4 FEVRIER 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement

Type Décret
Publication 2016-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 14
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition relative à l'achat d'un bâtiment scolaire

Article 1er. Le Gouvernement est autorisé à garantir l'emprunt qui sera contracté par l'ASBL Centre sportif et culturel des Fourons, Vogelstang 7 à 3790 Fourons. Cet emprunt, d'une durée de 25 ans, est destiné à l'achat d'un bâtiment scolaire appartenant à la commune de Fourons. La garantie sera d'un montant maximum de 650.000 euros représentant le montant de l'achat d'un bâtiment scolaire et des frais, commissions et honoraires liés à cet achat et à la conclusion de l'emprunt précité. Ladite garantie ne pourra en aucun cas être supérieure ni au solde restant dû de cet emprunt augmenté des éventuels intérêts échus et non payés ni au montant précité de 650.000 euros.
Article 2. Dans le cas où la garantie de la Communauté française est activée, le montant pour lequel il est fait appel à cette garantie est déduit de la subvention versée par la Communauté française à l'ASBL " Centre sportif et culturel des Fourons ".

TITRE 2. - Dispositions modifiant les différents textes relatifs au congé pour tutelle officieuse, placement dans une famille d'accueil et adoption

Article 3. Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les termes " et de la tutelle officieuse. " sont remplacés par les termes " , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ".
Article 4. Dans l'article 13bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés ;

2° l'alinéa 2 comprenant les termes : " La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines " est complété par les termes " et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer " ;

3° des alinéas 3 à 5 sont insérés comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.

Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. " ;

4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit :

" Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant. A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. " ;

5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;

6° l'alinéa 7 ancien est supprimé.

Article 5. L'article 13ter de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité est remplacé par ce qui suit :

" Article 13ter. Les membres du personnel définitif et temporaire visés à l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.

Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.

La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.

Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 6. Dans l'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les termes " et de la tutelle officieuse. " sont remplacés par les termes " , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ".
Article 7. Dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " ou lorsqu'ils accueillent un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés ;

2° l'alinéa 2 comprenant les termes : " La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines " est complété par les termes : " et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer " ;

3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.

Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. " ;

4° l'alinéa 4, devenu le nouvel alinéa 7, est remplacé comme suit :

" Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant. A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. " ;

5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;

6° l'alinéa 7 ancien est supprimé.

Article 8. L'article 8ter de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité est remplacé par ce qui suit :

" Article 8ter. - Les membres du personnel peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.

Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.

La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 8bis alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.

Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".

Article 9. Dans l'intitulé du chapitre III de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection les termes " et de la tutelle officieuse. " sont remplacés par les termes " , de la tutelle officieuse et du placement dans une famille d'accueil. ".
Article 10. Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les termes " ou en vue de l'accueil d'un enfant de moins de douze ans dans leur famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont supprimés.

2° l'alinéa 2 comprenant les termes : " La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines " est complété par les termes : " et débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer " ;

3° des alinéas 3 à 5 sont insérés, rédigés comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé d'accueil peut prendre cours le jour du départ du membre du personnel à l'étranger, à condition que l'adoption soit réalisée lors du retour en Belgique.

Cependant, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est convertie en une mise en disponibilité pour convenance personnelle. Le congé ne peut en aucun cas excéder la durée de la mise en disponibilité pour convenance personnelle que le membre du personnel définitif peut revendiquer en vertu des dispositions réglementaires s'appliquant à lui en la matière. Cette mise en disponibilité prend en tout cas fin à l'expiration de la période pour laquelle le congé d'accueil avait été demandé.

Pour le membre du personnel temporaire, s'il s'avère lors du retour qu'aucune adoption n'a été réalisée, cette période de congé est considérée comme une suspension de désignation. Si une nomination à titre définitif intervient pendant le congé d'accueil, celle-ci est maintenue. Le membre du personnel est alors soumis aux dispositions du précédent alinéa. " ;

4° l'alinéa 4 devenu le nouvel alinéa 7 est remplacé comme suit :

" Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande et qui a la qualité d'adoptant. A cette demande est joint tout document officiel attestant du projet d'adoption ou de l'adoption. " ;

5° l'alinéa 5 ancien est supprimé ;

6° l'alinéa 8 ancien est supprimé.

Article 11. L'article 13bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité est remplacé par ce qui suit :

" Article 13bis. - Les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté en activité de service, peuvent obtenir un congé d'accueil en vue d'un placement en famille d'accueil ou d'une tutelle officieuse d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de douze ans.

Ce congé débute endéans les trois semaines qui précèdent ou les six mois qui suivent la date à laquelle l'enfant est effectivement accueilli dans le foyer ou la date à laquelle la tutelle officieuse prend effet.

La durée maximale de ce congé est fixée à six semaines et peut être doublée dans le cas visé à l'article 13, alinéa 6. Elle est limitée à la durée de l'accueil.

Si l'accueil effectif de l'enfant dans le foyer donne lieu à une domiciliation, la preuve doit être apportée par un acte de domiciliation, établi par l'administration communale. Dans le cas contraire, la preuve est apportée par un document officiel attestant de la tutelle officieuse ou du placement en famille d'accueil.

Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. ".

TITRE 3. - Dispositions visant à préciser certains devoirs pour les membres du personnel

Article 12. L'article 5 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4 ".

Article 13. L'article 7 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ".

Article 14. L'article 3 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 5, alinéa 4 ".

Article 15. L'article 5 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ".

Article 16. Dans l'article 14 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2:

" Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 15, alinéa 4 ".

Article 17. Dans l'article 15 du même décret, des alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 3 et 4:

" Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ".

Article 18. L'article 6 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 8, alinéa 3 ".

Article 19. L'article 8 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. ".

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