3 JUIN 2016. - Décret portant modification du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne la transposition des recommandations du GRECO

Type Décret
Publication 2016-07-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 2 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° Commission de Contrôle des Dépenses électorales : la Commission de Contrôle des Dépenses électorales telle que créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, complétée par le président du Conseil des Contestations électorales siégeant sans droit de vote ; " ;

2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° période de prudence électorale : la période du 1er juillet d'une année électorale jusqu'à et y compris le jour des élections ou, en cas d'élections extraordinaires, du jour de la convocation des électeurs jusqu'à et y compris le jour des élections. ".

Article 3. Dans les articles 190 et 191 du même décret, les mots " et les engagements financiers " sont abrogés.
Article 4. A l'article 193 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et effectués pendant la période de prudence électorale. " ;

2° dans le paragraphe 3, les mots " période électorale " sont chaque fois remplacés par les mots " période de prudence électorale ".

Article 5. Dans l'article 194, alinéa 1er, du même décret, les mots " les trois mois qui précèdent la date des élections ou en cas d'élections extraordinaires, à partir du jour de la convocation des électeurs, " sont remplacés par les mots " la période de prudence électorale ".
Article 6. Dans la partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du même décret, la section 5, comprenant l'article 195, est remplacée par ce qui suit :

" Section 5. - Financement des dépenses de propagande électorale à l'aide de dons et de sponsoring

Sous-section 1re. - Les dons

Art. 195. § 1er. Les partis, les listes et les candidats qui participent aux élections locales ou provinciales peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons dans les limites fixées ci-après.

§ 2. Sont également considérés comme des dons :

Ne sont pas considérés comme des dons :

§ 3. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons. Les dons de personnes morales ou d'associations de fait ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.

§ 4. Les partis, les listes et les candidats peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons qui s'élèvent au maximum, par donateur, à 500 euros ou sa contrevaleur. Une personne physique peut donner un maximum de 2000 euros ou sa contrevaleur, réparti sur différents bénéficiaires, à titre de financement de la propagande électorale.

Sous-section 2. - Sponsoring

Art. 195 /1. § 1er. Les partis, les listes et les candidats participant aux élections locales ou provinciales peuvent se faire sponsoriser pour le financement de leur propagande électorale par des entreprises, des associations de fait et des personnes morales dans les limites suivantes :

§ 2. Par sponsoring on entend la mise à disposition de fonds ou de produits selon les prix du marché en vigueur, en échange d'une publicité.

Une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er est toute personne physique ou morale qui cherche à atteindre un objectif économique, ainsi que ses associations.

Sous-section 3. - Paiement électronique

Art. 195 /2. Les dons et montants de sponsoring de 125 euros et plus sont transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit. ".

Article 7. Dans la partie 4, titre 1er, chapitre 1er, du même décret, la section 6, comprenant les articles 196, 197, 198 et 199, est remplacée par ce qui suit :

" Section 6. - La déclaration des dépenses pour la propagande électorale, l'origine des fonds et l'enregistrement des donateurs et des sponsors

Sous-section 1re. - Déclaration des partis politiques

Art. 196. § 1er. Les partis politiques qui ont obtenu un numéro d'ordre commun et un sigle protégé en application du titre 13 de la partie 2, déclarent leurs dépenses électorales auprès du président du tribunal de première instance du ressort dans lequel le siège national du parti est établi, dans les 30 jours après les élections. Une déclaration d'origine des fonds est jointe à la déclaration des dépenses.

Les partis politiques qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Les partis politiques qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale, et communiquent ces données à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

§ 2. Les déclarations sont établies sur les formulaires appropriés et sont signées par la personne mandatée par le parti politique. Les formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les partis politiques conservent les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et l'origine des fonds pendant cinq ans après la date des élections.

Sous-section 2. - Déclarations des listes et des candidats

Art. 197. § 1er. Le candidat en tête de liste déclare, dans les trente jours suivant les élections, les dépenses électorales de la liste et de chaque candidat auprès du président du tribunal de première instance du ressort dans lequel la commune, le district urbain ou le district provincial est situé. Une déclaration d'origine des fonds est jointe à la déclaration des dépenses.

Les listes et les candidats qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Le candidat en tête de liste traite ces données confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Les listes et les candidats qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent l'identité des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Le candidat en tête de liste communique ces données à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Le candidat en tête de liste peut autoriser une autre personne à introduire les déclarations visées au présent paragraphe.

§ 2. Les déclarations sont établies sur les formulaires appropriés et sont signées par le candidat en tête de liste ou par la personne mandatée par le candidat en tête de liste. Les formulaires sont mis à disposition par le Gouvernement flamand.

§ 3. Les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, visé au paragraphe 1er, pendant quinze jours à partir du 31e jour après les élections.

§ 4. Le greffe du tribunal de première instance, visé au paragraphe 1er, conserve les déclarations pendant cent vingt jours après les élections, et transmet les déclarations ou une copie de celles-ci au Conseil des Contestations électorales lorsque celui-ci en fait la demande.

