16 JUIN 2016. - Décret relatif au refinancement de l'enseignement supérieur
CHAPITRE I. - Dispositions générales concernant le refinancement de l'enseignement supérieur
Article 1er. Les moyens dévolus à l'enseignement supérieur en 2016 sont majorés de :
1° au moins 10 millions d'euros en 2016;
2° au moins 17,5 millions d'euros en 2017;
3° au moins 39 millions d'euros en 2018;
4° au moins 41 millions d'euros à partir de 2019.
La somme de ces montants représente un refinancement de l'enseignement supérieur d'au moins 107,5 millions d'euros sur quatre ans. Le montant visé à l'alinéa 1er, 4°, représente le refinancement structurel de l'enseignement supérieur à partir de 2019. Ce refinancement structurel augmente à partir de 2020 en fonction des méthodes d'indexation des mécanismes de financement dans lesquels il a été injecté en vertu de l'article 2.
Article 2. Le refinancement de 10 millions d'euros prévu en 2016 visé à l'article 1er est réparti entre les universités et les Hautes Ecoles à hauteur de 7,5 millions d'euros pour les premières et 2,5 millions pour les secondes.
Le refinancement additionnel de 7,5 millions d'euros entre 2016 et 2017 est réparti au plus tard lors de l'élaboration du budget 2017, déduction faite des montants nécessaires pour l'exécution de la disposition prévue à l'article 23 du présent décret.
Le refinancement additionnel de 21,5 millions d'euros entre 2017 et 2018, ainsi que le refinancement additionnel de 2 millions d'euros entre 2018 et 2019 sont répartis au plus tard lors de l'élaboration du budget 2018, déduction faite des montants nécessaires pour l'exécution de la disposition prévue à l'article 23 du présent décret.
Aux alinéas 2 et 3, la part du refinancement dévolue aux universités ne peut être inférieure à 65 % et ne peut être supérieure à 75 %. Celle dévolue aux Hautes Ecoles ne peut être inférieure à 25 % et ne peut être supérieure à 35 %.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Article 3. A l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des universités, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, f), les mots " les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur; " sont remplacés par les mots " l'Université de Namur; ";
2° à l'alinéa 1er, h), les mots " les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles; " sont remplacés par les mots " l'Université Saint-Louis - Bruxelles; ";
3° à l'alinéa 1er, i), les mots " les Facultés universitaires Catholiques de Mons. " sont abrogés;
4° les mots " en fonction des allocations réellement accordées aux institutions au cours des dix années qui précèdent la révision " sont abrogés;
5° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La somme des parties fixes de toutes les institutions représente 30 % de la somme des parties fixes et des parties variables de toutes les institutions. ".
Article 4. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fonctionnement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, les études menant à un grade académique de premier ou de deuxième cycle et définies à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études sont réparties en trois groupes de la façon suivante :
| N° | Domaines | Groupe |
|---|---|---|
| 1 | Philosophie | A |
| 2 | Théologie | A |
| 3 | Langues, lettres et traductologie | A |
| 4 | Histoire, histoire de l'art et archéologie | A |
| 5 | Information et communication | A |
| 6 | Sciences politiques et sociales | A |
| 7 | Sciences juridiques | A |
| 8 | Criminologie | A |
| 9 | Sciences économiques et de gestion | A |
| 10 | Sciences psychologiques et de l'éducation | A |
| 11 | Sciences médicales | 1er cycle : B 2e cycle initial : C |
| 12 | Sciences vétérinaires | 1er cycle : B 2e cycle initial : C |
| 13 | Sciences dentaires | 1er cycle hors année diplômante : B année diplômante du 1er cycle et 2e cycle initial : C |
| 14 | Sciences biomédicales et pharmaceutiques | 1er cycle hors année diplômante : B année diplômante du 1er cycle et 2e cycle initial : C |
| 15 | Sciences de la santé publique | B |
| 16 | Sciences de la motricité | B |
| 17 | Sciences | B |
| 18 | Sciences agronomiques et ingénierie biologique | 1er cycle hors année diplômante : B année diplômante du 1er cycle et 2e cycle initial : C |
| 19 | Sciences de l'ingénieur et technologie | 1er cycle hors année diplômante : B année diplômante du 1er cycle et 2 cycle initial : C |
| 20 | Art. de bâtir et urbanisme | B |
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les études menant à un grade académique dans les domaines définis à l'article 83 du décret du 7 novembre 2013 précité, non reprises au premier alinéa, ainsi que les formations doctorales, sont classées dans le groupe B. A partir de l'année budgétaire 2018, les études menant à un grade académique de master de spécialisation du domaine 11° organisées en application de l'article 73, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité appartiennent au groupe C. ";
à l'alinéa 3, les mots " les années d'études et formation " sont remplacés par " les inscriptions à des études et formations ";
à l'alinéa 4, les mots " En particulier, les " sont remplacés par le mot " Les ";
il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit : " Pour l'application du présent article, est considéré comme inscrit à une année diplômante d'un 1er cycle, l'étudiant régulier ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle d'études. ".
