16 JUIN 2016. - Décret portant diverses mesures dans l'enseignement supérieur, à l'organisation de la gouvernance du Centre hospitalier universitaire de Liège et à la Recherche
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 1er. A l'article 60 de la loi du 28 avril 1953 tel que modifié par le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " Pour des motifs d'ordre public, elle peut également l'être par le Gouvernement, le Conseil d'administration entendu. " sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit " Une copie de la décision prise est adressée au Ministre et à l'étudiant exclu. " ;
3° à l'alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " appelé ou entendu " sont remplacés par les mots " entendu. La convocation à l'audition est faite par lettre recommandée. La procédure se poursuit valablement lorsque l'étudiant dûment convoqué ne se présente pas à l'audition sans invoquer de motif d'excuse valable. " ;
les mots " Il peut se faire accompagner de la personne de son choix " sont insérés entre les mots " entendu. " et les mots " Les décisions " ;
la deuxième phrase est abrogée;
4° il est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit : " Lorsque l'exclusion envisagée se base sur des éléments constitutifs d'une fraude à l'inscription, telle que visée aux articles 95, § 1er, alinéa 4 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le Conseil d'administration peut décider de déléguer au Recteur la compétence de prononcer la peine d'exclusion et d'en informer ledit Conseil d'Administration lors de la réunion qui suit cette décision ".
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège
Article 2. A l'article 4 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 relatif à l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Le Conseil d'administration peut également inviter à prendre part à ses séances d'autres membres qui y assistent avec voix consultative " ;
2° au § 4, première phrase, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;
3° l'article 4 est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. Le conseil d'administration institue un comité stratégique, un comité d'audit et un comité de rémunération ".
Article 3. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq ".
Article 4. A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 10°, les modifications suivantes sont apportées :
l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" la passation et l'exécution des marchés dont les montants sont égaux ou supérieurs à :
| Procédure ouverte et procédure restreinte |
Procédure négociée avec publicité et procédure négociée directe avec publicité | Procédure négociée sans publicité | |
|---|---|---|---|
| Travaux | 1.250.000 € HT.V.A. | 600.000 € HT.V.A. | 300.000 € HT.V.A. |
| Fournitures | 500.000 € HT.V.A. | 400.000 € HT.V.A. | 300.000 € HT.V.A. |
| Services | 400.000 € HT.V.A. | 400.000 € HT.V.A. | 200.000 € HTV |
l'alinéa 2 est abrogé.
2° au § 1er, 13°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " sur autorisation du Gouvernement " sont abrogés ;
le 13° est complété par un alinéa rédigé comme suit : " L'autorisation du Gouvernement est requise pour les prises de participation supérieures à 500.000 euros. " ;
3° au § 3, les mots " pour autant qu'il y ait été autorisé par arrêté royal. Aucune autorisation n'est cependant requise pour l'acceptation de donations ou de legs purement mobiliers, qui ne sont pas grevés de charges et dont la valeur n'excède pas 25.000 euros " sont abrogés.
Article 5. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, le mot " quatre " est remplacé par le mot " cinq " ;
2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis.- A la première séance du Conseil d'administration qui suit son élection, l'Administrateur délégué présente son plan opérationnel, lequel décrit les objectifs stratégiques de gestion à atteindre au cours de son mandat. Ce plan comprend également la manière dont il entend exercer les missions de gestion qui lui incombent.
Deux ans après son entrée en fonction, l'Administrateur délégué présente au Conseil d'administration un rapport de suivi de son activité qui porte, notamment, sur l'état de réalisation de son plan opérationnel.
Au terme de son mandat, l'Administrateur délégué présente au Conseil d'administration le bilan des réalisations au regard du plan opérationnel. " ;
3° Au § 3, alinéa 3, les mots " il conserve après la fin de celui-ci, pendant les six premiers mois le traitement dont il bénéficiait, un demi traitement pendant les trois mois suivants et un quart de traitement pendant les trois mois subséquents " sont abrogés et remplacés par " il perçoit une indemnité de sortie de fonction calculée de la même manière que pour les membres du personnel contractuel. L'indemnité de sortie de fonction est égale, au minimum, à la rémunération du mandataire pour une période de 6 mois s'il a effectué un seul mandat, et à la rémunération du mandataire pour une période de 12 mois s'il a effectué plus d'un mandat ".
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement
Article 6. Dans l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " et au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. " sont remplacés par les mots " et sans qu'ils ne puissent continuer à assumer des activités d'enseignement de 1er et 2ème cycles au-delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans. " .
CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil de l'Education et de la Formation en Communauté française
Article 7. Dans l'article 4, § 2, du décret du 12 juillet 1990 créant le Conseil d'Education et de la Formation en Communauté française, les mots " de l'Université de Liège, de l'Université catholique de Louvain, de l'Université libre de Bruxelles, d'un représentant pour les trois institutions universitaires incomplètes de caractère non confessionnel (Université de Mons-Hainaut, Faculté polytechnique de Mons et Faculté des sciences agronomiques de Gembloux), et d'un représentant pour les trois institutions universitaires incomplètes de caractère confessionnel (Fucam, Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur et Facultés Saint-Louis à Bruxelles), des représentants " sont remplacés par les mots " des universités, ".
CHAPITRE V. - Modifications du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles
Article 8. Dans l'article 61 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " d'une même zone " sont remplacés par les mots " d'un même pôle académique " ;
les mots " de zones contiguës " sont remplacés par les mots " d'une même zone académique interpôle " ;
2° au § 2, les mots " la zone " sont remplacés par les mots " le pôle académique ".