Si aucune plainte ou réclamation n'a été introduite, telle que visée aux articles 201 et 203, les déclarations peuvent être retirées par les candidats pendant trois mois après la période, visée à l'alinéa 1er.

§ 5. Le candidat en tête de liste conserve les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds de la liste pendant deux ans après la date des élections.

Les candidats conservent leurs pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant deux ans après la date des élections. ".

Article 8. Dans la partie 4, titre 1er, du même décret, le chapitre 2, comprenant les articles 200 et 201, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE 2. - Contrôle et sanctions

Section 1re. - Contrôle des dépenses des partis politiques

Art. 198. § 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 196, établissent un rapport sur les dépenses électorales des partis politiques.

§ 2. Les rapports sont établis dans les soixante jours après les élections, en quatre exemplaires. Le président du tribunal de première instance, visé à l'article 196, conserve deux exemplaires. Les deux autres exemplaires sont transmis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Le rapport est établi sur les formulaires appropriés, mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Un exemplaire du rapport peut être consulté au greffe du tribunal de première instance, visé à l'article 196, pendant quinze jours à partir du 61e jour après les élections.

Les remarques relatives aux rapports sont transmises par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Art. 198 /1. § 1er. Au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales se prononce, après l'examen des rapports et des remarques introduites conformément à l'article 198, et dans le respect des droits de la défense, sur les déclarations des partis politiques et, le cas échéant, elle impose une sanction conformément à l'article 198/2.

§ 2. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales établit un rapport de ses activités de contrôle en mentionnant :

1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti ;

2° toute violation des articles 190 et 194 pouvant être imputée au parti politique ;

3° les sanctions qu'elle impose.

§ 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.

Art. 198 /2. § 1er. Le parti politique qui n'introduit pas de déclaration de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros.

Lorsqu'un parti politique n'a pas encore introduit de déclaration au début du contrôle des rapports par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, la commission de contrôle somme le parti concerné par écrit à introduire la déclaration. Si la commission de contrôle ne reçoit pas cette déclaration dans le délai de trente jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Le parti politique qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommé par écrit par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales à corriger ou compléter les données dans les quinze jours.

Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés, le parti politique est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros.

Si la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés dans le délai de quarante-cinq jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la correction ou du complément demandés.

§ 3. Le parti politique qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 190, est puni d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum qui correspond à quatre fois le financement supplémentaire mensuel des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand.

§ 4. Le parti politique qui viole une partie de l'article 194 est puni d'une des sanctions suivantes :

Section 2. - Contrôle des dépenses des listes et des candidats

Art. 199. § 1er. Le Conseil des Contestations électorales se prononce, dans le respect des droits de la défense, sur les réclamations, visées à l'article 203, alinéa 1er, 2°, et le cas échéant, prononce une des sanctions suivantes.

§ 2. La liste qui n'introduit pas de déclaration de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard, avec un maximum de 3.000 euros.

Lorsque le Conseil des Contestations électorales se prononce sur une réclamation relative aux dépenses électorales et à l'origine des fonds d'une liste qui n'a pas introduit de déclaration, le Conseil somme la liste concernée par écrit à introduire la déclaration.

Si, dans les quinze jours suivant l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas sa déclaration, elle est punie d'une amende administrative de 1.000 euros, majorée de 1.000 euros par mois complet de retard, à compter à partir du 16e jour après l'envoi de la sommation.

§ 3. La liste qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommée par écrit par le Conseil des Contestations électorales à corriger ou compléter les données.

Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas la correction ou le complément demandés, elle est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 3.000 euros.

§ 4. La liste qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 191, est punie d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.

§ 5. La liste qui viole une partie de l'article 194 est punie d'une des sanctions suivantes :

§ 6. La liste qui ne dispose pas d'un numéro d'ordre commun et d'un sigle protégé et effectue des dépenses pour la propagande électorale au niveau régional, est punie d'une amende administrative égale au montant des dépenses concernées, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.

§ 7. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 2 à 6, sont imposées au candidat en tête de la liste concernée.

§ 8. Un candidat élu qui viole les dispositions de l'article 191, §§ 2 et 3, ou de l'article 194, est puni d'une des sanctions suivantes :

§ 9. Sans préjudice des sanctions, visées aux paragraphes 2 à 6, un candidat élu en tête d'une liste qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 1er, de l'article 194 ou de l'article 199, est puni d'une des sanctions suivantes :

Art. 199 /1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cent euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° le candidat dont aucune déclaration ou déclaration incomplète de ses dépenses électorales, de l'origine des fonds et l'enregistrement des dons et du sponsoring n'est introduite dans les trente jours après les élections ;

2° le candidat qui délibérément fait des dépenses ou contracte des engagements dépassant les montants maximaux, visés à l'article 191, §§ 2 et 3 ;

3° le candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'article 194 pendant la période de prudence électorale.

Section 3. - Contrôle des dons et du sponsoring

Art. 200. § 1er. Simultanément avec l'examen des rapports, visé à l'article 198, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales contrôle les enregistrements des dons et du sponsoring des partis politiques, des listes et des candidats, tels que visés à l'article 196, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 197, § 1er, alinéas 2 et 3.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.