25 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, pour ce qui est de l'insertion d'un chapitre sur la recherche et l'extraction d'énergie géothermique et d'un chapitre sur une vision structurelle du sous-sol profond
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Modifications du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond
Article 2. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le point 1°, le membre de phrase " 100 mètres sous la surface de la terre " est remplacé par le membre de phrase " 500 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) " ;
2° dans le point 7°, les mots " d'hydrocarbures ou " sont remplacés par le membre de phrase " d'hydrocarbures ou la présence de gisements géothermiques qui peuvent être exploités, ou bien " ;
3° au point 9°, les mots " permis d'extraction " sont insérés après les mots " d'hydrocarbures " ;
4° au point 30° sont insérés après les mots " d'hydrocarbures " les mots " ou d'énergie géothermique " ;
5° il est ajouté les points 35° à 41° ainsi rédigés :
" 35° zone volume : zone tridimensionnelle du sous-sol profond, décrite et délimitée à l'aide des coordonnées x, y et z (coordonnées Lambert BD72 et Deuxième nivellement général), interfaces des couches géologiques ou autres critères géologiques ;
36° énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans le sous-sol qui y est présente d'une manière naturelle ;
37° recherche d'énergie géothermique : recherche d'énergie géothermique exploitable ou d'autres données à ce propos en utilisant un trou de forage ;
38° extraction d'énergie géothermique : prélèvement de l'énergie géothermique du sous-sol en utilisant un trou de forage, le cas échéant, y compris les activités de réinjection de l'eau puisée lors de l'extraction dans le même réservoir géothermique ;
39° permis de recherche d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif d'exploration d'énergie géothermique exploitable dans le sous-sol profond et d'extraction de cette énergie géothermique pendant la validité du permis de recherche conformément aux conditions d'autorisation ;
40° permis d'extraction d'énergie géothermique : consentement écrit exclusif pour extraire l'énergie géothermique du sous-sol profond ;
41° mouvement du sol : tout mouvement du sol résultant totalement ou partiellement des activités autorisées par le présent décret, ou bien le mouvement du sol à long terme conduisant à l'abaissement du sol ou au soulèvement du sol ou bien le mouvement du sol à court terme causant la sismicité. ".
Article 3. Dans l'article 3, alinéa 2, du même décret, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " passe, du fait ".
Article 4. A l'article 4, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les mots " extraire des hydrocarbures " et les mots " dans le sous-sol " sont insérés les mots " ou de l'énergie géothermique " ;
2° dans le membre de phrase " 100 mètres en dessous de la surface du sol " est remplacé par le membre de phrase " 100 mètres par rapport au point de référence DNG (Deuxième nivellement général) ".
Article 5. Dans l'article 5, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et les mots " peut uniquement être octroyé les mots " d'hydrocarbures " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " d'hydrocarbures " sont chaque fois insérés après les mots " permis de recherche " ;
Article 6. Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " zone géographique " sont remplacés par les mots " zone volume " ;
3° au paragraphe 2, le mot " zone " est remplacé par les mots " zone volume " ;
Article 7. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;
2° au paragraphe 1er, 1°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés après les mots " permis d'extraction " ;
3° au paragraphe 1er, 1°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " le permis de recherche " et les mots " , pour autant qu'il se rapporte " ;
4° dans le paragraphe 2, 1°, le mot " zones " est remplacé par les mots " zones volume " ;
5° dans le paragraphe 2, 2°, est inséré entre le membre de phrase " dans le cadre du chapitre III " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".
Article 8. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;
2° à l'alinéa 1er, 4°, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " est basée sur des résultats " les mots " d'hydrocarbures " ;
3° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase " dans le cadre du chapitre III " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis de recherche ou d'extraction d'énergie géothermique dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".
Article 9. Dans l'article 10, alinéa 1er, 4°, du même décret, le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume ".
Article 10. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le permis mentionne pour quelle zone il est valable et quelle projection verticale sur la surface du sol y correspond. La zone du permis et la projection verticale sur la surface du sol qui y correspond sont délimitées de manière à ce que l'exercice des activités autorisées par le permis puisse avoir lieu, d'un point de vue technique et économique, de la meilleure manière possible.
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " est valable pour une zone dans laquelle apparaissent des hydrocarbures " sont remplacés par les mots " d'hydrocarbures après l'octroi de celui-ci apparaît être valable pour une zone volume dans laquelle se trouve un gisement d'hydrocarbures " ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " le titulaire du permis de la zone avoisinante, " sont remplacés par les mots " la personne autorisée à extraire des hydrocarbures dans la zone volume avoisinante, et si l'article 63/8, § 1er, est d'application, avec la personne autorisée à extraire de l'énergie géothermique dans la zone volume avoisinante " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " des hydrocarbures " sont insérés entre les mots " l'extraction " et les mots " et il peut stipuler ".
5° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand peut inclure des conditions d'autorisation spéciales dans les permis de recherche et d'extraction d'hydrocarbures. ".
Article 11. A l'article 12, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et les mots " vaut également " les mots " d'hydrocarbures " ;
2° à l'alinéa 1er, les mots " et l'énergie géothermique " sont insérés entre les mots " pour les autres substances " et les mots " qui sont inévitablement extraites " ;
3° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités d'extraction d'autres substances et d'énergie géothermique qui sont inévitablement collectées en même temps que les hydrocarbures. " ;
4° dans l'alinéa 2 existant qui devient l'alinéa 3, sont insérés entre les mots " Un permis d'extraction " et le mot " indique " les mots " d'hydrocarbures " ;
Article 12. A l'article 13 du même décret, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° sont de nature à perturber la gestion planifiée des stocks d'hydrocarbures et d'autres applications dans le sous-sol. ".
Article 13. Dans l'article 15 du même décret, les mots " plan d'extraction " sont chaque fois remplacés par les mots " plan d'extraction d'hydrocarbures ".
Article 14. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " est tenu d'effectuer ".
Article 15. A l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " d'établir " les mots " d'hydrocarbures " ;
2° dans l'alinéa 3, les mots " d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction " sont remplacés par les mots " d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures " ;
3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut obliger le titulaire d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures à constituer des sûretés financières avant le forage de puits afin de couvrir les frais encourus pour l'obturation sûre des trous de forage. ".
Article 16. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " conformément au permis et qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction " sont remplacés par les mots " conformément au permis et au présent décret et, s'il s'agit d'un permis d'extraction d'hydrocarbures qu'il n'a pas été dérogé de manière significative au plan d'extraction d'hydrocarbures ".
Article 17. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1, 3°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;
2° au paragraphe 1er, 3°, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " de manière non conforme au permis " et le mot " ou lorsqu'il " ;
3° au paragraphe 1er, 3°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés après les mots " au plan d'extraction " ;
4° au paragraphe 1, 4°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;
5° au paragraphe 1er, 5°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " a négligé de payer " ;
6° au paragraphe 1er, 7°, les mots " de façon négative " sont insérés entre le mot " interfère " et les mots " avec d'autres activités autorisées " ;
7° au paragraphe 1er 7°, le mot " préalablement " est inséré entre les mots " avec d'autres activités " et " autorisées " ;
8° au paragraphe 1er, 7°, le mot " profond " est abrogé ;
9° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " ses activités au permis " et le mot " et, s'il s'agit " ;
10° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " au plan d'extraction " les mots " d'hydrocarbures " ;
11° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés.
Article 18. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 2°, le mot " activités " est remplacé par les mots " activités de recherche ou d'extraction " ;
2° au paragraphe 1er, 2°, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " de manière non conforme au permis " et le mot " ou lorsqu'il " ;
3° au paragraphe 1er, 2°, les mots " d'hydrocarbures " sont ajoutés ;
4° au paragraphe 1er, 3°, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " a négligé de payer " ;
5° au paragraphe 1er, 4°, les mots " de façon négative " sont insérés entre le mot " interfère " et les mots " avec d'autres activités autorisées " ;
6° au paragraphe 1er 4°, le mot " préalablement " est inséré entre les mots " avec d'autres activités " et " autorisées " ;
7° au paragraphe 1er, 4°, le mot " profond " est abrogé ;
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou au présent décret " sont insérés entre les mots " ses activités au permis " et le mot " et, s'il s'agit " ;
9° au paragraphe 2, alinéa 1er, sont insérés entre les mots " d'un permis d'extraction " et les mots " au plan d'extraction " les mots " d'hydrocarbures " ;
10° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " d'hydrocarbures " sont insérés.
Article 19. Dans l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots " à la modification ou " sont insérés entre les mots " décisions relatives au retrait " et les mots " d'un permis et ".
Article 20. Dans l'article 27 du même décret, les mots " permis d'extraction " sont chaque fois remplacés par les mots " permis d'extraction d'hydrocarbures ".
