30 JUIN 2016. - Décret rendant applicable aux maîtres et professeurs de religion le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et portant diverses mesures en matière de titres et fonctions
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 1er. A l'article 1er, alinéa 3, 1°, du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les termes " à l'exception des maîtres et professeurs de religion " sont supprimés.
Article 2. A l'article 6, § 1er, du même décret, les termes " soit en fonction religion (REL) " sont insérés après les termes " soit en fonction morale non confessionnelle (MOR). ".
Article 3. A l'article 17 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit :
" § 4. Le " specifieke leraaropleiding " délivré par un établissement de la Communauté flamande correspond à un CAP et/ou une AESS délivrée par la Communauté française ".
Article 4. Dans le titre I, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section IIIbis intitulée : " Section 3bis : Dispositions particulières pour les fonctions de religion et de morale non confessionnelle ".
Article 5. Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24bis rédigé comme suit :
" Art. 24bis. Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16. ".
Article 6. Dans la section 3bis, insérée par l'article 3, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit :
" Art. 24ter. Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent. ".
Article 7. A l'article 27 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" De plus, pour les fonctions religion, les candidats ne pourront être répertoriés dans l'application visée à l'alinéa précédent que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné "
Article 8. A l'article 30 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" Par dérogation à l'article 2, § 1er, 17° du présent décret, à l'alinéa 1er, 7°, les périodes du 1er au 7 juillet et du 16 au 31 août sont assimilées à des jours ouvrables scolaires. ".
Article 9. A l'article 32 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont ajoutés un § 3 et un § 4 rédigés comme suit :
" § 3. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres suffisants sur les porteurs de titres de pénurie, un porteur de titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante: avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis ou suffisant pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.
§ 4. A titre transitoire pour les membres du personnel en fonction dans le pouvoir organisateur au cours de l'année scolaire 2015-2016, par dérogation à la règle de la priorisation des porteurs de titres de pénurie sur les porteurs de tout autre titre, un porteur d'un titre de la catégorie inférieure au titre de pénurie, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire 2016-2017 et les années scolaires suivantes, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.
L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires. ".
Article 10. A l'article 39 du même décret, le 10° est complété par les termes suivants : " et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions ".
Article 11. Dans l'article 263 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné. ".
Article 12. A l'article 264 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). "
Article 13. A l'article 266 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 14. A l'article 274, alinéa 1er, du même décret, les termes " ainsi qu'aux articles 5bis et 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, " sont insérés après les termes " arrêté royal du 22 mars 1969 ".
Article 15. Dans l'article 275 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ".
Article 16. Dans l'article 277 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
" Pour les accompagnateurs CEFA, la disposition prévue à l'alinéa premier s'opère d'office auprès du pouvoir organisateur dont dépend l'établissement-siège du CEFA concerné ".
Article 17. A l'article 278 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 18. A l'article 279 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour cette/ces nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisants ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 19. A l'article 280 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, 1°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour les nouvelles fonctions " ;
2° A l'alinéa 1er, 2°, les mots " suffisant ou de pénurie " sont insérés entre les mots " titre de capacité requis et les mots " pour la/les nouvelle(s) fonction(s) " ;
3° A l'alinéa 2, les mots " 240 périodes " est remplacé par les mots " 40 périodes " ;
4° L'alinéa 3 est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit :
" Les périodes de congés, absences ou disponibilités prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2° " ;
5° In fine, est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Pour les maîtres spéciaux de seconde langue dans l'enseignement fondamental, en cas de scission de fonction, les mêmes règles sont d'application et le membre du personnel est réputé nommé ou engagé à titre définitif dans la/les langues qu'il a exercé(es). ".
Article 20. Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est inséré un article 280bis, rédigé comme suit :
" Art. 280bis. Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité. ".
Article 21. A l'article 281 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 22. A l'article 282 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ",
2° à l'alinéa 2, les termes " ou de pénurie " sont insérés entre les termes " titre de capacité requis ou suffisant " et les termes " pour la nouvelle fonction ".
Article 23. A l'article 284 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Les puériculteurs visés par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française bénéficient également de la disposition prévue à l'alinéa précédent. ".
Article 24. A l'article 285 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 9° est modifié comme suit :
les mots " cinq ", " cinquième " et " 3 dernières années " sont remplacés respectivement par " trois ", " troisième " " 3 dernières années scolaires " ;
les phrases " Ces membres du personnel seront réputés au 1er septembre 2016 comme étant porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de la fonction concernée, au sens de l'article 34, § 2, du décret du 1er février 1993 précité. Pour avoir droit à un engagement à titre définitif dans la même fonction pour laquelle ils possèdent ce titre, ils devront cependant l'avoir exercée pendant cinq années scolaires consécutives " sont ajoutées. ;
2° il est inséré un 10° rédigé comme suit :
" 10° Les puériculteurs visés à l'article 28, § 1er alinéa 1, § 2 alinéa 1, § 3 alinéa 1 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française. ".
Article 25. Au chapitre 2 du titre III du même décret, il est ajouté une section 5 intitulée : " Section 5 : Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle ".
Article 26. Dans la section 5, insérée par l'article 9, il est inséré un article 293bis rédigé comme suit :
" Article 293bis. § 1er. - Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
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