8 DECEMBRE 2016. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi en vue de mettre en oeuvre la Sixième Réforme de l'Etat et de modifier la dénomination de cet office

Type Ordonnance
Publication 2016-12-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 1
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Dispositions modificatives de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

Article 2. Dans l'intitulé de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les mots " de l'Office régional bruxellois de l'Emploi " sont remplacés par les mots " d'Actiris ".

L'article 2, 2., de la même ordonnance, est remplacé comme suit : " Actiris : l'organisme créé par l'article 16, § 1er, des lois relatives à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnées le 13 mars 1991 ".

Dans les articles 3, § 1er; 3 § 2; 3, § 3; 4, alinéa 1er; 4, alinéa 2; 5, alinéa 1er; 5, alinéa 2; 6; 7, § 1er, alinéa 1er; 7bis, § 1er (deux fois); 7bis, § 2, 1° et 3° ; 7bis, § 4, alinéas 2 et 3; 8, alinéa 1er; 13, § 1er, alinéa 2; 27, alinéa 1er; 29, § 1er; 29, § 2; 29, § 3, alinéa 1er; 29, § 3, alinéa 2; 30, § 1er; 30, § 2; 31, alinéa 2; 32, alinéa 2; 33; 36; 36bis, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même ordonnance, les mots " L'Office ", " l'Office " ou " l'ORBEm " sont remplacés par le mot " Actiris ".

Dans les articles 3, § 3; 7, § 1er, alinéa 2; 7bis, § 2, 3° et 5° ; 12, § 1er; 14; 18, alinéa 1er; 20; 22, alinéa 2; 23, alinéa 1er; 27, alinéa 1er; 29, § 4; 31, alinéa 1er; 32, alinéa 1er; 33; 34, §§ 1er et 2; 36; 36bis, alinéa 1er; 38, alinéa 1er (deux fois), de la même ordonnance, les mots " de l'Office " ou " de l'ORBEm " sont remplacés par les mots " d'Actiris ".

Dans l'article 7bis, § 2, 2°, de la même ordonnance, les mots " que l'Office " sont remplacés par les mots " qu'Actiris ".

Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " que l'Office " sont remplacés par les mots " qu' Actiris ".

Dans l'article 36ter, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots " de l'Office régional bruxellois de l'Emploi " sont remplacés par les mots " d' Actiris ".

Article 3. Dans l'article 4 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la phrase " Il prend, à cet effet, toutes les initiatives utiles, en ce compris : " est remplacée par les phrases suivantes :

" Il prend toute initiative utile à cet effet. Dans le cadre des compétences de la Région en matière d'emploi, Actiris exerce notamment les missions suivantes : ";

2° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 10. le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs, ainsi que l'adoption et l'exécution des décisions y relatives, en ce compris l'imposition de sanctions;

11.

l'adoption des décisions relatives à l'octroi des dispenses à l'exigence de disponibilité pour le marché du travail de chômeurs indemnisés, avec maintien des allocations, en cas de reprise d'études, de suivi d'une formation professionnelle ou d'un stage;

12.

en matière de politiques axées sur les groupes cibles, l'adoption des décisions relatives :

13.

en matière de reclassement professionnel, l'adoption des décisions relatives au remboursement des frais de reclassement aux employeurs et à l'imposition de sanctions aux employeurs en cas d'absence de reclassement, ainsi qu'à la délivrance de chèques " outplacement " aux travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de ce reclassement après mise en demeure de leur employeur;

14.

concernant la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière, le suivi général des mesures mises en oeuvre dans la Région de Bruxelles Capitale et de leur cohérence avec la politique régionale de l'emploi;

15.

concernant les agences locales pour l'emploi (ALE), le suivi du dispositif d'emploi mis en oeuvre au sein des ALE;

16.

en matière de reconversion et de recyclages professionnels, la mise sur pied de programmes de formation professionnelle dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, en collaboration avec les organismes publics compétents en matière de formation. ".

Article 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. § 1er. Concernant les missions visées à l'article 4, alinéa 1er, 10, un service distinct au sein d'Actiris, dont la neutralité et l'indépendance sont garanties, assure le contrôle de la disponibilité des demandeurs d'emploi inscrits obligatoi- rement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Dans les hypothèses où le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas disponible pour le marché du travail, une sanction peut être imposée par ce service après audition, dans le respect notamment de la réglementation relative au chômage, de la charte de l'assuré social et des droits de la défense. Actiris informe l'ONEM sans délai de tout recours introduit contre une décision de sanction.