Article 21. A l'article 33, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " d'un permis de recherche d'hydrocarbures ou d'un permis d'extraction " sont remplacés par les mots " d'un permis de recherche ou d'extraction d'hydrocarbures " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 22. Dans l'article 34, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, sont insérés entre les mots " une demande de permis de recherche " et les mots " pour autant que " les mots " d'hydrocarbures " ;
2° dans l'alinéa 2, sont insérés entre les mots " une demande de permis d'extraction " et les mots " , au cours de la période " les mots " d'hydrocarbures " ;
Article 23. Dans l'article 35, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase " des articles 33 et 62 " est remplacé par le membre de phrase " des articles 33, 62 et 63/25 ".
Article 24. A l'article 38, § 1er/1 inséré par le décret du 28 février 2014, le mot " zone " est chaque fois remplacé par le mot " zone volume ".
Article 25. Dans l'article 41, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " zone " est chaque fois remplacé par les mots " zone volume " ;
2° dans l'alinéa 2, 1°, est inséré entre le membre de phrase " du chapitre II " et les mots " ou un permis " le membre de phrase " , un permis dans le cadre du chapitre III/1, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ".
Article 26. Dans l'article 62, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 27. Dans le même décret, il est ajouté un chapitre III/1, qui s'énonce comme suit :
" Chapitre III/1. La recherche et l'extraction d'énergie géothermique ".
Article 28. Dans le chapitre III/1 du même décret, inséré par l'article 27, il est inséré une section Ire ainsi rédigée :
"Section Ire. - Permis de recherche et d'extraction d'énergie géothermique ".
Article 29. Dans le même arrêté, il est inséré dans la section Ire, insérée par l'article 28, une sous-section Ire composée des articles 63/1 à 63/4, rédigée comme suit :
" Sous-section Ire. Procédure de demande
Art. 63 /1. § 1er. La recherche et l'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond ne peut avoir lieu que par un permis du Gouvernement flamand.
Pour les projets de recherche et d'extraction d'énergie géothermique dans le sous-sol profond lancés avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, une demande de permis est déposée dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent chapitre. Ces projets peuvent être poursuivis aussi longtemps que la décision concernant la demande de permis n'est pas devenue irrévocable à la condition qu'ils satisfassent à toute réglementation et obligation d'autorisation applicable.
§ 2. Les résultats obtenus grâce à un permis de recherche d'énergie géothermique ne peuvent être utilisés par une personne autre que le titulaire du permis qu'après avoir acquis les droits des résultats de recherche du titulaire ou du dernier titulaire du permis de recherche d'énergie géothermique, et avoir payé une indemnisation appropriée à celui-ci.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de demande de permis, et les conditions relatives au contenu ou à la forme auxquelles une telle demande doit satisfaire. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande de permis et les documents à joindre à la demande.
Art. 63 /2. § 1er. Après qu'une demande de permis a été déposée et considérée complète, le Gouvernement flamand prend l'initiative de publier dans le Moniteur belge un avis pour inviter les parties intéressées à présenter une demande de permis similaire pour la même zone volume.
Cet avis mentionne la nature du permis, la zone volume pour laquelle une demande peut être déposée, le délai pour réagir à l'avis de mise en concurrence de la demande de permis, la réglementation applicable et la date prévue à laquelle ou le délai pendant lequel il sera décidé de la demande de permis.
§ 2. Les autres parties intéressées peuvent présenter une demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge pour un permis similaire pour la même zone volume.
Art. 63 /3. § 1er. Dans les cas suivants, la procédure visée à l'article 63/2 ne s'applique pas :
1° si le titulaire d'un permis de recherche d'énergie géothermique qui a démontré la présence de géothermie exploitable grâce au permis obtenu, dépose pendant la validité de ce permis, pour la même zone volume ou des parties de celle-ci une demande d'extraction d'énergie géothermique. Si la présence d'énergie géothermique exploitable n'a été démontrée que dans une partie de la zone autorisée, le permis d'extraction d'énergie géothermique peut être limité à cette partie de la zone. Par dérogation à l'article 63/7, § 1er, le permis de recherche d'énergie géothermique, pour autant qu'il se rapporte à la zone volume demandée, continue en tout cas à être valable jusqu'à ce que la décision sur la demande de permis d'extraction d'énergie géothermique devient irrévocable ;
2° lorsque la demande se rapporte à une zone volume pour laquelle a déjà été délivré à ce moment un permis similaire dans le cadre du présent chapitre ou un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone dans le cadre du chapitre III ;
3° lorsque la demande se rapporte à une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique ;
4° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/1, § 1er, alinéa 2;
5° lorsqu'il s'agit d'une demande conformément à l'article 63/16, § 3.
§ 2. Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas suivre la procédure visée à l'article 63/2 :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.