20 JUILLET 2016. - Décret modifiant le décret du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'Action sociale, de la Famille et de la Santé et insérant des dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Article 2. A l'article 2, 2°, du décret de la Commission communautaire française du 5 mars 2009 relatif à l'offre de services ambulatoires dans les domaines de l'action sociale, de la famille et de la santé, les mots un service d'aide aux justiciables, un service " Espaces- Rencontres, " " sont abrogés.
Article 2bis. A l'article 6, du même décret, les mots " de réduction des risques " sont insérés entre les mots " de prévention " et " d'accompagnement ".
Article 2ter. A l'article 7 du même décret, un point 4°, rédigé comme suit, est inséré après le 3° :
" 4° La réduction des risques
Le service actif en matière de toxicomanie organise des activités de réduction des risques.
Les activités de réduction des risques peuvent notamment consister en :
- l'information, la sensibilisation et l'éducation des usagers de drogues, de la population en général et des acteurs socio-sanitaires, psychosociaux, scolaires et socioculturels en matière de risques liés à l'usage de drogues et des moyens de les réduire;
- les interventions spécifiques visant en la mise à disposition de matériel de réduction des risques, le travail dans les milieux de vie, la participation des usagers de drogues. "
Article 3. A l'article 17, 1°, du même décret, le mot " tant " entre les mots " créanciers " et " en assurant " est remplacé par le mot " tout ".
Article 4. Les articles 18 à 21 du même décret sont abrogés.
Article 5. A l'article 22 du même décret, les mots " , en abrégé centre de coordination, " sont insérés après les mots " centre de coordination de soins et de services à domicile ".
Article 6. A l'article 24 du même décret, le 1er alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit : " Les centres de coordination de soins et de services à domicile collaborent avec les SISD bruxellois ".
Article 7. A l'article 30 du même décret, les mots " , dans " après les mots " par le biais du téléphone " sont remplacés par les mots " et, le cas échéant par tout autre moyen technique, en respectant ".
Article 8. L'article 31 du même décret est remplacé par un nouvel article 31 rédigé comme suit :
" Art. 31. § 1er. - Le centre d'accueil téléphonique exerce les missions suivantes :
1° Il organise, suivant les modalités fixées par le Collège, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année, un accueil téléphonique et, le cas échéant, une orientation qui répond le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel. Cet accueil peut également se faire via tout autre moyen respectant l'anonymat et le secret du dialogue.
2° Il assure la supervision de l'activité des écoutants.
§ 2. - Le centre d'accueil téléphonique peut également mener des activités :
1° de prévention et de sensibilisation envers le public en général ou les professionnels concernant les problématiques rencontrées lors de l'accueil visé au § 1er, 1° ;
2° de promotion du volontariat;
3° d'observatoire social de la parole;
4° de formation à l'écoute. ".
Article 9. A l'article 32, 2e alinéa, du même décret, les mots " , après avis du Conseil consultatif et en dehors de la programmation " sont insérés entre les mots " renforcer " et les mots " les équipes des services ambulatoires agréés ".
Article 10. A l'article 33, 3°, du même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, les mots " parmi les membres de l'équipe " sont remplacés par les mots : " parmi les travailleurs de l'association sans but lucratif ".
Article 11. A l'article 34, § 2, du même décret, les mots " A l'exception de la fonction psychiatrique pour laquelle l'obligation ne s'applique qu'à un mi-temps, " sont insérés avant les mots " l'équipe minimale est composée ".
Article 12. A l'article 37, § 2, du même décret, les mots " A l'exception de la fonction de médecin généraliste et de médecin psychiatre, " sont insérés avant les mots " l'équipe minimale est composée ".
Article 13. A l'article 42, alinéa 1er, 5°, du même décret, le mot " titulaire " est abrogé.
Au point 2° du 2e alinéa, du même article, les mots " titulaire d'un graduat en conseil conjugal et familial " sont supprimés.
