5 FEVRIER 2016. - Décret relatif à l'hébergement touristique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2016 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Décret
Publication 2016-03-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° touriste : toute personne qui, pour les loisirs, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend dans ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien ;

2° hébergement touristique : toute construction, tout établissement, tout espace ou terrain, sous quelle que forme que ce soit, offrant à un ou plusieurs touristes, contre paiement, la possibilité de séjourner pour une ou plusieurs nuits, et qui est mis à disposition sur le marché touristique ;

3° mettre à disposition sur marché touristique : proposer sous quelle que forme que ce soit au public un hébergement touristique, soit comme exploitant, soit par l'entremise d'un intermédiaire ;

4° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique tel que visé au 2°, pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité ou qui est autorisée à l'exploiter sur la base d'un accord d'exploitation valable ;

5° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui, contre rémunération, intervient pour mettre à disposition un hébergement touristique sur le marché touristique, pour assurer la promotion touristique d'un hébergement touristique ou pour proposer des services par voie desquels les exploitants et les touristes peuvent entrer directement en contact les uns avec les autres ;

6° " Toerisme Vlaanderen " : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 19 mars 2004.

Article 3. Le présent décret n'est pas d'application aux hébergements touristiques suivants :

1° aux terrains sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 75 jours calendaires dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs. Le propriétaire ou l'exploitant du terrain informe le bourgmestre de la commune où se situe le terrain, au préalable et par écrit lorsque le terrain est utilisé en tant que tel ;

2° [¹ ...]¹;

3° à la zone de bivouac, dans la mesure où celle-ci est désignée dans un règlement d'accessibilité conformément au et en exécution du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel ;

4° à l'établissement utilisé pour les activités d'une initiative d'animation des jeunes, agréée, subventionnée ou organisée par la Communauté flamande ou par les pouvoirs locaux, dans lequel il est séjourné ou à côté duquel le camping s'est pratiqué pendant au maximum soixante jours calendaires par an par des groupes de jeunes organisés qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs. Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel.


(1)2022-02-11/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2017>

Article 4. Un hébergement touristique situé en Région flamande ne peut être exploité que lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

1° [¹ l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement flamand ; ]¹

2° les espaces accessibles aux touristes de l'hébergement touristique se trouvent dans un état suffisant de propreté et d'entretien. Toerisme Vlaanderen peut recueillir l'avis de l'autorité compétente en la matière sur cette condition ;

3° la durée du séjour dans l'hébergement touristique mis à disposition sur le marché touristique ne peut être inférieure à une nuit ;

4° l'exploitant dispose d'une assurance couvrant la responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui-même ou ses préposés lors de l'exploitation de l'hébergement touristique ;

5° l'exploitant ou la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, ne peut être condamné en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV et VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou condamné à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé n'a pas été gracié. Toerisme Vlaanderen peut demander à tout moment un extrait du casier judiciaire, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique. La date de délivrance de cet extrait ne peut précéder de plus de trente jours calendaires la date de la demande. L'extrait du casier judiciaire peut être remplacé par tout document, délivré par l'autorité compétente à cet effet dans l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, qui a un but similaire ou dont il apparaît qu'il est satisfait aux mêmes conditions ;

6° l'exploitant dispose d'un titre de propriété valide de l'hébergement touristique ou d'un contrat valide sur la base duquel l'exploitant est autorisé à exploiter l'hébergement touristique ;

7° [¹ l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent être mises à disposition ;]¹

8° si l'hébergement touristique est proposé au marché touristique sous une dénomination déterminée par le Gouvernement flamand, l'hébergement doit satisfaire aux conditions supplémentaires correspondantes d'ouverture et d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand.

Un hébergement touristique peut être proposé au marché touristique sous différentes dénominations à condition que l'hébergement satisfasse aux conditions supplémentaires correspondantes d'ouverture et d'exploitation de cette dénomination. Toerisme Vlaanderen peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs conditions supplémentaires d'ouverture ou d'exploitation ;

9° [¹[² l'hébergement touristique a été créé et est exploité conformément à la réglementation en matière d'aménagement du territoire et aux règles urbanistiques en vigueur]²;]¹

[² 10° l'hébergement touristique a été déclaré conformément à l'article 5. ]²

[¹ Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement touristique. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement touristique peut former recours contre la décision de refus d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique. Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa 1er, 7°. ]¹


(1)2017-03-10/11, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2022-02-11/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2017>

Article 5. [¹ L'exploitant ou la personne préposée à cet effet déclare l'exploitation de l'hébergement touristique auprès de Toerisme Vlaanderen. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de cette déclaration.

