18 MARS 2016. - [Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions "'Pensions"' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale](cité comme : Loi relative au Service fédéral des Pensions) <L 2017-12-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2016 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2016-03-30
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 34
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TITRE 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° l'arrêté royal n° 50 : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

2° l'arrêté royal n° 72 : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

3° la loi du 12 janvier 2006 : la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public";

4° le Service : le Service fédéral des Pensions visé à l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

5° le SdPSP : le Service des Pensions du Secteur Public créé par la loi du 12 janvier 2006 portant création du "Service des Pensions du Secteur public";

[¹ 5/1° Direction générale Victimes de la Guerre: la Direction générale des Victimes de la Guerre du Service public fédéral Sécurité sociale;]¹

6° l'ORPSS : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale visé à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;

7° HR Rail : la société anonyme de droit public HR Rail visée à l'article 22 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

8° l'INASTI : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visé à l'article 21 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

9° le ministre : le ministre qui a les pensions des travailleurs salariés et du secteur public dans ses attributions;

10° les pensions du secteur public;

a)

les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

b)

les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

c)

les pensions de retraite et de survie et les avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination;

d)

les pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents ou provinciaux, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions communautaires, des centres publics d'action sociale et des autres organismes, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant;

Sont également considérés comme des pensions du secteur public, tous les avantages accessoires aux pensions visées aux a) à d).

11° pensions de réparation et rentes de guerre :

a)

les pensions de réparation accordées aux victimes militaires de la guerre et y assimilées ainsi que les pensions de réparation du temps de paix;

b)

les rentes de chevrons de front et de captivité de la guerre 1914-1918, les rentes de combattant, les rentes de captivité, les rentes de mobilisé et les rentes d'incorporés de force dans l'armée allemande;

c)

les rentes liées aux ordres nationaux;

d)

les pensions et rentes accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux a) et b);

[¹ 12° Statuts, pensions et rentes accordés aux victimes civiles de la guerre et aux victimes d'actes de terrorisme:

a)

les pensions de dédommagement accordées aux victimes civiles de la guerre et aux personnes y assimilées;

b)

les rentes des déportés pour du travail obligatoire, des réfractaires, des résistants au nazisme, des marins pêcheurs en temps de guerre;

c)

les indemnités aux incorporés de force dans l'armée allemande;

d)

les rentes accordées aux victimes des persécutions raciales;

e)

les pensions de dédommagement accordées aux victimes d'actes de terrorisme;

f)

les pensions, rentes et indemnités accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux a), b), c) et e);

g)

les statuts de reconnaissance nationale et de solidarité nationale.]¹


(1)2017-12-22/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2018>

TITRE 2. - Changement de dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions

Article 3. L'Office national des Pensions créé par l'article 40 de l'arrêté royal n° 50 est désormais dénommé le "Service fédéral des Pensions", en abrégé le SFP.

TITRE 3. - Missions du Service

CHAPITRE 1er. - Missions relevant de l'Office national des Pensions devenu le Service fédéral des Pensions

Section 1re. - Missions d'attribution

Article 4. Le Service est chargé de l'octroi du droit :

1° à la pension de retraite des travailleurs salariés;

2° à la pension de survie des travailleurs salariés;

3° à l'allocation de transition des travailleurs salariés;

4° à la garantie de revenus aux personnes âgées;

5° aux avantages accessoires aux prestations visées aux 1° à 4° inclus.

Section 2. - Missions de paiement

Article 5. Le Service est chargé du paiement :

1° de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition des travailleurs salariés;

2° de la pension de retraite conditionnelle et inconditionnelle, de la pension de survie conditionnelle et inconditionnelle et de l'allocation de transition des travailleurs indépendants;

3° du revenu garanti aux personnes âgées et de la garantie de revenus aux personnes âgées;

4° de l'allocation complémentaire, de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne y afférente dans le régime des allocations aux personnes handicapées;

5° de la rente de vieillesse et de la rente de veuve;

6° des avantages accessoires aux prestations visées aux 1° à 3° inclus.

Section 3. - Mission de perception

Article 6. Le Service est chargé de la perception et de la gestion du produit de la retenue visée à l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 4. - Missions de conception, d'études et d'information

Article 7. Le Service a pour mission :

1° d'émettre des avis et de procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques, qui sont liés à la réglementation en matière d'octroi des pensions des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 portant création d'un Comité national des Pensions, d'un Centre d'Expertise et d'un Conseil académique, ou de sa propre initiative;

2° d'émettre des avis et de procéder aux études juridiques, statistiques, budgétaires, techniques et informatiques, qui sont liés à la gestion du paiement des prestations visées à l'article 5, sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34, sur demande du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, sur demande de l'INASTI ou de sa propre initiative;

3° de rédiger des avant-projets de loi et des projets d'arrêté royal et d'arrêté ministériel, en ce compris de transposer la réglementation internationale en droit belge, à la demande du ministre ou de sa propre initiative;

4° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre.