Le Gouvernement définit les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service, la fréquence avec laquelle la disponibilité pour le marché du travail est vérifiée et établit les règles relatives à la conduite du processus de contrôle, à l'organisation de l'audition par le service, à l'imposition de sanctions ainsi qu'à l'organisation d'un recours facultatif devant un organe interne dont la composition est fixée par le Gouvernement et comprenant à tout le moins et en nombre égal des représentants des travailleurs et des employeurs.

§ 2. Le demandeur d'emploi qui est dispensé de la disponibilité pour le marché du travail en application de l'article 4, alinéa 1er, 11, reste inscrit obligatoirement auprès d'Actiris pendant toute la durée de la dispense. La dispense, limitée à une durée de douze mois renouvelable, est accordée pour la durée des études, de la formation professionnelle ou du stage suivi.

Le Gouvernement définit, sur avis conforme du Conseil des Ministres fédéral, les catégories de demandeurs d'emploi qui sont admissibles à la dispense.

Les caractéristiques minimales des programmes d'études, de formation et des stages susceptibles de donner accès au régime de dispense ne sont modifiées par le Gouvernement qu'après avis des organismes publics de formation.

Le Gouvernement définit les conditions relatives à la durée de la dispense, à l'octroi, au renouvellement ou au retrait de la dispense, ainsi que les modalités relatives à l'adoption des décisions en la matière. ".

Article 5. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4ter rédigé comme suit :

" Art. 4ter. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des décisions visées aux articles 4, alinéa 1er, 12 et 13. ".

Article 6. L'article 8, alinéa 2 de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :

" Il n'est pas tenu compte de l'observateur visé à l'article 9, 4., dans les rapports entre les groupes linguistiques. ".

Article 7. L'article 9 de la même ordonnance est complété comme suit :

" 4. d'un observateur désigné en application de l'article 11, alinéa 2, qui ne peut cumuler cette fonction avec une des fonctions visées ci-dessus, et bénéficiant d'une voix consultative. L'observateur participe aux travaux du Comité de gestion relatifs aux matières visées à l'article 4, alinéa 1er, 14. Il participe également aux travaux du Comité de gestion chaque fois qu'est à l'ordre du jour une mesure susceptible d'affecter ces matières. ".

Article 8. L'article 11 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement, après consultation des centres publics d'action sociale des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, désigne l'observateur visé à l'article 9, 4. ".

Article 9. Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , ainsi que celui de l'observateur visé à l'article 9, 4., " sont insérés entre les mots " et les travailleurs " et les mots " est renouvelable ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " , ainsi que l'obser- vateur visé à l'article 9, 4., " sont insérés entre les mots " et les travailleurs " et les mots " continuent à l'exercer ".

Article 10. L'article 19, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété comme suit :

" 10. la possibilité pour les membres du Comité de gestion de se faire représenter valablement au moyen d'une procuration donnée à titre personnel à un membre du Comité de gestion avec voix délibérative. Un membre participant au vote ne pourra pas être porteur de plus d'une procuration. ".

Article 11. Dans l'article 22 de la même ordonnance, les mots " , à l'exception de l'observateur visé à l'article 9, 4., " sont insérés entre les mots " du Comité de gestion " et les mots " et éventuellement des comités techniques ".

Section 2. - Disposition modificative de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public

Article 12. Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les mots " Office régional bruxellois de l'emploi " sont remplacés par le mot " Actiris ".

Section 3. - Dispositions modificatives de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat

Article 13. Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre II de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructura- tion d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, les mots " De l'Office régional bruxellois de l'emploi. " sont remplacés par le mot " Actiris ".
Article 14. Dans l'article 16, paragraphe 1er, de la même loi, les mots " Office régional bruxellois de l'emploi " sont remplacés par le mot " Actiris ".
Article 15. Dans l'article 18, paragraphe 1er, de la même loi, les mots " l'Office régional bruxellois de l'emploi " sont remplacés par le mot " Actiris ".

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Article 16. L'article 3, § 3, de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi est abrogé.
Article 17. Le Gouvernement est habilité à adapter la terminologie et les renvois dans les dispositions législatives en vigueur en fonction des dispositions introduites par la présente ordonnance.
Article 18. La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

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