Article 14. A l'article 47 du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° justifie de l'exécution de prestations juridiques par un juriste à raison d'au moins zéro seize équivalent temps plein, disposant d'une formation spécialisée ou d'une expérience professionnelle en médiation de dettes et lié à l'institution par un contrat de travail ou par une convention.
Cette convention peut aussi être conclue avec une association employant un ou des juristes répondant aux conditions visées au 1er alinéa ou encore avec l'organisme agréé en vertu de l'article 143 du décret du 5 mars 2009. ".
Au même article, un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré :
" Le Collège peut fixer un contenu minimal de la formation spécialisée, visée aux 1° et 2°. ".
Article 15. Les articles 49 à 51 du même décret sont abrogés.
Article 16. A l'article 58 du même décret, un paragraphe 4, rédigé comme suit, est inséré après le paragraphe 3 :
" § 4. - Le Collège détermine la composition des équipes nécessaires pour remplir les missions visées aux paragraphes 1er à 3, afin de préciser le lien entre l'encadrement et le volume d'activité. ".
Article 17. Un article 60bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret :
" Art. 60bis. - Suivant les nécessités motivées dans le dossier de demande d'agrément, le Collège peut autoriser l'existence d'une ou plusieurs antennes pour un même service de soins palliatifs et continués. ".
Article 18. A l'article 61, 3°, du même décret, le mot " occuper " est remplacé par le mot " occupe ".
Au même article, un point 5° rédigé comme suit est inséré après le 4° :
" 5° octroyer l'aide en priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Le Collège fixe les modalités d'application de ces priorités après avis du Conseil consultatif. ".
Article 19. L'article 63 du même décret est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
" Art. 63. - Le cadre minimum est de trois équivalents temps plein dont une fonction de direction, un responsable de la formation et une fonction de secrétariat. ".
Article 20. A l'article 64, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " les conditions sectorielles d'agrément et les normes d'agrément " de la dernière phrase sont remplacés par les mots " les conditions générales et sectorielles d'agrément et les normes, visées au présent titre. ".
Au § 2, 4° du même article, les mots " le numéro du compte en banque " sont remplacés par les mots " le relevé d'identité bancaire ".
Article 21. L'article 70 du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 70. - Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :
1° respecte le point 1° de l'article 33;
2° s'engage à respecter dans les points 2° à 10° du même article au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside;
3° ait introduit une demande d'agrément provisoire auprès du Collège accompagnée des documents prévus à l'article 64, § 1er et § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 11° et 12° ;
4° s'engage à introduire auprès du Collège, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance de son subside, les documents prévus à l'article 64, § 2, 6° à 10°.
La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les missions pour lesquelles le service ambulatoire est agréé provisoirement et, sauf pour les services d'aide à domicile, la composition de l'équipe subventionnée. ".
Article 22. A l'article 72 du même décret la disposition suivante est insérée entre les mots " à dater de sa saisine. " et " Tant que le Collège " :
" L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ".
Article 23. L'article 78 du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" En dérogation au 1er alinéa, les modifications de cadre qui n'entraînent pas de modification du nombre total d'équivalents temps plein ne sont pas soumises pour avis au Conseil consultatif. Les modifications d'agrément consécutives à ces modifications de cadre et celles introduites sur pied de l'article 77 sont instruites selon une procédure simplifiée arrêtée par le Collège. ".
Article 24. L'article 94 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : " Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ".
Article 24bis. L'article 101, § 1er, du même décret est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Dans le cadre de la mission de réduction des risques, le suivi peut être communautaire et anonyme ".
Au § 2, les mots " réduction des risques " sont insérés entre les mots " prévention " et " et, le cas échéant, des projets spécifiques ".
Article 25. A l'article 107, § 1er, du même décret, les mots " service d'aide aux justiciables, service " Espaces- Rencontres, " sont abrogés.