Toerisme Vlaanderen peut révoquer la déclaration s'il s'avère que l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 4, alinéa premier, 1° à 9°.

Toerisme Vlaanderen met un registre des hébergements touristiques déclarés à la disposition du public. Ce registre mentionne les données suivantes :

1° la dénomination sous laquelle l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme ;

2° la situation de l'hébergement touristique ;

3° la capacité de l'hébergement touristique ;

4° le type d'hébergement ou, le cas échéant, la ou les dénomination(s) protégée(s) sous la(les)quelle(s) l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme ;

5° les éventuels agréments et catégories de confort attribués à l'hébergement touristique sur la base du présent décret ;

6° la date de la déclaration et de l'éventuel agrément de l'hébergement touristique ;

7° le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le site web de l'hébergement touristique tels que renseignés lors de la déclaration de ce dernier ]¹.


(1)2022-02-11/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 2. - Agrément d'un hébergement touristique

Article 6. § 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut déposer volontairement une demande d'agrément à Toerisme Vlaanderen pour son hébergement touristique. Un agrément peut être obtenu tant comme hébergement touristique que sous une dénomination à déterminer en application de l'article 4, 8°. Cet agrément est obtenu si, après contrôle sur les lieux, il est constaté que l'hébergement touristique répond aux conditions visées à l'article 4, 1° à 9°.

§ 2. La procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément est déterminée par le Gouvernement flamand.

[¹ § 2/1. En cas d'ordre d'arrêt de l'exploitation de l'hébergement touristique, tel que visé à l'article 14, l'agrément et l'éventuelle catégorie de confort de l'hébergement touristique sont déchus de plein droit. ]¹

§ 3. Le même hébergement touristique peut obtenir un ou plusieurs agréments sous une dénomination à déterminer en application de l'article 4, 8°.

§ 4. Pour la délivrance d'un agrément, une indemnité peut être réclamée. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de l'indemnité.

§ 5. [² ...]²

§ 6. Toerisme Vlaanderen transmet un panonceau d'agrément à chaque hébergement touristique agréé. Le panonceau d'agrément est affiché en un lieu aisément visible par le public. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du panonceau d'agrément et les droits de reproduction du titulaire. Le panonceau d'agrément reste la propriété de Toerisme Vlaanderen.

En cas de cessation de l'exploitation ou à la demande de Toerisme Vlaanderen, l'exploitant doit renvoyer le panonceau d'agrément dans les quatorze jours calendaires. Le vol, la perte ou la destruction du panonceau d'agrément doit être dénoncé à la police locale. L'exploitant reçoit un nouveau panonceau d'agrément s'il peut fournir un récépissé de déclaration.

§ 7. Personne ne peut utiliser le panonceau d'agrément ou d'autres dessins ou panonceaux qui réfèrent au panonceau d'agrément, s'il ne dispose pas de l'agrément y afférent.


(1)2022-02-11/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2017>

(2)2022-02-11/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 3. - Classement d'un hébergement touristique

Article 7. § 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique agréé peut décider librement de s'engager dans une démarche pour faire classer son hébergement touristique dans une catégorie de confort. Les normes de classement des hébergements touristiques en catégories de confort sont déterminées par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, les normes de la catégorie de confort la plus basse correspondent aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'article 4, 7° et 8°. La catégorie de confort est accordée par Toerisme Vlaanderen, ou, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Toerisme Vlaanderen, ou ce service ou cet organisme, peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs normes de classement des catégories de confort.

§ 2. La procédure d'octroi, de refus, de retrait ou de suspension de la catégorie de confort et la dérogation à une ou plusieurs normes de classement des catégories de confort est fixée par le Gouvernement flamand.

§ 3. Si un hébergement touristique dispose de plusieurs agréments, il peut obtenir une catégorie de confort pour chaque agrément.

§ 4. Pour le classement dans une catégorie de confort, une indemnité peut être réclamée. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de l'indemnité.