Article 5. A l'article 29 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le montant de base pour la partie fixe de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 190.080.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est augmenté de 2.920.000 euros. A partir de l'année 2017, la somme de ces montants ainsi obtenue pour l'année 2016 est indexée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ";
l'alinéa 2 est abrogé;
l'alinéa 3 est abrogé;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le montant de base pour la partie variable de l'allocation annuelle de fonctionnement est fixé à 443.518.000 euros. A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. A partir de l'année budgétaire 2016, ce montant est augmenté de 6.812.000 euros. A partir de l'année 2017, la somme de ces montants ainsi obtenue pour l'année 2016 est indexée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ";
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour l'année budgétaire 2016 le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur des institutions visées à l'article 25, b), c), f), h) est fixé à 8.066.077 euros. A partir de l'année 2016, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ";
4° le paragraphe 3bis, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 3bis. Pour l'année budgétaire 2016 le montant de base pour les compléments d'allocations visés à l'article 34 en faveur de l'Université de Mons est fixé à 325.224 euros. A partir de l'année 2016, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ";
5° sont insérés les paragraphes 3ter et 3quater rédigés comme suit :
" § 3ter. Il est ajouté au montant de base de la partie fixe visé au § 1er un montant supplémentaire de 2.250.000 euros pour l'année budgétaire 2016. A partir de l'année 2017, ce montant supplémentaire est indexé conformément aux dispositions du § 4.
" § 3quater. Il est ajouté au montant de base de la partie variable visé au § 2 un montant supplémentaire de 5.250.000 euros pour l'année budgétaire 2016. A partir de l'année 2017, ce montant supplémentaire est indexé conformément aux dispositions du § 4. ";
6° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un montant est indexé, pour une année budgétaire concernée, en adaptant le montant définitif obtenu pour l'année précédant l'année budgétaire concernée aux variations de l'indice santé des prix à la consommation selon la formule :
Indice santé de juin de l'année budgétaire concernée : Indice santé de juin de l'année budgétaire précédente ";
7° il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. Pour les années 2016 à 2025, la somme des montants relatifs à la partie fixe visés aux §§ 1er, 3ter et 7 et indexés suivant les dispositions des §§ 4 et 7, est répartie entre les institutions de la façon suivante :
Université de Liège : 25,92 %.
Université catholique de Louvain : 30,38 %.
Université libre de Bruxelles : 25,83 %.
Université de Mons : 7,95 %.
Université de Namur : 7,36 %.
Université Saint-Louis - Bruxelles : 2,56 %. ";
8° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce suit :
" Chaque année, le montant prévu au § 3 et indexé suivant les dispositions du § 4 ainsi que la somme des montants relatifs à la partie variable visés aux §§ 2, 3quater et 7 et indexés suivant les dispositions des §§ 4 et 7, sont répartis entre les institutions universitaires concernées en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de chaque institution et la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés de l'ensemble des institutions concernées, calculés en vertu des articles 28 à 32 et des dispositions prévues par le décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements supérieur à la nouvelle organisation des études. ";
9° sont insérés les paragraphes 5bis et 5ter rédigés comme suit
" § 5bis. Pour les années budgétaires 2016 à 2021 comprise, il est fixé, pour chaque institution, un montant de référence correspondant à la somme de la partie fixe et de la partie variable :
Université de Liège : 161.668.000 euros;
Université catholique de Louvain : 199.292.000 euros;
Université libre de Bruxelles : 158.864.000 euros;
Université de Mons : 52.753.000 euros;
Université de Namur : 47.459.000 euros;
Université Saint-Louis - Bruxelles : 13.564.000 euros.
Ces montants sont indexés suivant les dispositions du § 4 à partir de l'année budgétaire 2016.
A partir de l'année budgétaire 2016, les montants suivants sont ajoutés aux montants indexés prévus au premier alinéa :
Université de Liège : 1.172.000 euros;
Université catholique de Louvain : 559.000 euros;
Université libre de Bruxelles : 5.281.000 euros;
Université Saint-Louis - Bruxelles : 2.721.000 euros.
A partir de l'année 2017, la somme des montants ainsi obtenus par les institutions concernées pour l'année 2016 est indexée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.