Article 26. L'article 111 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 111. - Le coordinateur général du service ambulatoire est chargé :
1° du rôle d'interlocuteur vis-à-vis des services du Collège;
2° de la transmission aux services du Collège des informations et documents demandés par ceux-ci et de la transmission à l'équipe des informations fournies par les services du Collège. ".
Article 27. A l'article 115, 1er alinéa, du même décret, les mots " et de la programmation prévue à l'article 32 " sont abrogés.
Au même article, le deuxième alinéa est abrogé.
Article 28. A l'article 133, alinéa 2, 2° du même décret, les mots " et le type " sont insérés entre les mots " le nombre " et " de prestations ".
Un 2e alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre le 4° du même article et la dernière phrase, qui devient un 3e alinéa :
" Le Collège peut fixer différents types de prestations après avis du Conseil consultatif. ".
Article 29. A l'article 134 du même décret, les mots " l'état de dépendance du bénéficiaire, " sont insérés entre les mots " en rapport avec " et " les ressources " et les mots " après avis du Conseil consultatif. " sont insérés après les mots " fixés par le Collège ".
Article 30. A l'article 135, alinéa 2, du même décret, les mots " au plus tard le 30 mai " sont remplacés par les mots " au plus tard le 30 juin ".
Article 31. A l'article 136, § 2, du même décret, les mots " multiplié par un coefficient fixé par le Collège. " sont remplacés par les mots " suivant les modalités fixées par le Collège. ".
Au § 3 du même article, le mot " février " est remplacé par le mot " juin " et les mots " par arrêté du Collège " sont remplacés par les mots " suivant les modalités fixées par le Collège ".
Article 32. A l'article 137 du même décret, dans les première et seconde phrases, le mot " bénévoles " est remplacé par le mot " volontaires ".
Le même article est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" La subvention porte également sur les frais liés aux missions visées à l'article 31, § 2. ".
Article 33. L'article 138 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 138. - Le Collège fixe le montant des subventions visées à l'article 137 en fonction de l'ensemble des missions exercées par le centre d'accueil téléphonique. Ces subventions peuvent être affectées à des frais de fonctionnement, de promotion, de formation ou de personnel supplémentaire au cadre minimal visé à l'article 63 et sont liés à l'exercice des missions visées à l'article 31. ".
Article 34. L'article 144 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" En dérogation à l'article 143, le Collège peut agréer un organisme intersectoriel de coordination selon les critères et les modalités qu'il détermine.
L'organisme intersectoriel de coordination :
1° rassemble au moins 50 % des services ambulatoires tels que définis à l'article 2, 2° agréés du présent décret et au moins 9 secteurs tels que définis à l'article 2, 5° ;
2° développe une coordination avec les secteurs de l'aide aux personnes handicapées, de la cohésion sociale, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'hébergement;
3° peut en outre développer des coordinations avec tout autre secteur concernant la population bruxelloise. ".
Article 35. A l'article 146, du même décret, le 2° est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
" 2° exercer ses activités, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; ".
Article 36. A l'article 147, § 2, 3°, du même décret, les mots " la copie des statuts; " sont remplacés par les mots " le numéro d'entreprise; " et au § 2, 7°, du même article, les mots " le numéro du compte en banque; " sont remplacés par les mots " le relevé d'identité bancaire; ".
Article 37. Dans le titre III, Chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section II est complété par le mot " provisoire ".
Article 38. Il est inséré dans la section II visée à l'article 37, un article 147/1, rédigé comme suit :
" Art. 147/1. § 1er. - Le Collège octroie un agrément provisoire pour une durée de deux ans, renouvelable maximum une fois, pour autant que le demandeur :
1° respecte les dispositions de l'article 146, 1° ;
2° s'engage à respecter les points 2° à 5° du même article dès le début de l'exercice des missions de l'organisme;
3° ait introduit une demande d'agrément auprès du Collège accompagnée au moins des documents prévus à l'article 147, § 2, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 14° ;
4° s'engage à introduire auprès du Collège les documents prévus à l'article 147, § 2, 9° à 13°, au plus tard 3 mois après le versement de la première avance des subventions de l'organisme;
§ 2. - La décision du Collège accordant l'agrément provisoire précise les secteurs que l'organisme coordonne et éventuellement représente.
