19 FEVRIER 2016. - Décret relatif aux statistiques publiques flamandes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2017 et mise à jour au 19-12-2018)

Type Décret
Publication 2016-03-07
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 1
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Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° statistiques publiques flamandes : les statistiques développées, produites et diffusées par les instances publiques flamandes, qui sont pertinentes et nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes ;

2° instances publiques flamandes :

a)

les départements ;

b)

les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

c)

les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;

d)

les agences autonomisées externes de droit public ;

e)

la Commission communautaire flamande ;

f)

les communes et provinces flamandes ;

g)

la " Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie " (Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande) ;

h)

les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;

i)

la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) ;

j)

VITO ;

[¹ k) le Régulateur flamand du Marché de l'Electricité et du Gaz.]¹

3° autorité statistique flamande : un service, tel que visé à l'article 36 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.


(1)2016-11-25/34, art. 29, 002; En vigueur : 09-02-2017>

Article 3. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité statistique flamande qui est chargée de coordonner le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité, et qui est scientifiquement et professionnellement indépendante à cet effet.
Article 4. § 1er. Les statistiques publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes.

§ 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.

Le développement, la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants sont minimisées dans la mesure du possible.

Article 5. L'autorité statistique flamande veille à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément à l'article 4.

L'autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et peut donner des recommandations méthodologiques.

Article 6. Le Gouvernement flamand établit un programme annuel de statistique, qui contient la planification et les engagements concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'autorité statistique flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.

Article 7. L'autorité statistique flamande, de concert avec les instances publiques flamandes, prépare des positions pour les enceintes internationales de statistique et les défend dans l'Institut interfédéral de Statistique.
Article 8. Afin d'exécuter les missions, visées aux articles 5 à 7, l'autorité statistique flamande est autorisée à :

1° obliger les instances publiques flamandes à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, à produire et à diffuser les statistiques en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ;

2° si nécessaire, à obliger des personnes physiques ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique ;

3° obtenir l'accès à toutes les informations et documents, quel qu'en soit le support, dont disposent les instances publiques flamandes en vue du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes.

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