24 MARS 2016. - Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds

Type Ordonnance
Publication 2016-03-31
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE 1er. - Disposition général

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Article 2. L'article 9, point E), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit :

" E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises

1° Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euro.

Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicules à moteur.

VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes) Tarif (en EUR/an) Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure à Inférieure à Suspension pneumatique
ou reconnue équivalente (*)
de l'essieu ou des essieux moteur(s)
Autres systèmes de suspension de
l'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux au plus 2 essieux au plus 2 essieux au plus 2 essieux au plus
12 13 0 31
13 14 31 86
14 15 86 121
15 121 274
3 essieux 3 essieux 3 essieux 3 essieux
12 17 31 54
17 19 54 111
19 21 111 144
21 23 144 222
23 222 345
4essieux 4essieux 4essieux 4essieux
12 25 144 146
25 27 146 228
27 29 228 362
29 362 537
Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux
12 25 144 146
25 27 146 228
27 29 228 362
29 362 537

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble.

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
Nombre d'essieux et MMA (en tonnes) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes) Tarif (en EUR/an) Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure à Inférieure à Suspension pneumatique
ou reconnue équivalente (*)
de l'essieu ou des essieux moteur(s)
Autres systèmes de suspension de
l'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux + 1 2 essieux + 1 2 essieux + 1 2 essieux + 1
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 175 307
2 essieux + 2 2 essieux + 2 2 essieux + 2 2 essieux + 2
12 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 465 706
2 essieux + 3 2 essieux + 3 2 essieux + 3 2 essieux + 3
12 38 370 515
38 515 700
3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus
12 38 327 454
38 40 454 628
40 628 929
3 essieux + 3 ou autres combinaisons 3 essieux + 3 ou autres combinaisons 3 essieux + 3 ou autres combinaisons 3 essieux + 3 ou autres combinaisons
12 38 186 225
38 40 225 336
40 336 535

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

2° Par dérogation au 1°, pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules qui ne sont pas soumis au prélèvement kilométrique et qui sont destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et les tableaux suivants :

Tableau 1 - Véhicules à moteur solos

La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur.

VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR VEHICULES A MOTEUR
Nombre d'essieux et MMA [(en kg)] Nombre d'essieux et MMA [(en kg)] Tarif (en EUR/an) Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure à Inférieure à Suspension pneumatique
ou reconnue équivalente (*)
de l'essieu ou des essieux moteur(s)
Autres systèmes de suspension de
l'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux au plus 2 essieux au plus 2 essieux au plus 2 essieux au plus
3.501 4.000 59,97 74,96
4.000 5.000 74,96 93,70
5.000 6.000 89,94 112,44
6.000 7.000 104,93 131,19
7.000 8.000 119,23 149,93
8.000 9.000 134,68 168,37
9.000 10.000 149,68 187,11
10.000 11.000 164,68 205,85
11.000 12.000 179,67 224,59
3 essieux 3 essieux 3 essieux 3 essieux
3.501 12.000 209,67 299,55
4essieux 4essieux 4essieux 4essieux
3.501 12.000 248,44 414,08
Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux Plus de 4 essieux
3.501 4.000 59,97 74,96
4.000 5.000 74,96 93,70
5.000 6.000 89,94 112,44
6.000 7.000 104,93 131,19
7.000 8.000 119,93 149,93
8.000 9.000 134,68 168,37
9.000 10.000 149,68 187,11
10.000 11.000 164,68 205,85
11.000 12.000 179,67 224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Tableau 2 - Ensemble de véhicules

La [masse maximale autorisée] (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble.

COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES) COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
Nombre d'essieux et MMA [(en kg)] Nombre d'essieux et MMA [(en kg)] Tarif (en EUR/an) Tarif (en EUR/an)
Egale à ou supérieure à Inférieure à Suspension pneumatique
ou reconnue équivalente (*)
de l'essieu ou des essieux moteur(s)
Autres systèmes de suspension de
l'essieu ou des essieux moteur(s)
2 essieux + 1 2 essieux + 1 2 essieux + 1 2 essieux + 1
3.501 4.000 59,97 74,96
4.000 5.000 74,96 93,70
5.000 6.000 89,94 112,44
6.000 7.000 104,93 131,19
7.000 8.000 119,93 149,93
8.000 9.000 134,68 168,37
9.000 10.000 149,68 187,11
10.000 11.000 164,68 205,85
11.000 12.000 179,67 224,59
2 essieux + 2 2 essieux + 2 2 essieux + 2 2 essieux + 2
3.501 12.000 260,29 449,48
2 + 3 assen/2 essieux + 3 2 + 3 assen/2 essieux + 3 2 + 3 assen/2 essieux + 3 2 + 3 assen/2 essieux + 3
3.501 12.000 471,00 648,79
3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus 3 essieux + 2 au plus
3.501 12.000 429,20 648,79
3 essieux + 3 3 essieux + 3 3 essieux + 3 3 essieux + 3
3.501 12.000 286,07 648,79
Autres combinaisons Autres combinaisons Autres combinaisons Autres combinaisons
3.501 4.000 59,97 74,96
4.000 5.000 74,96 93,70
5.000 6.000 89,94 112,44
6.000 7.000 104,93 131,19
7.000 8.000 119,93 149,93
8.000 9.000 134,68 168,37
9.000 10.000 149,68 187,11
10.000 11.000 164,68 205,85
11.000 12.000 179,67 224,59

(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :

" Art. 9bis. § 1er. Pour l'exercice d'imposition 2016, le montant de la taxe annuelle de circulation visée à l'article 9, point E), est calculée comme suit : le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel que modifié par l'article 2 de [l'ordonnance du 24 mars 2016 portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds] pour la période à taxer comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 inclus + le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 2 de la même ordonnance pour la période à taxer comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 inclus.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, des articles 36ter et 36quater n'est pas d'application pour l'exercice d'imposition 2016, pour les véhicules taxés selon l'article 9, point E). ".

Article 4. L'article 10 du même Code est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux véhicules visés aux articles 9, point E), 1°, alinéa 1er et 9bis. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993

Article 5. Dans l'article 12 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, il est accordé à la demande du redevable :

1° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable;

2° par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016 inclus, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel conformément à l'article 12, § 2bis, alinéa 2.

Ce remboursement est égal à un douzième ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.

La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Gouvernement détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette.

La demande de remboursement visée au présent paragraphe doit être introduite avant le 30 décembre 2016. ".

Article 6. Dans l'article 12 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. En raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un prélèvement kilométrique à partir du 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé automatiquement par le service compétent un remboursement pour toute eurovignette acquise entre le 2 avril 2015 et le 31 mars 2016 inclus.

Ce remboursement est égal à la partie proportionnelle du montant annuel de l'eurovignette liée aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016. ".

CHAPITRE 4. - Modifications de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus et utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette

Article 7. L'article 22 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le corps de fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peut être composé de fonctionnaires contractuels et de fonctionnaires statutaires. ".

Article 8. Dans la même ordonnance, il est inséré un nouvel article 42/1, rédigé comme suit :

" Art. 42/1. Par dérogation à l'article 42, les articles 11 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. ".

CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Article 9. Les articles 2, 3, 4 et 7, entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er avril 2015.

L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.