§ 3. - Pendant la période couvrant l'agrément provisoire, le Collège fait procéder à une inspection et détermine si l'organisme répond aux conditions d'agrément et aux normes. ".
Article 39. A l'article 151 du même décret, le mot " provisoire " est inséré après les mots " la demande d'agrément " et les mots " de refus d'agrément ".
Article 40. Il est inséré dans le titre III, Chapitre III, du même décret, après l'article 152, une section IIbis intitulée : " Octroi et refus d'agrément ".
Article 41. Il est inséré dans la section IIbis insérée par l'article 40 un article 152/1 rédigé comme suit :
" Art. 152/1. § 1er. - Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser les documents visés à l'article 147, § 2. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de l'organisme, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine.
Par dérogation à l'article 147/1, § 1er, tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, l'organisme conserve son agrément provisoire.
§ 2. - En cas de proposition de refus d'agrément, le Conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'association sans but lucratif de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations.
§ 3. - Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'association sans but lucratif à l'invitation à faire valoir ses observations.
§ 4. - Après avis du Conseil consultatif, ou en cas d'absence d'avis rendu dans les délais prescrits, la décision du Collège, portant l'agrément, le refus d'agrément ou le renouvellement d'agrément provisoire est notifiée au demandeur.
§ 5. - La décision du Collège relative à l'agrément précise les missions pour lesquelles l'organisme est agréé ainsi que le ou les secteurs que l'organisme coordonne et, éventuellement, représente. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. ".
Article 42. L'article 162 du même décret est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : " Le Collège prend acte, par arrêté, de la fermeture volontaire. ".
Article 43. A l'article 163, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " Il est transmis " sont remplacés par les mots " Le rapport, et, le cas échéant, l'analyse des plans de formation, sont transmis ".
Article 44. A l'article 181 du même décret, les mots " à l'article 178 " sont remplacés par les mots " à l'article 177 ".
Article 45. A l'article 192 du même décret, les mots " à l'article 189 " sont remplacés par les mots " à l'article 188 ".
Article 46. Il est inséré dans le titre V du même décret, après l'article 196, un chapitre III intitulé " Contrôle et inspection ".
Article 47. Dans le chapitre III inséré par l'article 46, il est inséré un article 196/1 rédigé comme suit :
" Article 196/1 Le Collège désigne les agents chargés du contrôle et de l'inspection des réseaux agréés et des associations qui ont demandé un agrément comme réseau.
La mission de l'inspection porte sur le respect des dispositions visées à l'article 177, § 3. ".
Article 48. Dans le même chapitre III, il est inséré un article 196/2, rédigé comme suit :
" Art. 196/2. - Le réseau se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat
Article 49. Il est inséré dans le même décret, après le titre V, un titre Vbis, intitulé " Des institutions qui ont fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat. ".
Article 50. Il est inséré, dans le titre Vbis, inséré par l'article 49, un chapitre 1er intitulé " Définitions et missions ".
Article 51. Il est inséré dans le chapitre 1er, inséré par l'article 50, un article 196/3 rédigé comme suit :
" Art. 196/3. § 1er. - Une institution qui a fait le choix de la Commission communautaire française suite à la sixième réforme de l'Etat, ci-après dénommée " l'institution " est l'institution établie en Région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, à l'occasion de la mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat, a fait le choix de ne pas renoncer à son appartenance exclusive à la Communauté française au plus tard le 31 décembre 2014.
Il s'agit soit d'une structure psychosociothérapeutique mixte qui bénéficiait, au 30 juin 2014, de plusieurs conventions de rééducation fonctionnelle conclues avec l'INAMI, soit d'une Initiative d'habitations protégées bénéficiant d'un agrément délivré notamment sur pied de la loi du 7 août 1987 relative aux hôpitaux
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