Article 8. Le Service informe, d'initiative ou sur demande, les citoyens et les milieux socio-économiques et professionnels intéressés, selon le cas :

1° sur leurs (futurs) droits aux prestations visées à l'article 4;

2° sur le paiement des prestations visées à l'article 5;

3° sur le contenu de la réglementation en matière des prestations visées à l'article 4;

4° sur des données statistiques et actuarielles en matière de pensions des travailleurs salariés.

Section 5. - Missions relatives aux pensions complémentaires des travailleurs salariés

Article 9. Le Service a pour mission de constituer et de gérer les avantages extra-légaux conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés.

CHAPITRE 2. - Missions relevant du Service des Pensions du Secteur Public et transférées au Service fédéral des Pensions

Section 1re. - Transfert des missions

Article 10. Les missions confiées au SdPSP en vertu de la loi du 12 janvier 2006 et énumérées aux articles 11 à 16 sont transférées au Service.

Section 2. - Missions en matière de pensions du secteur public

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'études

Article 11. Le Service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Toutefois, en matière de pensions accordées à des anciens membres du personnel, ainsi qu'aux anciens membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions, cette mission est limitée aux matières qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, ou de sa propre initiative, procéder à des études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et à la réglementation en matière de pensions du secteur public;

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du Comité de Gestion visé à l'article 34, sur demande du Comité commun à l'ensemble des services publics visé à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi précitée du 19 décembre 1974, sur demande du Centre d'expertise créé par la loi du 21 mai 2015 précitée, ou de sa propre initiative, procéder à des études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la gestion des paiements des prestations visées à l'article 13, 1° et 5° ;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation en ce compris l'éventuelle transposition de la réglementation internationale en droit belge;

3° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre notamment en vue d'assurer le respect et l'application uniforme de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public. A cette fin, le Service peut notamment être habilité à procéder au contrôle de la légalité et du taux des pensions du secteur public qui sont accordées par des organismes gestionnaires de pensions autres que lui;

4° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions du secteur public ou une catégorie d'entre elles.

Sous-section 2. - Missions financières

Article 12. Le Service a pour mission :

1° de percevoir les recettes liées à ses missions;

2° de contrôler individuellement, pour chaque assuré social, les cotisations versées en son nom.

Sous-section 3. - Missions d'exécution

Article 13. Le Service a pour mission :

1° de fixer le droit :

a)

aux pensions de retraite et de survie, aux rentes et aux allocations à charge du Trésor public;

b)

aux pensions de retraite et de survie :

[¹ c) aux avantages complémentaires en matière de pension de retraite visés dans la loi du 4 mars 2004 accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

d)

les avantages accessoires aux pensions, rentes et allocations visées aux a) à c);]¹

2° de fixer le montant des pensions, rentes et allocations visées au 1° ;

3° d'assurer la gestion et le suivi des pensions, rentes et allocations visées au 1° ;

4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1° ;

5° de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;

6° d'exercer pour le compte de l'autorité fédérale les actions en subrogation ou en responsabilité civile dirigées à l'encontre des personnes responsables de l'accident ou de la maladie professionnelle, lorsqu'il s'agit de rentes à charge du Trésor public accordées à des membres du personnel dont la rémunération n'est pas à charge du Trésor public ou à leurs ayants droit.


(1)2019-04-13/08, art. 30, 004; En vigueur : 01-04-2016>

Section 3. - Missions en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'études

Article 14. Le Service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Le Service peut, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et rentes de guerre;

Le Service peut, sur demande du ministre, sur demande du Comité de gestion du Service visé à l'article 34 ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la gestion des paiements des prestations visées à l'article 15, 1° ;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou de projets d'arrêté royal et de la réglementation;

3° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions de réparation et rentes de guerre.

Sous-section 2. - Missions d'exécution

Article 15. Le Service a pour mission :

1° de fixer le droit aux pensions de réparation et rentes de guerre;

2° de fixer le montant des pensions et rentes visées au 1° ;

3° d'assurer la gestion et le suivi des pensions et des rentes visées au 1° ;

4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°.

Section 4. - Missions d'information

Article 16. Le Service informe le public et les milieux socio-économiques et professionnels intéressés, selon le cas :

1° sur leurs (futurs) droits aux prestations en matière de pensions du secteur public et de pensions de réparation et de rentes de guerre;

2° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.