27 OCTOBRE 2016. - Ordonnance visant à l'établissement d'une politique de données ouvertes (Open Data) et portant transposition de la Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2016 et mise à jour au 13-01-2022)

Type Ordonnance
Publication 2016-11-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

La présente ordonnance transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, telle que modifiée par la Directive 2013/37/UE du 26 juin 2013.

[¹ Les ordonnances, les arrêtés ministériels et toute autre réglementation existants qui font référence à la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public sont présumés faire référence à la directive (UE) du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).]¹


(1)2021-12-10/10, art. 2, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 2. [¹ La présente ordonnance s'applique à tous les documents existants, détenus par les autorités publiques et les entreprises publiques comme définies à l'article 3, 2° de la présente ordonnance, et dont elles sont habilitées à autoriser la réutilisation, et aux données de la recherche, comme définies à l'article 3, 16° de la présente ordonnance, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la présente ordonnance]¹.

La présente ordonnance ne s'applique pas :

1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée, sous réserve que l'objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

2° aux documents sur lesquels des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle, [¹ ...]¹; la présente ordonnance n'affecte pas l'existence ou la titularité de droits de propriété intellectuelle;

3° aux parties de documents dont l'accès est exclu ou dont l'accès est limité conformément aux règles législatives et réglementaires d'accès, notamment pour les motifs suivants :

4° aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques [¹ y compris des bibliothèques universitaires]¹, des musées et des archives;

5° aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

[¹ 6° aux documents détenus par des entreprises publiques :

[¹ 7° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 2, point d), de la directive 2008/114/CE ;]¹

[¹ 8° aux documents contenant des données à caractères personnelles ne pouvant pas être anonymisées dans le sens de l'anonymisation visée à l'article 3, 14° de la présente ordonnance.]¹


(1)2021-12-10/10, art. 3, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° autorité publique :

a)

la Région de Bruxelles-Capitale;

b)

les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Région de Bruxelles-Capitale;

c)

les communes;

d)

les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui :

e)

les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b), c) ou d);

2° document :

a)

tout contenu, quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);

b)

n'importe quelle partie de d'un tel contenu;

3° données à caractère personnel : [¹ les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel ]¹;

4° réutilisation : [¹ l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :

a)

des autorités publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public, ou

b)

des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public]¹.

L'échange de documents entre des autorités publiques aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation;

5° licence : [¹ licence type : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne]¹;

6°[¹ ...]¹

[¹ 6°]¹ (ancien 7°) crit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web;

[¹ 7°]¹ (ancien 8°) format lisible par machine : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne;

[¹ 8°]¹ (ancien 9°) format ouvert : un format fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation du document;

[¹ 9°]¹ (ancien 10°) norme formelle ouverte : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels;

[¹ 10°]¹ (ancien 11°) métadonnées : l'information décrivant un document ou une donnée et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

[¹ 11°]¹ (ancien 12°) interopérabilité : la possibilité d'une combinaison de document, de contenu, de données; possibilité d'une interaction des services, sans intervention manuelle répétitive, de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des documents, contenus et données et des services de données, renforcée.

[¹ 12° entreprise publique : toute entreprise :

i)

exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE ;

ii) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 ;

iii) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 ; ou

iv) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 ;

et sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent.

Une influence dominante des autorités publiques sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement :

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise ;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise ;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;

13° université : une autorité publique dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires ;

14° anonymisation : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;

15° données dynamiques : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ;

16° données de la recherche : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;

17° ensembles de données de forte valeur : des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois convenables tels que définis par l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;

18° retour sur investissement raisonnable : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE ;

19° tiers : toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique ou une entreprise publique qui détient les données ;

20° API (Application Program Interface) : un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données ;

21° portail régional : point d'entrée centralisé pour l'ouverture et le partage des données et services régionaux. ]¹


(1)2021-12-10/10, art. 4, 002; En vigueur : 23-01-2022>

CHAPITRE II. - Disposition générale

Article 4. Des documents détenus par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies dans la présente ordonnance.

Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents à des conditions supplémentaires, comme définies aux articles 14 et 15 de la présente ordonnance.

Les documents pour lesquels les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et donnent leur autorisation de réutilisation, [¹ et les documents détenus par des entreprises publiques]¹ peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions déterminées dans la présente ordonnance.


(1)2021-12-10/10, art. 5, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 5. Un document qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à la condition préalable que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin [¹ de rendre les informations anonymes, conformément aux dispositions du Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]¹.

(1)2021-12-10/10, art. 6, 002; En vigueur : 23-01-2022>

CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation

Article 6. L'autorité publique gère les demandes de réutilisation et met le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, [¹ ...]¹ sous forme électronique [¹ sous réserve de l'application de l'alinéa 5 du présent article]¹.

Si l'obtention du document requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité publique traite la demande et fournit le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présente au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande [¹ ainsi que des raisons qui justifient ce délai]¹.

[¹ En cas de décision négative, l'autorité publique communique au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions de l'article 2, alinéa 2, 1° à 8° ou l'article 4 de la présente ordonnance. En cas de décision négative fondée sur l'article 2, alinéa 2, 3° de la présente ordonnance, l'autorité publique fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel elle a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. ]¹

Toute décision relative à la réutilisation des documents notifiée au demandeur indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

A défaut de ces indications, le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.

[¹ Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer au présent article :

a)

les entreprises publiques ;

b)

les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche. ]¹


(1)2021-12-10/10, art. 7, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 7. § 1er. Dans le cadre de la réutilisation des documents, la Commission d'accès aux documents administratifs [¹ visée au Chapitre 5 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises ]¹ est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente ordonnance.

§ 2. La Commission exerce cette compétence en toute impartialité et neutralité. Lors du traitement des recours, elle ne peut recevoir aucune instruction.


(1)2021-12-10/10, art. 8, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 8. A peine de forclusion, le recours doit être introduit par écrit dans un délai de trente jours calendrier qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours [¹ , conformément aux dispositions de l'article 27 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités ]¹. [¹ Lorsque le demandeur sollicite l'examen de son recours en urgence, le délai pour introduire son recours est réduit à 5 jours ouvrables.]¹

(1)2021-12-10/10, art. 9, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 9. La Commission informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a formé le recours.
Article 10. La Commission statue sur le recours dans [¹ dans les délais indiqués dans les dispositions de l'article 29 des décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 précités]¹ et notifie sa décision par écrit à la personne qui a formé le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours.

(1)2021-12-10/10, art. 10, 002; En vigueur : 23-01-2022>

Article 11. L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours.
Article 12. La Commission peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.