Article 9. Dans l'article 63bis du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la (ou les) zone(s) concernée(s) " sont remplacés par les mots " le (ou les) pôle (s) académique(s) concerné(s) " ;
2° les mots " de la zone ou des zones concernées " sont remplacés par les mots " du pôle académique ou des pôles académiques concernés ";
3° les mots " l'ARES des Hautes Ecoles " sont chaque fois remplacés par le mot " l'ARES ".
Article 10. L'article 67 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsqu'un Directeur de catégorie ou un Directeur-Président est absent pendant plus d'un mois pour cause de maladie ou d'accident, le Collège de Direction propose au Gouvernement de désigner un Directeur de catégorie ou un Directeur Président faisant fonction, jusqu'au retour du Directeur en titre et au plus tard jusqu'à la fin du mandat de celui-ci ".
CHAPITRE VI. - Modifications du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Article 11. Dans l'article 14, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française tel que modifié par le décret du 17 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au d) les mots " la zone telle que définie à l'article 47 du décret " sont remplacés par les mots " le pôle académique tel que défini à l'article 62 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. " ;
2° à l'alinéa 4 les mots " sa zone " sont remplacés par les mots " son pôle académique ".
CHAPITRE VII. - Modifications du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)
Article 12. Un chapitre 5 est inséré dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), entre le dernier alinéa de l'article 83 et le " TITRE III - Des membres du personnel directeur et enseignants des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française " :
" CHAPITRE 5. - Les cours
Art. 83bis. - En cas de modification des cours, le Gouvernement fixe un tableau de correspondance entre les anciens cours et les nouveaux.
Sur la base de celui-ci, le membre du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la modification, est nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à à titre temporaire pour une durée indéterminée dans un ancien cours, est réputé nommé ou engagé à titre définitif ou désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée dans le cours correspondant à cet ancien intitulé de cours.
L'ancienneté acquise, à titre définitif ou temporaire, dans un ancien cours, est également réputée acquise dans le cours correspondant.
La personne ayant obtenu une reconnaissance d'expérience utile et/ou de notoriété pour un ancien cours en conserve les bénéfices dans l'intitulé de cours correspondant. ".
CHAPITRE VIII. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur
Article 13. Dans l'article 5, alinéa 4, du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les mots " Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités académiques peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES. " sont insérés entre les mots " huissier de justice. " et les mots " Tous les étudiants ".
Article 14. Dans l'article 9, alinéa 4, du même décret, les mots " Il peut être effectué de manière électronique. Les autorités des Hautes Ecoles peuvent déléguer l'organisation du tirage au sort à l'ARES. " sont insérés entre les mots " huissier de justice. " et les mots " Tous les étudiants ".
CHAPITRE IX. - Modifications du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Article 15. Dans l'article 3, § 3, alinéa 2, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° un des diplômes conférés conformément aux articles 69, § 1er et 70, § 1er, 1° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ; ".
CHAPITRE X. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études
Article 16. A l'article 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le 15 ° est remplacé par ce qui suit : " 15° L'Ecole supérieure des Arts de l'image LE 75 ; ".
Article 17. A l'article 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études modifié par le décret du 25 juin 2015 modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur, les numéros 1°, 2°, 7°, 21°, 34°, 38°, 40°, 41°, 51°, 56°, 58°, 77°, 86°, 89°, 90° et 93° sont abrogés.
Article 18. Dans l'article 79, § 1er, alinéa 3, du même décret, la phrase " Les activités d'apprentissage débutent le premier lundi du quadrimestre " est abrogée.
Article 19. Dans l'article 85, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
le 2° est complété par les mots " précédée de " spécialité " " ;
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les Ecoles supérieures des Arts et à l'exception des cursus d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique et de production de projets artistiques, l'intitulé du domaine est inséré entre l'appellation générique du grade académique et l'intitulé du cursus, précédé de " en ". ".
Article 20. A l'article 86 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2 les mots " ainsi que l'organisation horaire de la formation " sont insérés entre les mots " être organisées et les mots " , à l'exception des travaux " ;
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut, dans le cadre d'un cursus, organiser des activités d'enseignement valorisées au maximum par 15 crédits par cycle en dehors des implantations définies par son habilitation. Celles-ci ne peuvent jamais constituer un dédoublement d'enseignements.
En cas de coorganisation des études, 15 crédits maximum par cycle peuvent être organisés en dehors de la totalité des implantations des établissements d'enseignement supérieur qui coopèrent sans constituer un dédoublement d'enseignement.
Sur avis conforme de l'ARES, un établissement d'enseignement supérieur peut organiser un cursus dans un pays hors de l'Union européenne. ".
il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Un établissement d'enseignement supérieur peut modifier l'organisation horaire d'une formation habilitée en passant d'un horaire de jour à un horaire décalé et inversement. Cette modification est soumise à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.
Un établissement d'enseignement supérieur peut dédoubler l'organisation horaire d'une formation habilitée en organisant une formation en horaire décalé alors qu'elle est et demeurera organisée en horaire de jour et inversement. Ce dédoublement est soumis à l'avis préalable de l'ARES. L'ARES transmet son avis motivé au Gouvernement.
Le Gouvernement arrête annuellement un cadastre des formations habilitées telles que définies à l'alinéa 2 du présent article. " ;
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Toute création d'une nouvelle option ou d'une finalité spécialisée par un établissement d'enseignement supérieur est soumise à l'avis conforme préalable de l'ARES. "
Article 21. Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, le mot " complète " est chaque fois abrogé ;
l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'équivalence des études faites hors Belgique aux grades académiques de docteur qu'ils confèrent. " ;
à l'alinéa 4, les mots " aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par " à l'alinéa 2 ".
Article 22. Dans le même décret, il est inséré un article 95/1 rédigé comme suit :
" Art. 95/1. Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du15 novembre, peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire dans l'attente de la décision. ".
Article 23. A l'article 96, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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