§ 5ter. Pour les années budgétaires 2016 à 2021 comprise, lorsque, pour une ou plusieurs institutions, la somme des montants des parties fixe et variable calculés suivant les dispositions des §§ 4bis et 5 n'atteint pas le montant de référence fixé au § 5bis, cette ou ces institutions reçoivent leur montant de référence.
Pour l'ensemble des institutions qui reçoivent leur montant de référence par application de l'alinéa 1er, il est calculé un montant de compensation égal à la somme des différences entre leurs montants de référence et la somme les montants des parties fixe et variable calculés suivant les dispositions des §§ 4bis et 5.
Les autres institutions reçoivent le montant calculé suivant les dispositions des §§ 4bis et 5 diminué du montant de compensation réparti entre ces mêmes institutions au prorata de la différence entre la somme des montants de leurs parties fixe et variable calculé suivant les dispositions des §§ 4bis et 5 et leur montant de référence. ";
10° le paragraphe 6 est supprimé;
11° au paragraphe 7 les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'année budgétaire 2016 et jusqu'à l'année budgétaire 2027 comprise, les montants de la partie fixe et de la partie variable de l'allocation de fonctionnement pour les universités fixés aux §§ 1er et 2 et indexés suivant le § 4, sont augmentés annuellement de respectivement 600.000 et 1.400.000 euros supplémentaires cumulés. Pour les années budgétaires 2026 et 2027 les montants supplémentaires cumulés correspondants sont de 300.000 et 700.000 euros. ";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Chaque montant ainsi ajouté annuellement est ensuite indexé, dès l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 29, § 4. ";
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A partir de l'année budgétaire 2028, les montants des parties fixe et variable de l'allocation de fonctionnement fixées au §§ 1er et 2 sont égaux à la somme, pour ces mêmes parties, des montants prévus pour l'année budgétaire précédente aux §§ 1er, 2, 3ter, 3quater et 7, indexés selon les dispositions du § 4. ".
Article 6. L'article 29bis, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" Pour les groupes d'études visés à l'article 28, un coefficient de pondération est appliqué aux étudiants qui sont pris en compte pour le financement en vertu des dispositions du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études. ".
Article 7. L'article 30 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux étudiants inscrits à des études menant à un master de spécialisation ".
Article 8. L'article 32, § 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les institutions universitaires mentionnées à l'article 25, d) à h), il existe un nombre plafond par domaine et par cycle. Ce nombre plafond est égal à 600 pour chaque domaine d'études de premier cycle effectivement organisé et à 800 pour chaque domaine d'études de deuxième cycle effectivement organisé. Si le nombre plafond est atteint pour le premier cycle d'un domaine où il existe plusieurs groupes d'étude visés à l'article 28, la réduction visée à l'article 30 s'applique aux étudiants du groupe d'étude dont la pondération, telle que visée à l'article 29bis, est la plus faible. ".
Article 9. L'article 32bis, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Un montant de 11.475.284 euros est réparti entre les universités proportionnellement au nombre d'étudiants ayant réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, visés à l'article 71, § 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. "
Article 10. Les articles 35 à 35sexies de la même loi sont abrogés.
Article 11. L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La liquidation de quinze pour-cent de l'allocation visée à l'alinéa premier du présent article est conditionnée à la transmission des informations visées à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. "
Article 12. A l'article 36ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le montant de 621.545 euros est remplacé par le montant de 849.519 euros;
2° l'alinéa 2 est remplacé par : " A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'article 1er est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ".
Article 13. A l'article 36quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le montant de 133.553 euros est remplacé par le montant de 182.323 euros;
2° à l'alinéa 2, les mots " inscrits pour la première fois en première année du grade de bachelier " sont remplacés par les mot s " au sens de l'article 148, dernier alinéa, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ";
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Une allocation de 20.258 euros est attribuée à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) pour assurer la mise en commun et la coordination des projets mis en oeuvre par les universités et l'identification de bonnes pratiques. ";
4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " A partir de l'année budgétaire 2016, les montants visés aux alinéas 1er et 3 sont indexés suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ".
Article 14. A l'article 36quater/1, deuxième alinéa, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le montant de 2.509.811 euros est remplacé par le montant de 3.426.337 euros;
2° à l'alinéa 2, les mots " de 1ère génération, au sens de l'article 148, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 148, dernier alinéa ";
3° l'alinéa 4 est remplacé par : " A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ".
Article 15. A l'article 36quinquies de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, dans la 1ère phrase, les mots " chaque académie " sont remplacés par les mots " chaque université ";
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