§ 5. Le cas échéant, le panonceau d'agrément visé à l'article 6, § 6 mentionne la catégorie de confort attribuée.

§ 6. L'exploitant de l'hébergement touristique qui a obtenu une catégorie de confort sur la base du présent décret, ne peut proposer sur le marché touristique son hébergement touristique en prétendant détenir une autre catégorie de confort que celle qui lui était reconnue sur la base du présent décret ni afficher un panonceau référant à une autre catégorie de confort.

L'exploitant de l'hébergement touristique qui n'est pas classifié sur la base du présent décret, ne peut proposer sur le marché touristique son hébergement touristique d'une manière qui pourrait donner l'impression que l'hébergement touristique dispose d'une catégorie de confort attribuée sur la base du présent décret.

Article 8. Toerisme Vlaanderen ou, le cas échéant, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement flamand peut également, après contrôle sur les lieux, déterminer d'office la catégorie de confort d'un hébergement touristique, quand bien même cet hébergement touristique ne dispose pas d'un agrément ou aucune demande de catégorie de confort n'a été déposée.

CHAPITRE 4. - Procédure de recours

Article 9. § 1er. L'exploitant d'un hébergement touristique peut introduire un recours auprès d'une commission de recours pour l'hébergement touristique contre les décisions suivantes:

1° la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément ;

2° la décision de refus, de suspension ou de retrait de la catégorie de confort attribuée ;

3° la catégorie de confort obtenue.

[¹ 4° la révocation de la déclaration.]¹

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la commission de recours pour l'hébergement touristique.

Le recours est traité dans le délai et suivant la procédure déterminée le Gouvernement flamand. Le droit de défense, notamment le droit d'être entendu, est garanti par cette procédure.

§ 2. Le recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément [¹ et contre la révocation de la déclaration]¹ est suspensif, sauf si la décision est basée sur l'article 4, 1° ou 5°.

§ 3. Dans la décision sur le recours, des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 7° et 8°, et aux normes pour le classement des hébergements touristiques en catégories de confort, visées à l'article 7, § 1er, peuvent être accordées.

§ 4. L'exploitant d'un hébergement touristique qui ne dispose pas d'un agrément ou d'une catégorie de confort peut également demander auprès d'une commission de recours pour son hébergement touristique des dérogations aux conditions d'ouverture et d'exploitation, visées à l'article 4, 7° et 8°, et aux normes de classement, visées à l'article 7, § 1er. La demande de dérogation est traitée dans le même délai et suivant la même procédure visée au paragraphe 1er.


(1)2022-02-11/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-04-2017>

CHAPITRE 4/1. [¹ Label " Toerisme voor Allen " (" Tourisme pour Tous ") ]¹


(1)2022-02-11/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-04-2017>

Article 10. Sans préjudice des compétences des agents de la police fédérale et locale, le Gouvernement flamand désigne les personnes habilitées à surveiller et contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles sont chargées d'identifier les infractions au présent décret et aux arrêtés d'exécution et de les constater par voie de procès-verbaux. Dans les limites de leur charge, elles peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance et du contrôle. A leur demande, elles se font produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes désignées respectent le caractère confidentiel des informations confidentielles ou les secrets commerciaux dont elles ont pris connaissance lors de l'exercice de leur mission de surveillance ou de contrôle.

Dans l'exercice de leur fonction, les personnes désignées peuvent requérir l'assistance de la police locale et fédérale. Pour l'accomplissement de leurs missions, les personnes désignées peuvent accéder librement à tout hébergement touristique, sans autorisation préalable. Toutefois, elles n'ont accès qu'aux locaux habités, y compris de l'hébergement touristique, si elles satisfont à une des conditions suivantes :

1° elles ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant ou du touriste ;

2° elles ont reçu l'autorisation préalable et écrite du juge au tribunal de police.

Lors de l'exercice de leur fonction, les personnes désignées se font connaître à l'aide d'une carte de légitimation dont le contenu et la forme sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Le procès-verbal dressé et notifié a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Sous peine de perte de la force probante de l'acte, copie du procès-verbal est communiquée par lettre recommandée à la poste, fax ou courrier électronique, si cela résulte en un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours calendaires :

1° au contrevenant ;

2° au propriétaire de l'hébergement touristique si cette personne n'est pas la même que le contrevenant ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.