont remplacés par les mots "la pénultième";

2° l'alinéa 3, 1°, alinéa 2, est complété par les mots suivants :

", à condition que cette base de remboursement par unité d'utilisation (arrondie à deux décimales) ne soit pas supérieure de plus de vingt pourcents que la plus basse.";

3° dans l'alinéa 5, premier tiret, le nombre "50" est remplacé par le nombre "60";

4° dans l'alinéa 7, la dernière phrase qui débute par les mots "A partir de 2015" et se termine par les mots "pris en compte" est remplacée par ce qui suit :

"Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste ou de la Commission de convention sages-femmes-organismes assureurs, en fonction du titre professionnel particulier en cause, modifier la période d'observation et le nombre de conditionnements remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public, qui doivent être prescrites pour qu'un dispensateur soit pris en compte.".

Article 6. La présente sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 2. - Cotisations sur le chiffres d'affaires

Article 7. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.";

2° au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

"et avant le 1er mai 2018 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017.";

3° au septième alinéa, dans la première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2016" et les mots "sont versées";

4° le huitième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7, doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2017" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2017".";

5° le dixième alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, l'avance précitée est fixée à 6,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2016.";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2017 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2017.".

Article 8. A l'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, le montant de cette cotisation est fixé à 1 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2017 et l'avance concernée est fixée à 1 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016.".

Article 9. A l'article 191, 15° terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par les lois du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, l'alinéa 5 est complété comme suit :

"Pour l'année 2017, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million d'euros, 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2017 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2017.".

Section 3. - Contribution sur le marketing

Article 10. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois du 26 décembre 2013, du 19 décembre 2014 et du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

"Pour 2017, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° au deuxième alinéa, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots ", et réalisé en 2017, pour l'année 2017" sont insérés entres les mots "pour l'année 2016" et "et est versé";

3° le troisième alinéa est complété comme suit :

"L'acompte 2017, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2016, est versé avant le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2017" et le solde est versé avant le 1er juin 2018 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2017" .";

4° au cinquième alinéa, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée comme suit :

", et pour l'année comptable 2017, pour ce qui concerne la contribution 2017.".

Section 4. - Budget soins de santé

Article 11. L'article 69, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001 et 7 février 2014, est complété par la phrase suivante :

"Lors de la fixation de ce budget, à partir de l'année 2017, les montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, sont déduits.".

Article 12. Dans l'article 196, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 et modifié par la loi du 22 juin 2016, les mots "et, en ce qui concerne la fixation de la responsabilité financière des organismes assureurs à partir de l'année comptable 2016, après application de l'article 197, § 3ter" sont insérés entre les mots "des dépenses citées à l'article 197, § 3bis" et les mots ", est réparti entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants".
Article 13. L'article 197 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 2008, du 23 décembre 2009 et du 19 mars 2013, est complété par un paragraphe 3ter rédigé comme suit :

" § 3ter. Lors de la fixation de la responsabilité financière pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées à l'article 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.".

Article 14. Dans l'article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 2001, du 27 décembre 2006 et du 22 juin 2016, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit :

"A partir de l'exercice 2017, en vue de l'application de l'alinéa 2, la partie concernant l'objectif budgétaire de l'assurance soins de santé visée à l'article 40, § 1er, est majorée des montants estimés dus à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7.".

Article 15. A l'article 202, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 2 et 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

"Pour l'exercice 2016, la différence entre, d'une part, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, et, d'autre part, le montant des ressources estimées telles qu'elles figurent dans le budget initial 2016 en application des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajoutée à l'objectif budgétaire global.

Lors de la fixation de la responsabilité financière, à partir de l'exercice 2017, le montant des ressources effectivement versées à l'Institut en exécution des modalités de compensation visées aux articles 35bis, § 7, et 35septies/2, § 7, est ajouté à l'objectif budgétaire global.";

2° dans les alinéas 3 et 4, les mots "conformément au § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "conformément au § 1er, dernier alinéa".

Section 5. - Masse d'indexation des secteurs d' honoraires

Article 16. En dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, l'indexation des honoraires, allocations, interventions et autres montants fixés par le Roi en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est limitée à 0,83 % pour l'année 2017.

Section 6. - Maximum à facturer

Article 17. Dans l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013, les mots "diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".
Article 18. A l'article 37undecies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres" sont remplacés par les mots "diminués de 100 euros";

2° dans l'alinéa 2, les mots "toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "diminué de 100 euros".

Article 19. L'article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Tous les montants relatifs aux interventions personnelles visés aux articles 37octies et 37undecies, sont liés, à partir du 1er janvier 2016, à l'indice pivot 101,02 (base 2013 =100) des prix à la consommation. Ensuite, ils sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.".

Section 7. - Flux de données facturation vers le SPF Finances

Article 20. A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Dans le cadre du régime du tiers payant, et" sont abrogés;

2° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

"En cas de transmission des données de facturation au moyen d'un réseau électronique, l'Institut communique au service compétent du SPF Finances, conformément aux modalités d'exécution fixées par ou en vertu du Code des impôts sur les revenus 1992, les données relatives aux montants communiqués aux organismes assureurs par les dispensateurs de soins ainsi que les données relatives aux montants que les organismes assureurs ont, le cas échéant, payés à ces derniers.".

Article 21. L'article 20 produit ses effets le 1er juillet 2015.

Section 8. - Honoraire pharmaciens

Article 22. Dans l'arrêté royal du 16 mars 2010 visant l'instauration d'honoraires pour la délivrance d'une spécialité pharmaceutique remboursable dans une officine ouverte au public sont abrogés :

1° l'article 4, 3° ;

2° l'article 7.

Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Section 9. - Mesures conservatoires dans le cadre de la réforme des hôpitaux

Article 24. Dans le titre III de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, il est inséré un chapitre Ier/1, rédigé comme suit :

"Chapitre Ier /1. Mesures conservatoires".

Article 25. Dans le chapitre 1er/1, inséré par l'article 24, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :

"Art. 62/1. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de lits existants, agréés et utilisés au sein de services d'hôpitaux généraux ou psychiatriques, par type de service et par hôpital, au moment de la publication du présent article ne peut être augmenté.

Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour les hôpitaux généraux, pour les hôpitaux psychiatriques, pour les différents types de services au sein de ces hôpitaux ainsi que pour le transfert de lits entre hôpitaux.".

Article 26. Dans le même chapitre 1er/1, il est inséré un article 62/2 rédigé comme suit :

"Art. 62/2. Jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard jusqu'à la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales, le nombre de fonctions hospitalières, sections hospitalières, services hospitaliers, services médicaux, services médicotechniques et programmes de soins agréés ainsi que le nombre d'appareils médicaux lourds utilisés et exploités au moment de la publication du présent article ne peuvent être augmentés. Cette interdiction relative à l'augmentation des nombres vaut tant au niveau national qu'au niveau de l'hôpital.

Le Roi a la faculté, en application de l'alinéa 1er, de fixer une date distincte pour chacune des catégories visées à l'alinéa 1er ainsi que pour chaque fonction hospitalière, chaque section hospitalière, chaque service médical, chaque service médicotechnique, chaque programme de soins et chaque appareil médical lourd.".

Article 27. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.